‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 631 sur 648 · LA FORME DBS DONATIONS · texte numérisé non relu

LA FORME DBS DONATIONS

Une règle générale complétera ces indications sur la forme des testaments. Celte règle a été formulée par Loisel :

Il faut tester seloa les formes du lieu où on teste ^

{Lociis régit actum).

Dès la fin du xiii^ siècle, certains praticiens avaient imaginé une formule qui supprimait toute difQculté, formule élastique qui eut un grand succès, car elle semblait assurer à tout événement la validité de Tacte de dernière volonté :

Hoc est iestamenium seu ullima voluntas mea^ quod et qtiam valere volo jure testamenti in scriptis facti vel nuncupativi, perfecti vel imperfecti; et^ si jure testamenti non valety v^olo quodvaleat jure codicillorum vel jure cujuslibet alterius ultime voluniatis ; et, si non valet secundum leges^ volo quod valeat saltem secundum canonicas sanctionesy non obstante si in eo vel in ea juris solempnitas sii obmissa.

Cette formule, perfectionnement et extension de la clause codicillaire, est très fréquente en Franche-Comté. Les notaires de Marseille dictent à leurs clients en un peu moins de mots à peu près la même chose*. On trouverait certainement sur beaucoup d'autres points des cautelles analogues.

Je note ici qu'en Franche-Comté on rencontre assez souvent des femmes parmi les témoins des testaments'.

Quant aux dispositions testamentaires considérées en ellesmêmes, elles prennent leur force par les coutumes des lieux où les choses sont assises,

Car les coutumes sont réelles ^

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