LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
; a maintenu cette décision ou, au moins, l'esprit de cetledéci-
sion : il a prohibé toute substitution d'un bien qui, à lamoridu i donataire ou légataire, devrait, en vertu de cette substilulion,
1 passer, non à ses héritiers légitimes ou testamentaires, mais à
I une personne désignée par le disposante
[ [882] Tentatives de rétablissement des substitutions. — Sous le nom
de majorats^^ Napoléon essaya de reconstituer des substitutions perpétuelles sanctionnées officiellement avec le secours d'un assez pesant mécanisme administratif. Cette institution bâtarde tenait tout à la fois du fief elt de la substitution.
Par Tordonnance du 25 août 1817, Louis XVIII décréta qu'à l'avenir, nul, les ecclésiastiques exceptés, ne serait appelé à la pairie, s'il n'avait au préalable obtenu Tautorisalion de former un majorât et institué ce majorât. Cett\prescription ne fut pas rigoureusement exécutée.
Sous Charles X, la loi des 17-18 mai Is'Se permit de substituer la quotité disponible jusqu'au deuxième cjfgré après l'institution, celle-ci non comp^ise^
Mais des lois et des décrets ne restaurent pas Vne institulioo qui a cessé de correspondre aux mœurs d'une socii^é : les sobstitutions reparurent à peine à la suite de la loi de ISâ?. Ces tentatives furent, en définitive^ aussi vaines qu'éphémè^s.
Ephémères. En effet, la loi du 12 mai 1835 proW^* P^)^'' l'avenir toute institution de majorats : elle limita à deux*^^^^^^** l'institution non comprise, les majorats déjà fondés a^*^ ^^
et ce seroit l'entreprise d'une tète qui aoroil eUe«méme besoin de réforme. C^y. vérité, un grand malheur qu'il faille que la vanité des hommes domine sur ^ môme » (Duvergier, Collection det lois, t. XXVI, p. 110). Avant 1789, d'aut/f . formateurs étaient, à l'inverse, très favorables aux substitutions (l'abbé de . Pierre, Onvragei de poliliquey t. II, p. 184 et saiv. ; Bargeton, résumé par le c de Balincourt, dans Mém. de VAcad, de Nlmes^ 7« série, t. IX, pp. 285, 287) ' avait deux courants d'opjnion.
1 Cf. Code civil, art. 8€6, 1049, 1121.
^ Décret du 30 mars 1806. Sénatos-consulte du 14 août 1806. Décrets du {•' ma 1808; du 24 juin 1808; du 2 février 1809; du 16 mars 1809; du 4 mai 1869; < 17 mai 1809; du 4 juin 1809 ; du 3 mars 1810; da 22 déc. 1812.
> Cf. Duvergier, t. XXVî, p. 112 avec la note 2. ^
limila la transmission admise par la loi du 12 mai 1835 aux appelés déjà nés ou conçus au moment de ladite loi de 1849. La même loi abrogea celle de 1826.
Toutefois, une certaine catégorie de majorais n'a pas été atteinte par les lois de 183S et de 1849. Je veux parler des majorais de propre mouvement. On appelle ainsi ceux qui ont été formés avec des biens du domaine*, portes d'apanages qui doivent revenir au domaine à l'extinction du majorât, faute d'héritiers. Ces majorats, presque tous impériaux, subsistent encore, mais en fort petit nombre ^ Il en est de même des 'simples dotations, assimilées, quant à la transmission, aux majorats proprement dits*. La dernière dotation de ce genre, véritable majorât, est celle qui fut accordée par une loi du 18 mars 1857 au maréchal Pélissier, duc de Malakoff*.
Les biens composant un majorât ne peuvent être aliénés ou échangés qu'en vertu d'une autorisation donnée, suivant les cas, par le pouvoir législatif ou par le pouvoir exécutif, et sous la
1 Voyez Tbistorique de la loi da 12 mai 1835, daDs Davergier, t. XXXV, pp. 106, 107, notes.
s ExtraordiDaire jusqu'en 1818.
