De t enregistrement des testaments et des donations
Insinuation des testaments et des donations dans les Gesta municipalia. — Il est fréquemment question, chez les Romains, d'actes transcrits dans les registres publics, dans les Gesta municipalia^ précaution qui semble avoir eu pour but d'assurer la conservation de l'acte, car un document privé peut être facilement égaré, falsiQé ou dénié^. Une autre explication a été alléguée et est considérée non sans raison comme le motif prédominant et qui de jour en jour tend à effacer les autres, à savoir le besoin de publicité dans l'intérêt des tiers'.
A l'origine, cet enregistrement était purement facultatif. 11 devint obligatoire pour les testaments et pour les donations et même pour les ventes d'immeubles*.
C'est au commencement du iv* siècle que l'enregistrement sous le nom d'insinuation^ fut exigé pour les donations*. Un siècle plus tard, en 428, la donatio ante nuptias inférieure à 200 [904] solidi fut dispensée de l'insinuation \
Justinien généralisa cette dispense et retendit à toutes les
A Ëdits civils de Geoëve, lil. xxvi, d'après PereUi de La Rocca, thèse manuscrite déjà citée, p. 235.
s « ... Ut insinuent instrumenta, et profiteantur ea sub gestis niODumentorum ipsi «oolrabentes, quatenas priventur nequilia et corruptione et falsitatibus j> (Nov. 73, c. 7, § 3).
3 Laroaude, Elud» sur la pubUcilé des donations^ p. 36. Cf. p. 27.
^ l'aul, Sentences, IV, vi, 1. Code de Tbéodose, IV, iv, 4 avec Vlnterprelalio. C'est une Novelle de Tbéodose et de Valentinien qui, au v* siècle, introduit et rend obligatoire Tenregistrement des ventes d'immeubles (Nov. Tbéodose, xxvii, 3, édit. Haenel, 1844, col. 119, 120). Cf. Fr. Renaud, dans Revue de législ. anc. et moderne^ 1872, pp. 234, 235.
B Fragmenta Vaticana, 249. Code de Théodose, VIII, xii, 1. Code de Justinien, VIII, Liv, De don., 25. Cf. Code de Théodose, VIII, xii, 6; III, v, 1. Joignez ici Martel, Elude ^ur C enregistrement des actes de droit privé dans les Gesla municipalia, pp. 13-15.
6 Code de Tbéodose, III, v, 8. Le solidus valait environ 15 fr. de notre monnaie (Martel, loc. ciL, p. 18, note 1).