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LIVRE lY. LES BIENS ET LES CONTRATS

coDtraire prévalut dans les pays coutumiers; elle était ainsi formulée : « Institution d'héritier n'a lieu*. » En d'autres termes, l'institution d'héritier n'est pas nécessaire pour la validité du testament. « Sauf la coutume de Berry *, toute la France coutumière ne reconnaissait que des legs universels ou particuliers, et faisait rentrer dans la classe des légataires universels l'héritier institué. » En quelques lieux même, l'institution était absolument nulle (Nivemois*, Vitry-le-François*). Ceci rappelle les paroles bien connues de Glanville : <( Solus Deu» heredem facere potest, non homo'. »

[900] L'esprit du droit coutumier (je ne parle pas de l'opinion extrême et radicale qui considérait comme nulle une institution d'héritier) a passé dans la législation moderne* : c'est là une réforme que Lamoignon proposait déjà un siècle avant la rédaction du Code civiP.

Des exécuteurs testamentaires, — Les exécuteurs testamentaires, appelés d'abord e/e^mosynartï, étaient d'un usage général dans les pays coutumiers. Chargés de faire la délivrance des legs et de payer les dettes mobilières, ils étaient saisis*, durant l'an et jour du trépas, des meubles et effets mobiliers du défunt,

1 Chartres, 95. Paris, 299. Cf. Loisel, ImL, II, iv, 5, règle 304; Goaart sor Char- Ire», 95 ; Laurière sur Paris, 299.

« Berry, xviii, K

' NiYernois, xxxiii, 10. Toutefois Coquille, sur cet article, dit que la dispoaiUoQ ne sera pas absolument nulle, mais, par bénigne interprétation, vaudra comire legs.

* Du Moulin et un arrêt de 1567 interprètent en ce sens Tart. lOi de la cootume de Vitry-le-François, lequel ne dit en soi rien de plus que la plupart des autres coutumes (Bourdot de Richebourf, t. III, p. 321, note i). Cf. Giraud, Préeù de Vancien droit coutumier françait^ pp. 58,59. Je retranche avec inteniion quelqoes^ unes des coutumes que cite ici Giraud.

K Glanville, Vil, 1, édit. de Londres, 1780, p. 94.

^ Code civil, art. 1002.

^ Arrêtés, titre xlvii, Des tettamens, art. 61, édit. de 1777, p. 301.

8 Rapprochez cette formule qu*on a 6ni par suppléer quand elle n*avait pas été écrite par le testateur : « Nous prenons, réservons, retenons et mettons dès maintenant pour lors es mains de nos exécuteurs... tous nos biens, etc. • (testament de Blanche de Navarre, dans Mém. de la Soc. de l'kitlùirê de Parité t. XII, p. 4). Formule latine analogue dans Ul. Robert, Teitamentt de l'officialUé de Besançon, t. U', p. 195.

sants, en demeurant saisi. En cas d'insuffisance des effets mobiliers, Texécuteur testamentaire pouvait prendre les fruits et revenus des immeubles et même faire vendre Théritage par autorité de justice, faute par Théritiep de lui fournir les deniers nécessaires*.

Il n'est pas sans exemple de voir des femmes exécutrices testamentaires*. Cependant, les théoriciens à cet égard sont partagés : quelques-uns considèrent cette fonction comme essentiellement virile ; telle est même la solution expresse de la loi espagnole*.

Des codicilles. — Une institution sanctionnée officiellement sous Auguste, mais usitée bien avant ce prince, vint atténuer, à Rome même, le formalisme des testaments. Celui qui se trouve dans l'impossibilité de remplir les solennités nécessaires, soit pour tester une première fois, soit pour refaire à nouveau un testament, pourra prendre certaines dispositions, sans recourir aux formalités du testament. C'est le codicille*. L'institution d'héritier, c'est-à-dire la désignation de l'individu qui continuera la personne juridique du défunt ne peut jamais être faite que par testament : on ne peut pas davantage enlever directement par codicille l'hérédité, en d'autres termes, exhéréder; maison pourra par codicille faire une substitution* ou, [901] comme disaient les Romains, un fidéicommis d'hérédité ou un legs (depuis Justinien).

Les codicilles n'étaient soumis originairement àaucune forme.

* Ce paragraphe est emprunté à Ch. Giraud. Précvi de l'ancien droit coutumier français, 2* édit., 1875, p. 98. Cf. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique, t. III, 1176, pp. 461, 462; Laurière, Gloisaire du droit françoitj Paris, 1882, pp. 217, 218; Charvériat, Des pœnx testam, et des exécuteurs testamentaires, Lyon, 1880, p. 58. Code cml, art. 1025 k 1034; ci-dessus, p. 461.

2 Ul. Robert, ouvrage cité, t. 1»^, p. 195.

3 Cf. Robert Caillemer, Origines et développement de inexécution testamentaire, pp. 573, 579.

^ Inst. de Just., II, xxv, De codicillis,

^ Non pas une substitution au sens romain, c^est-i-dire une institution condition- Délie, placée secondairement sous une institution principale, substitution vulgaire, substitution pupillaire, substitution quasi-pupillaire (Instit. de Just., II, xv. De vulgari constitvtione ; nvu De pupiUari substitutione ; xxv, De codicillis, 2).

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