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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

cerne les teslaments en général et tous autres actes : je veux parler de Tordonnance de Villers-Cotterels (août 1539), aux termes de laquelle tous contrats, sentences, testaments et autres quelconques actes et exploits de justice devront être « prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement*. »

1. Testament olographe. — Le lecteur en connaît Torigine. [892] Nous le retrouvons très nettement chez les Wisigolhs *. Toutefois il perdit du terrain dans les pays de droit écrit où il n'était reçu à la fin de l'ancien régime qu' « en faveur de la cause pie et dans les teslaments des pères entre leurs enfants*. » Il fut usité de bonne heure en pays coulumier; mais ceux-là seuFs pouvaient faire un testament de ce genre qui avaient scel authentique*. Celte limilalion s'eflaça peu à peu et, à la fin de l'ancien régime, le testament olographe était de droit commun dans presque toutes les provinces coutumières ; toutefois il n'était pas reçu en Flandre.

L'ordonnance de 4735 ne modifia pas cette situation. C'est le Code civil qui a généralisé le testament olographe* Le Code exige, comme l'ordonnance de 1735, que le testament soit écrit en entier, daté et signé de la main du teslateur*.

^ Ord. d'août 1539, art. 111, dans Isamberi, t. Xll, p. 623. Cf. Rebaffe, Commentaria in consUtulionet teu ordinaliûnes regias^ Lagduni, 1599, p. 577.

* Forum judicum, loc. cit.

s Salle, L'esprit des ordonnances, 1711, p. 146. L^ordoonaoce de 1629 (art. 126) avait essayé de géoéraliser le testament olographe ; mais le résaltat ne fut pas pleî- Dément atteint (Perrière, Corps et compil, de tous les conunent. sur la coutume de Paris^ t. IV, col. 84). Ulysse Robert signale, parmi les testaments de Tofflciaiité de Besançon, deux testaments olographes, Tun de 1298, l'autre de 1463 (Ul. Robert, Testaments de Vof/icialité de Besançon, t. !«', p. 199). M. Eogelmano signale no testament olographe à Paris en 1394 (Eogelmann, Les testaments coutumiers au xv^ siècle, p. 65).

* Voyez : testament de 1322, dans Barabé, Recherches hist, sur le tahelL royal, p. 78; testament de 1394, dans Mélanges hist., t. III, p. 279. Si le testateur n'avait pas de sceau, il pouvait, ce semble, y suppléer par les sceaux de personnes nobles (Beaomanoir, ch. xu, 9; édit. Salmon, t. I«', n» 371). Au xiv* siècle, le Style du Cb&telet s'exprime ainsi « Sans tesmoings aucun testament ne vault, non mie testament escript de la main propre du testateur, s'il n'est chevalier ou qu'il soit eo cas périlleux » (Slyle du Chàlelet, ms. fr. 1076, fol. 82 r»; ms. fr. 18419, fol. lxxxviu, r« et v«).

& Ord. de 1735, tit. !•', ch. u, art. 16, 19, 20. Ck>de civil, art. 970. Cf. Sdlé, ibid., pp. 145, 146.

stumeiisini le lesiciiiiuiii uuiicupaui, uuub mibseui ciairemeDi entendre qu'il est bon que ce testament nuncupatif en principe soit cependant écrit. En d'autres termes, dès l'époque impériale, le testament nuncupatif ou oral tend à se transformer en testament écrit*.

Jusqu'à ce que cette transformation s'accomplisse, l'écriture n'aura rien d'essentiel ; elle ne sera qu'un moyen de transmission, qu'un moyen de preuve. Cet état de choses ne se modifiera en principe dans les pays de droit écrit que sous Louis XV, en 1735*. A cette date, la métamorphose enfin se consommera: [893] il n'y aura plus de testament nuncupatif pur; mais seulement un «testament nuncupatif écrit'. 2> La transmutation, comme le montre cette curieuse expression, ne fut pas absolue : elle ne Test pas encore dans le droit moderne, car derrière le testament par acte public du Code civil nous apercevons facilement Tombre portée du vieux testament nuncupatif.

J'entre dans quelques détails qui seront courts.

Sous nos Mérovingiens, à la fin du vu" siècle, des testaments rédigés dans la forme dont je viens de tracer l'histoire contiennent encore la formule solennelle que mentionne Gains et qui, de son temps, n'était déjà plus qu'un débris archaïque : « Ita do, ita lego, ita testor, i[ta, vos mihi, Quirites, teslijmunium teslanli citeri citerque proxemi proximaeque tribuitote, pristote atque habetote*. »

Au moyen âge, dans les pays de droit écrit, le testament fait en présence d'un notaire et de sept témoins est tout à la fois

< Lire, à ce point de vue, Code de JustinieD, VI, xxiii, De iestam., 31 (coast. de Justioiea de l'an 534).

^ Sur le testament nuncupatif dans le ressort du Parlement de Toulouse à la veille de Tordonnance de 1735 voyez Becueil des questions proposées par M, d 'ÂguesieaUj 1749, p. 101.

^ Ord. de 1735, art. 4, 5. A lire : Fons, Un testament nuncupatif au xtv siècle, dans Recueil de l'Académie de législation de Toulouse, t. XI, pp. 14-25 ; Cayron, SHl de procédurcy p. 122; G. Berberii, Viatorium utriusque juris, cilé dans Revue de législation, 1873, p. 227; Prudent de Saint-Mauris, La pratique et stil judiciaire observé tant en la cour du Parlement qu'es tribunaux de justice au comté de Bourgonjne, Dole, 1627, p. 99.

^ Testament de 690, dans Tardif, Monuments kist., p. 22, no 26.

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