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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

affaiblie de bonne heure. Dès le xvn" siècle, on admettait assez [886] fréquemment en France que la donation est parfaite par le seal consentement des parties. La transmission de la saisiqe n'était donc plus essentielle aux yeux de tous les jurisconsultes. La vieille conception persistait, au contraire, dans la Flandre flamande : J'ensaisinement y était toujours nécessaire pour la validité de la donation *.

Les règles dont Torigine historique est oubliée acquièrent souvent une raideur toute particulière. Il semble alors que dans Tordre juridique les morts aient la même rigidité cadavérique que dans le règne animal. Ces réflexions me sont inspirées par l'état actuel de quelques-uns des dérivés juridiques du vieil axiome : Donner et retenir ne vaut^. Toutefois la première conséquence de notre brocard, celle même dont j'ai à dire un root, à savoir l'irrévocabilité, ne s'est qu'incomplètement solidifiée. Sans doute, elle est proclamée par le Code civil d'une façon très absolue et très dogmatique, à ce point qu'elle est entrée dans la définition même de la donation. Mais la loi moderne admet à ce principe plusieurs exceptions qui sont anciennes dans notre droit'. Je signale particulièrement deux de ces causes de révocation, empruntées par l'ancienne jurisprudence au droit romain, à savoir: 1* la révocation pour cause d'ingratitude*; 2* la révocation pour survenance d'enfant, spéciale en droit romain aux rapports de patron et d'affranchi*, mais généralisée parmi nous sous l'influence du sentiment universel qui accordait aux enfants des droits si énergiques et si étendus sur le patrimoine de la famille •. Un procès célèbre contribua, au XVI® siècle, à affermir cette jurisprudence. On sait que le grand jurisconsulte Ch. du Moulin était fort mauvais administrateur de

1 Cf. DesjardiDi*, Recherches sur r origine de la règle : Donner et retenir ne Tant, p. 7 (tirage k part).

3 Cr. Batbie, dans Revue critique, t. XXVJIl, pp. 137, 139; Desjardins, loc. cU., p. 63.

> Voyez Gode civil, art. 953,955, 960, 961, 962, et joignez ord. de 1731, art. 39, 40,41. Cf. art. 1096.

^ Fragmenta Valicana, 272. Code de Just., VIII, Lvr, De revoc, don., 10. Inat. de Just., Il, VII, De douai.., 2. Cf. Méry et Guindon, Histoire,., de MarseiUe, t. IV, 1845, p. 55.

* Code de Jasl'nien, VIII, lvi, De revoc, don., 8, Si unquan,

6 Voyez Nivernois, cb. xxvii, Des donations^ art. 13.

irayaieDi ae ses eiuaes, u avau aoanaonne a son irere rerry au loo/j Moulin toute sa part dans Théritage paternel. Ferry du Moulin, oubliant le bienfait, s'était montré fort mauvais frère*. Plus tard, le jurisconsulle devint époux et père. Il se souvint alors des procédés de Ferry et songea à revenir sur cette libéralité imprudente. 11 invoqua une loi du Code de Justinien , la loi Si unquam, à laquelle je viens de faire allusion, et gagna sa cause. Ce procès paraît avoir eu un grand retentissement *.

Aux termes de l'ordonnance de 1731, la révocation pour cause de survenance d'enfant a lieu de plein droit. La légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent produit les mêmes effets que la naissance d'un enfant légitime'.

La donation à cause de mort se distinguait de la donation entre-vifs, en ce que, faite dans la prévision d'une mort prochaine, elle ne se confirmait que par cette mort et demeurait révocable à la volonté du donateur. Dans quelle mesure la donation à cause de mort se rattachait-elle au testament; dans quelle mesure s'en écartait- elle? Les coutumes étaient sur ce point divergentes. C'est l'ordonnance de 1731 qui fixa ici le droit français jusqu'alors très incertain et soumit les.donations à cause de mort autres que les donations par contrat de mariage aux formes des testaments et des codicilles *. On peut donc dire qu'à partir de .1731 il n'y eut plus de donations à cause de mort. C'est la réforme que réclamait déjà Ricard* au xvii* siècle. Les donations à cause de mort n'ont pas reparu dans le Code civil •.

i Prétendit Ch. da Moalin.

s Brodeaa, La vie de maistre Ch. du Molin, Paris, 1654, pp. 60-64. Je me sers du résamé de TbierceliD (Dalloz, Bépert.^ t. l»', pp. 254, 255), tout en le modifiaolsar ao poiot importaot : il ne me paraît pas exact de dire que du Moulin ait introduit dans la jurisprudence française le principe de la révocation pour survenance d'enfant.

« Ord. de février 1731, art. 39.

^ Cf. Inst. de Justinien, II, vu, Dedonat,, 1. Digeste, XXXIX, vi. De moriie causa donat.; Giraud, Précis de Vancien droit coût, français^ pp. 53, 54, ord. de 1731, lit. I»', art. 3; Salle, l'espHt des ord. de Louis XV, 1759, p. 7.

8 Ricard, Traité des donattons, ch. ii, n» 37, édiL de Paris, 1754, p. 9. ^ Cf. Laurent, Principes de droit civU franc tis, t. IX, p. 492.

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