LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
temps utile et recherché, il est devenu, aux termes de Tordonnaace de 1731, personnage essentiel et indispensable. Daguesseau n'a pas ici très gravement innové; car plusieurs auteurs soutenaient déjà que toute donation devait être passée par devant notaire. Toutefois cette décision n'était pas unanimement adoptée. Le Parlement de Toulouse protesta avec une certaine vivacité. « Parle droit romain, disait-il, les donations entre-vifs justement comparées aux contrats de vente, prennent leur force du consentement du donateur et du donataire, en sorte qu'elles sont parfaites dès que le donateur a déclaré sa volonté, soit par écrit ou sans écrit, et que le donataire a accepté cette libéralité. Il suit de ce principe que l'écriture qui n'a été introduite que comme une sage précaution pour prouver l'existence ou pour conserver la mémoire des contrats, n'a jamais été regardée comme une portion de leur essence et que, par conséquent, ou ne peut déclarer nulles les donations entre-vifs qui auraient [903] été faites sous signatures privées, sans s'éloigner absolument des principes du droit écrit*. » Cette protestation contre l'introduction d'un formalisme nouveau ne fut pas entendue. Et notre Code civil a adopté à son tour la règle posée par Daguesseau*. Mais d'excellents jurisconsultes ajoutent que ni l'ordonnance de Daguesseau, ni le Code civil n'ont eu en vue le don manuel. La tradition, qui caractérise le don manuel, tient lieu, disent-ils, a son égard, de l'acte authentique imposé aux autres donations : elle est un élément constitutif de l'acte lui-môme'. Cet argument ingénieux a pour objet de sauver, par une voie détournée, quelque lambeau de cette même cause que défendait ouvertement, en 1731,1e Parlement de Toulouse.
A Genève, le notaire s'est fait, dès le xvi* siècle sa place officielle dans l'acte de donation : une donation d'immeubles n'est
^ Recueil det quettiont, p. 57.
« Voyez : ord. de février 1731, art. l, 2; Salle, Utsprii dei ord. de Louif AT, 1771, pp. 4, 5; Code civil, art. 931.
3 Cf. Bressollea, Théorie et pratique det dons manuels (mémoire couroané par la Faculté de droit de Paris), Paris, 1885; analyse du mémoire ci-dessus par M. Esmein dans son remarquable rapport de 1884 à la Distribution des prix de la Faculté de droit de Paris, pp. 12, 13.
devant ud notaire ou des témoins ou d'être suivie de tradition réelle, sans que le donateur puisse rien retenir de Tobjet donnée