LES SUBSTITUTIONS
droit français*, survivance qui profite aux seuls Indous. Enfin, les deux lois de 1835 et de 1849 n'ayant jamais été promulguées à la Martinique% le régime des substitutions y subsiste légalement; mais, si je suis bien informé, la jurisprudence ne tient pas compte de cette situation exceptionnelle -en droit.
1 Je dois cette observttioD k M. Louis Rasseadren, syodic des aotaires à Poadichéry.
s Remarquez ici ce qui fat dil à la Législative, le 25 août 1792.
DEUXIÈME SECTION
Des donations.
[88fJ Donations entre- vif s. Donations à cause de mort. — J'aborde ici quelques notions sommaires sur les donations, sans remonler au delà du moyen âge*.
Dans quelques provinces, les donations étaient soumises, comme les testaments, aux limitations résultant des réserves coutumières et de la légitime romaine*. Dans un grand nombre de coutumes, le droit de tester était renfermé dans des born« plus étroites que le droit de donner', les donations entre-vifs n'étant sujettes qu'au retranchement nécessaire pour fournir la légitime des enfants*.
On distinguait les donations entre-vifs et les donations à cause de mort (distinction toute romaine)*.
Les principales conditions de validité des donations entre-vifs étaient : l"" un donateur majeur de vingt-cinq ans suivant certaines coutumes, de vingt ans suivant d'autres; 2"* un donataire acceptant la donation. Cette dernière condition est expressément requise par les ordonnances royales, à dater du xvi* siècle \ Toutefois l'acceptation était suppléée de droit pour les
t L'histoire des origiDes pour aiosi dire prébisloriques serait fort attrayaote et fct carieose. U semble qu'origioaireoient Thomme D*ait pas eu plus que reorant qui crje. toujours pouvoir reprendre ce qu*il a donné, une conception nette de U doul'^: irrévocable. La révocabilité primitive des donations est un fait quMl est fort utiSe ^ rappeler dans l'exposé du droit publie, à propos de Torigine des fiefs : voyes »•« Droit public, t. I»*", p. 320, et, ci-dessus, p. 635.
> Le commentateur de Pennafort ne fait pas de distinction et affirme qu'il dV i pas lieu d'en faire (voyez mes EtabL, t. 111, p. 368). C'est là certaineaient à l'origin l'esprit général : je me crois dispensé d'entrer dans les détails. Cf. BibL de TEcc^ des ckartet, 2« série, t. I", pp. 432, 433.
s Ex. Bourbonnois. Voy. Ducher, Coût, génér. de Bourbonnais, 1781, p. 190.
^ Cf. Potbier, Traité des donations entre-vifs {CEuwes posthumes, t. VI, p. 189'.
(( Instit. de JusL, 11, vu, De don,, prœm., 1, 2. Code de Just., VIII, Lvn, i^ ^ nat, causa mortis.
s Cf. Salle, L'esprit des ord., pp. U, 12; Giraud, Précis de Caneien droit cet^ français, pp. 51-53. Rapprochez Digeste, XXXIX, v, De donalionibus, 19, § i « Non potest liberalitas noient! adquiri; » Desjardins, Hecherckes sur Vorigviediis régie : Donner et retenir ne vaut, pp. 33, 34.
enfants à naître ^
La dojnation entre-vifs ne peut, aux termes de l'ordonnance de 1731, porter sur les biens à venir. Cette solution contraire au droit de Justinien n'était pas universellenoent admise avant l'ordonnance*. Elle se retrouve dans notre Code civil*.
La promesse de donner n'était pas obligatoire: La donation ne devenait ferme que lorsqu'elle avait été réalisée par la transmission de la saisine^ : Don ne vaut sans la saisine de la chose^. Ces idées sont condensées dans l'axiome très connu: Donner et retenir fie vaut^.
Par application plus ou moins lointaine, ou, si on veut, par dérivation de ce principe, la donalion, en règle générale, était irrévocable. Elle était, en outre, frappée de nullité: d* lorsque le donateur s'était réservé la faculté de disposer de la chose ou qu'il avait donné sous des conditions dépendant entièrement de sa volonté ; 2* lorsque la donation de tous biens était faite à la charge par le donataire de payer toutes les dettes que le donateur aurait au jour de son décès ^.
Ces diverses conséquences de la vieille maxime ont passé dans le Code civil'.
Mais si les notions dérivées ont subsisté, l'idée-mère s'est
1 Grenier, Traité det donations précédé d'un Dite, hist,, 1844, t. !•', p. 39.
2 Ord., art. 15. Cf. Grenier, tWrf., pp. 39, 40, 41.
3 A ri. 943.
^ C'est la contraire dans le droit de Jostinien (Code, VIll, liv, De donat.y 35, § 5. Instil. de Justinien, II, vu. De donai., 2); mais nous retrouvons la même conceplion dans Tancien droit romain (Code de Tbéod., VIII, xii, 1, 8). Et le droit de Justinien lui-môme contient ce passage très frappant d'Ulplen : « Cum quis ea mente dat ut statim quidem facial accipientis, si tamen aliquid faclum fuerit aut non fuerit, velit ad se reverti, non proprie donatio dicitur » (Digeste, XXXIX, v. De donationibus, 1).
s Assises de Jérusalem, Cour des bourgeois, cb. 214, édit. Beugnot, t. II, pp. 145-146.
s Très auc. coût de Champagne, art. 40. Ane. cont. de Lorris de 1494, ch. xi, art. 6, dans La Tbaumassière, CouL locales de Berry^ p. 45^8. Cf. Desjardins, Bêcherchet 9ur Voriginede larègle : Donner et retenir ne vaut (Revue critique^ t. XXXIIl, 1868).
^ Cf. Esmein, Etude sur les contrats dans le très ancien droit français, pp. 31, 44^ Giraud, Précis de l'ancien droit coutumier français, 1852, pp. 51, 52. J'emprunte à ces deux auteurs quelques expressions.
s Ck>de civil, art. 894, 944, 945.