0 Cf. Dupuis, Det droits accordés à la femme veuve par la coutume ou par la /oi, pp. 268, 269 ; Dalloz, 1899, Cour de cassation, p. 167. Cette question des majorais de propre mouvement préoccupe en ce moment l'opinion (Chambre des députés, 22 janv., 2 déc. 1903) : elle a été étudiée par une commission extraparlementaire (L'Eclair du 26 mai 1903). Le Petit Temps du 27 oct. 1903 a donné une liste des miyorats de propre mouvement subsistant à ce jour. Aussi M. Barthélémy, dans La question des majorats, Paris, 1904.
^ Sur les dotations en général, voyez : second décret du 3 mars 1810, art. i^^; loi du 12 mai 1835, art. 4. Sur les dotations du Montnle-Milan, voyez : traité de paix entre l'Autriche et la France, du 10 novembre 1859, art. 7 ; article additionnel de la même date ; traité entre la France et la Sardaigne relatif à la cession de la Lorobardie du 10 novembre 1859, art. 3, 4 (Marteos, Nouveau recueil général de traités, t. XVI, partie 11, pp. 518, 519, 524, 530, 531); deux décrets du 18 décembre 1861 ; décrets du 14 août et du 17 décembre 1862 [Bulletin des lois, n«« 988, 1069, 1079). Cf. le Petit Joumalé^ 10 janvier 1895. Les dotations du Mont-de-Milan furent reniées en 1814, puis reconnues par les traités de Villafranca et de Zurich et liquidées transaclionnellement par T Autriche et l'Italie au moyen 4' une attribution de 12,500,000 francs au Trésor français (Barthélémy, p. 12, note). La suppression en France de ces dotations entraînerait la restitution des 12,500,000 francs. — Détail curieux sur les majorats subsistants dans Le Matin du 27 nov. 1903.
B Loi du 18 mars 1857 {Bulletin des lois, n» 478, p. m).
naturelle ou adoptive du titulaire, de mâle en mâle, et par ordre de primogéniture*.
On ignore généralement que, de nos jours, en Artois, certaines propriétés toutes spéciales, les parts de marais, sont (883) toujours dévolues suivant la loi de Taînesse*.
Sauf ces exceptions, le système du Code civil triomphe aujourd'hui' (dans la mère-patrie). Toutefois la pratique, toujours ingénieuse, réussit, dans certaines régions, très élégamment à tourner la loi*.
Je mentionnerai pour mémoire : J®, en 1848 une tentative do représentant Ceyras dans le sens traditionnel et historique de Tégalité des partages et des droits égaux des enfants. En lisant la proposition de ce député, on croit entendre un écho des traditions coutumièresdu moyen âge : écho d'autant plus sincère qu'il est parfaitement inconscient; 2% en 4864 et en 1865, une proposition du baron de Veauce, favorable au contraire à l'extension de la liberté de tester. Ces tentatives n'ont pas eu de résultat*.
J'ai parlé plus haut de la mère-patrie parce qu'il est nécessaire de signaler ici quelques particularités coloniales.
D'après la jurisprudence de la cour de cassation, les prohibitions du Code civil relatives aux substitutions ne s'appliquent pas aux natifs dans l'Inde française*. Chose curieuse, la cour de cassation ne consacre pas par cette jurisprudence une coutume indoue : non, elle s'incline devant une survivance de l'ancien
1 Je reproduis, eo ajoutant ud mol, les expressions d*Âobry et Haa, Cours ù droit civil français^ t. VII, 1875, p. 331, § 695. Joignez, en ce qui touche la descendance adoptive, Hépert. général, t. XXVII, p. 63, n*« 59 à 61.
2 Voyez Passez, dans Bulletin du Comité des travauw historiques. Section des fciences économiques, 1888, p. 145.
3 Cf. Aubry et Rau, Cours de droit cftU françaU, t. VU, § 695; Laurent, Prinàfts de droit civil français, t. XIV, § 389; Troplong, Des donations enire-vifs et des lostements, t. Ie^ pp. 236, 237.
* Cf. Schmitl, L'héritier -associé en Périgord, Agenais et Quercy, Paris, 1903.
» Cf. Clément de Royer, Le droit de disposer par testament, Paris, 1870, pp. 2S7-
> Honnart, Des substitutions et des procédés admis par la jurisprudence pour en tourner la prohibition, Paris, 1902, pp. 134, 135.