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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

En l'an 326, les empereurs CoDstantin et CoDstant exigèrent rintervention de sept ou de cinq témoins pour les codicilles non précédés d'un testament*. Mais ceci n'a rien d'essentiel; ce n'est, somme toute, qa*un moyen de preuve; et, si ces formalités font défaut, la preuve pourra être faite par serment*.

On voit quel profond ébranlement a subi de bonne heure l'institution du testament romain.

Les Romains se posèrent cette question importante : si un testament est nul comme tel, vaudra-t-il du moins comme codicille? La réponse des jurisconsultes classiques est très nette; un pareil acte ne sera valable comme codicille que si le testateur l'a expressément ordonné par une clause du genre de celle-ci : « ut vice etiam codicillorum scriptura debeat obtinere'. «Celle clause, les commentateurs l'ont nommée la clause codicillaire : elle est très fréquente dans les testaments du moyen âge\

De tout ce qui a été dit plus haut sur la forme des testaments dans l'ancienne France il résulte déjà que le codicille et le testament sont venus se fondre, dans les pays de coutume, eu un seul et même acte appelé le plus ordinairement testament, mais qui n'est au fond qu'un simple codicille : on en peut dire autant de quelques régions du midi ', Toutefois, en thèse générale, les pays de droit écrit conservèrent, au moins théoriquement, la distinction des codicilles et des testaments :' Daguesseau la [902] laissa subsister dans la grande ordonnance de 1735 *, tout en inclinant vers la fusion, car l'article l®*" de l'ordonnance rejette d'une manière absolue toute disposition testamentaire ou codicillaire non écrite.

Le Code civil a donné ici la préférence aux principes du droit coutumier : il a consommé par toute la France la fusion du testament et du codicille.

1 Code de Théodose, IV, iv, 1.

2 lost. de Juslinieo, II, xxui, De fideicommitsariis hereditatibus^ 12.

3 Code de JastinieD, V], xxxvi, De codicillit, 8, pr. et § 1. Digeste, XXIX, i, Ot testam. mt'/th'f , 3. Une pareille clause n'est jamais sous-eolendue.

^ Testament de 14u7 [Mélanges historiques, Choix de documents, t. III, p. 450); testamenl de 1257 à Bourg-Saint-Andéol (ma collection). Cf., ici-méme, pp. 894, note, 902-

s Toulouse, Bayonne, Labourt, Soûle (voyez Encyclopédie méthodique, Jurisprudence, t. IT.pp. 699, 700).

« Art. 14 et 15.

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