LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
TROISIÈME SECTION
Des institutions contractuelles.
[888] Définition. Origines et développement. — L'institution contractuelle ou pacte de succéder est une donation irrévocable de la succession de l'instituant. Cette donation ne dessaisit pas le donateur.
J'incline à croire que l'institution contractuelle procède de germes plutôt barbares que romains : nous la rencontrons dans les lois lombardes et dans les formules dites de Tappeadice de Marculf^
Ce mode de disposition est opposé aux principes .du droit romain*, qui toutefois l'a admis exceptionnellement entre militaires, à titre de convention mutuelle et réciproque, et entre époux avec l'autorisation du prince '.
Au moyen âge, les institutions contractuelles sont fréquentes dans la France entière; mais elles sont généralement mal vues des romanistes*. L'usage tendit à les restreindre aux conventions et générosités stipulées par contrats de mariage en faveur des futurs conjoints et de leurs enfants à naître. En Auvergne, l'institution contractuelle d'héritier a pu s'effectuer jusqu'à la fin de Tarjcien régime sans contrat de mariage, par pacte ou con-
* Roth., 173 (Perlz, leges, t. IV, p. 329). Marcuif, Appendice, 47 (Rozière, 137, t. !«', p. 175) : à la fin de cette formule 47, les mots 5t ego ipse, etc., proaYeot, comme on Ta déjà remarqué, l'irrévocabilité de l'acte. Rapprochez ce qui a été dit de VBac famirem au commencement de ce chapitre, ci-desBUB, pp. 862, 863. A. lire : Grenier, Traité des donations, t. I*^, 1844, p. 137, note de Bayle-Mouillard; Bonnet, Des dispositions par contrat de mariagej 1874, t. I«r, pp. 276-392. On a tu dans Vadfatimie une institution contractuelle.
s Code de Just., V, xiv, De pactis conventis^ 5; II, ht, De pactis, 15. 3 Code de Justinieo, II, in. De pûctis, 19. Nov. de Valentinien III, tit. zz, édit. Hœnel, col. 189.
♦ Beseler, Die Lehre von den Erbvertrâgen, 2» partie, 1837, pp. 118-129. D'après M. Peretti de La Rocca, les institutions cootractueUes furent formellement prohit>ée8 à Genève au xvi« siècle (Indice raisonné des registres du Conseil, A août 1562, dans Peretti de La Rocca, De Vinftuence des coutumet dé Berry sur ta législation de Genève au xv/e siècle, thèse manuscrite soutenue à rEcole des chartes eo janv. 1893, Pp. 256, 251).
«xcepuuu qu on a, preienau jusuuer par ceue coDsiaeraiion : TinstitulioD contractuelle insérée dans Tacle de société univer- [889] selle n'ajoute rien, a-t-on dit, au droit de chaque associé, puisque chaque associé est déjà propriétaire par indivis de toute la fortune de l'autre*. L'observation ne me paraît pas pertinente.
On enseignait que l'institution contractuelle ne pouvait entamer la léfi:itime des autres enfants*. On admettait généralement qu'elle était révocable par survenance d'enfant*.
Les institutions contractuelles subirent le contre-coup des lois révolutionnaires dirigées contre les testaments. Le décret du 7 mars 1793 abolit toute institution contractuelle en ligne directe; le décret du 17 nivôse an II annule toute institution contractuelle dont l'auteur est encore vivant ou n'est décédé que le 14 juillet 1789 ou depuis; l'effet rétroactif de ce décret fut supprimé, le 9 fructidor an III.
Quant au Code civil, il n'admet les institutions contractuelles que dans les contrats de mariage, c'est-à-dire dans le cas où elles avaient lieu le plus fréquemment sous l'ancien régime*.
1 Coût. d'Auvergne, Ut. xv, édit. Chabrol, l. II, p. 498 el suiv. Cf. Masuer, lit. XXVIII, De socieiate, 19, 20.
' Encyclopédie méthodique, Jurisprudence, t. V, p. 202.
^ Encyclopédie mélhodiquej Jurisprudence, t. V, p. 202.
^ Grenier, Traité des donations, [des iestaments, t. ]«', 1844, pp. 145, 146. Coat. d'Auvergne, lit. xv, art. 4.
s a. Code civil, art. 791, 1130, 1600, 1082, 1084, 1086; Rlimrath, Essai sur Vétude kisl. du droit et son utilité pour IHnterprét. du Code civil, 1833, pp. 50, 51.