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LIVRE lY. LES BIENS ET LES CONTRATS

donations n'excédant pas 300 solidi^ puis à tontes les donations n'excédant pas 500 solidi^. Il y avait, en outre, certaines donations privilégiées exemptent de la formalité de Tinsinaation, notamment les donations faites dans un but pieux ou charitable».

En ce qui concerne les testaments, on peut distinguer Tintervention de Tautorilé publique : 1" lors delà confection du testament : elle est facultative; 2'' lors de l'ouverture du testament : elle est de rigueur : le testament, après avoir été ouvert et la à haute voix, était enregistré dans les archives locales*.

Interruption et renaissance des insinuations. — Ces usages se continuèrent au début des temps barbares, puis disparurent peu à peu'.

Au XII' siècle, dans le midi de la France et sous rinfluencedo droit de Justinien, nous voyons renaître* l'enregistrement on mieux la transcription ou insinuation des donations et des testaments. Il y a des traces de cette formalité en Dauphiné au xiv* siècle'.

Au XVI* siècle, enfin, la législation royale adopte elle-même et généralise l'insinuation des donations •. Cette règle a persisté

t Code de Jastinien, VIII, liv, ùê donationibus, 34.

s Code de JuslinieD, VIII, lit, 36.

s iDslitutes de JuslioieD^II, vu, De donationibus, 2. Cf. Martel, loc. cit., pp. 2i-23.

i Cf. Martel, ibid., pp. 30-34.

6 Martel, ibid.^ pp. 73-130.

^ Voyez ici Renaud, Recherchei hittoriquet sur la formalité de Venregistrement e» France au moyen dge, TouJouse, 1872, p. 37 et aaiv. (tirage à part de Revue de légisU anc. et moderne, 1872, p. 399 et suiv.).

7 Enqiclopédie méthodique^ Jurisprudence, t. V, p. i92, 2« col.

8 Ord. d*août 1539, art. 132. Ord. de Moulins de 1566, art. 58 (l8ainl>ert, U XH» p. 627; t. XIV, pp. 204, 205). A ces textes du xvi* siècle joignez une ordonnance de mai 1645, relevée, mais non publiée dans Isambert, t. XVII, pp. SI, 52. La série des insinuations des donations au Chfttelet de Paris commence très régolièrenent eo i539, li septembre. Voici deux formules d'insinuation au Châtelet du xvi« siècle :

1540 : « L'original de la donnatiun cy-dessus transcripte a esté insinué avec la ratiffication aussi, après icelle transcripte, par {nom et qualité de celui qui est mowmé en la donation et ratification, c'ett'à-dire du donataire) et enregistrées, ie (la date). Et après icelJes enregistrées rendues audit {même nom que d-detsus). »

On trouve aussi cette variante :

« L*origioal de ia donnation cy-dessus transcripte a esté insinué par {le lum el

irai de mariage en ligne directe étaient seules exemptes de Tinsinuation^

Il existe même une ordonnance de -I«^53 qui soumet à la formalité de rinsinuation tous les contrats excédant la somme de 50 livres tournois*, mais il paraît certain que cet édit n'a point été exécuté.

En 1566, une mesure nouvelle fut prise au sujet des substitutions : toutes dispositions entre-vifs ou de dernière volonté contenant substitution durent « pour le regard d'icelles substitutions être publiées en jugement à jour de plaidoyrie et enregistrées es greffes royaux. » Et ce à peine de nullité ^

Nos voisins ont suivi notre exemple. A Genève, l'enregistrement de tous actes comportant lods et ventes fut prescrit en 1562. L'enregistrement des donations date aussi dans cette ville du xTi*" siècle^ Dans le comtat Venaissin, Tinsinuation des donations entre-vifs dépassant 100 florins fut prescrite en 1594*.

Quant aux testaments, ils ont été compris dans les mesures

la qualité). Et enregistrées, le {la date). Et après icelles eoregistrées rendues audit (même nom que ci-detsus). » (Archives nationales, Y 86).

Le pluriel icelles enregistrées s'explique par ce fait que fort souvent il est question de donation et rati/icalion; ce qui Justifie le pluriel : lorsque la formule ne contient pas le root rati/ication le pluriel subsiste.

1558 : « L*an {la date)y le présent contrat de donnation a esté apporté au greffe du Chastellet de Paris, et iceloi insinué, accepté et eu pour agréable aux charges et conditions y apposées par {le nom). Et a esté ledit contrat enregistré au présent registre des insinuations dudil Chastelet suivant Tordonnance. Ce requérant ledit {le nom) oudict nom qui a requis et demandé acte. Sy lui avons octroyé et baillé ces présentes pour servir et valloir audit {le nom) en temps et lieu ce que de raison. Et après ont esté lesdites lettres rendues » (Archives nationales, Y 100).

Mon savant confrère, M. Tuetey publiera prochainement VInventaire des registres des insinuations au ChdUUt de Paris, Règnes de François l^r ei Henri II.

1 Ord. de 1731, art. 19. Déclaration du 17 Janvier 1736. Toutefois, dans le ressort du Parlement de Flandre et en Artois, Tinsinuation ferait double emploi avec les asaffes déjà existants; ces pays sont exceptés (Encycl. méth., Jurisprudence, t. IV,

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