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LIVRB IV. LBS BIENS ET LES CONTRATS

QUATRIÈME SECTION- De la forme des testaments et des donations.

i. De la forme des testant enis.

[890] La forme des testaments à Morne. — Nous abordons ici ud curieux chapitre de Thistoiredu droit. II semble que le géoie de rarchéologie ait présidé depuis trois mille ans à toute cette formation juridique.

A Rome, les citoyens testaient oralement devant le peuple qui approuvait cet acte solennel : c'est le testament calatis comitiis^ Le peuple disparut bientôt, et on testa p^ œs et libram avec les formes de la mancipation : c'est-à-dire qu^au lieu du peuple, le testateur en eut, croyons-nous, l'image sous le masque des témoins de la mancipation.

Puis, l'écriture s'insinua sous cette opération matérielle qui lui était étrangère et en supposait l'absence. Dès le temps de Gains, les tabula testamenti se joignaient à la mancipation ; ce qui n'empêchait pas le testateur de prononcer, entre autres paroles, ces mots sacramentels : « Hœc ita, ut in his tabulis cerisque scripta sunt, ita do, ita lego, ita tester, itaque vos, Quintes, testimonium mihi perhibetote*. »

Dans l'ancien testament per œs et libram, un personnage appelé/ami/ûp emptor servait d'intermédiaire* entre le testateur et les personnes appelées à recueillir définitivement la succession. Dans le testament per œs et libram transformé le /amili^ emptor ne joue plus guère que le rôle de témoin. L'écrit contenant le nom de l'héritier institué reste entre les mains du tes-

t A lire : Lambert, La tradition romaine sur la tuccestion des formes du UstamtfU devant Vhistoire comparative, Paris, 1901 ; Charles AppJetOD, Le testament romai^t la méthode du droit comparé et VauthentidU des XU Tables, PaHs, 1903.

* Gaius, II, iOl-104. Ulpieo, Reg., xx, 9. Isidore, Etym., V, xxiv, IS. Cf. Labbé sur Ortolao, Législation romaine , t. H, p. 737.

* M. Dareste le rapproche du Salmann des Francs (compte-reado de Tbonissen, L'organisation judiciaire de la Loi Salique, pp. 18, 19). Eo saivaot cette pensée, on arrive à supposer que dans le testament calatis comitiis il y avait aussi on intaroiédiaire comme en droit franc, mais ce n*est plus qu*Qne conjecture lointaine.

caracieres aeiinuiis.

 côté du testament par mancipation se constitua de bonne heure un testament nuncupatif plus simple par devant cinq ou sept témoins, testament qui se fit facilement sa place à Rome'.

Parallèlement se présente à nous un testament d'origine prétorienne qui n'est peut-être autre chose que le second testament per ws et libram simplifié : c'est un testament écrit, présenté à cinq ou sept témoins qui apposent leur cachet et leur signature*.

Sous Justinien le nombre de sept témoins' prévalut, en règle générale, sur celui de cinq : cependant on continua à admettre, à la rigueur, le nombre de cinq pour les testaments des campagnards, rusticani^.

EnOn les Romains ont connu, sous les empereurs, un testament écrit beaucoup plus simple, le testament olographe. Le testament olographe est écrit en entier de la main du testateur* et signé de lui*. La présence des témoins cesse d'y être nécessaire.

Ce préambule très sommaire nous ouvre l'histoire des testaments modernes.

De la forme des testaments en France. — L'ordonnance de 1735 et notre Code civil qui a copié cette ordonnance nous présentent le dernier étatd^un formalisme qui remonte jusqu'aux Romains.

Je passerai en revue, dans l'ordre du Code civil, les trois testaments reconnus par le droit moderne. ^ Mais je dois tout d'abord signaler une ordonnance qui con-

A iDst. de Just., II, z, D« Utiamenlii ordinandis, 14. Code de Just., VI, xi, 2. Digeste, XX VIII ^ I, Qui Uslamenta facere possunt, 21 (Ulpieo). Code de Théodose, IV, iv.

* Gaius, II, 119, 147. lostit. de Justioieo, II, z, 2, 3, 4, 5. Ulpieo, HegiMm, xziii, 6; zzviii, 6. Novellesde Valeotiûleo 111, til. zz, 1, § 4 (édit. Hsnel, col. 191). Code de Théodose, IV, iv.

3 iDstit. deJastiDieo, II, x, 3.

^ Code de Jostioleo, VI, zzui. De teslam.^ 31 (coostit. de JastinieD de Tao 534). & Novelies de Valeotinien III, lit. zz, 2, § 1 (édit. Hsoei, col. 194). Cf. Bretonnier, Becueildet principaUt question* de droite 1718, p. 438.

* Forumjudicum, II, v, 15, 16.

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