‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 68 sur 648 · LIVRK I. SOURCES DU DROIT CANONIQUE · texte numérisé non relu

LIVRK I. SOURCES DU DROIT CANONIQUE

la Pragmatique. La Pragmatique de saint Louis est donc, je [79] le repète, un acte faux; mais il faut se garder d'introduire dans la démonstration du caractère apocryphe de la Pragmatique les erreurs historiques qui, trop souvent, s'y sont glissées.

Pragmatique de Charles VII et péripéties diverses sous Louis XL — La Pragmatique de Charles VII est de Tan 1438. Elle fut promulguée à Bourges. Ce n'est, à proprement parler, qu'un recueil de décisions empruntées au concile de Bâle, avec quelques petites modifications au point de vue français. On y retrouve en substance ce que renferme la Pragmatique de saint Louis, supposée probablement vers cette époque*, notamment le maintien du droit d'élection aux dignités ecclésiastiques.

La Pragmatique de Charles VII proclame, en outre, la supériorité du concile général sur le pape, supprime les réserves et les grâces expectatives, édicté des règles pour la célébration de l'office divin, arrête le nombre des cardinaux et les conditiens de leur nomination, etc.

Les papes demandèrent à plusieurs reprises le retrait de la Pragmatique de Charles VII. Louis XI parut cédera ces instances et consentit, en 1461, à son abolition; mais le Parlement de Paris refusa d'enregistrer les lettres d'abolition; et le recteur de l'Université déclara en appeler au futur concile de tout ce qui serait fait contre la Pragmatique. La Pragmatique, subsista. — Louis XI avait provoqué cette résistance à ses propres ordres *, n'ayant voulu donner à la papauté qu'un gage apparent de sa bonne volonté.

Dix ou onze ans plus tard, les mêmes faits se reproduisirent sous une autre forme. Le roi fit rédiger, le 31 octobre 1472, des lettres patentas destinées à régler les rapports de la Couronne et du Saint-Siège. C'est une sorte de transaction entre les .adversaires et les. partisans de la Pragmatique : le pape pourvoira

* La Pragmatique de saint Louis ne paraît pas a?oir été produite à TAsseoiblée de Bourges de 1438, mais à TAssemblée de Chartres (1450) et à PAssemblée de /Bourges de 1452. Voyei G. de Beaucourt, Histoire de Charlet F/f, t. V, pp. 213-217.

* Blondel, MéfOMirei du ParUmenî de Parit, 1. 1*', p. 39. Détails curieux dans Mi- •chelet, HUt.de France, t. VU, pp. 202-203; dans Lea, HisL de Pinquirition, trad. Sal. Reinach, t. II, p. 158, note l.

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CONCORDAT DR FRANÇOIS l".

aux béDéSces vacants pendant six mois de Tannée, les ordinaires pendant les six autres mois. Le pape ne nommera aux dignités consistoriales qu'après s'être entendu avec le roi, etc. Une bulle de Sixte IV précède ces lettres royales. La bulle et les lettres royales forment dans leur ensemble un véritable con- [80} cordât enlre le pape et le roi.

Le Parlement de Paris refusa, ainsi que Louis XI avait dû le prévoir, d'enregistrer la bulle de Sixte IV, et les choses restèrent en l'état, c'est-à-dire sous le régime de la Pragmatique. Louis XI entama même, peu après, une lutte assez vive contre Rome^

Concordat de François 1^. — La lutte entre les adversaires et les défenseurs de la Pragmatique se continua sous les règnes suivants jusqu'au traité conclu, en 1516, entre Léon Xet François I*'. Ce concordat introduisit d'assez profondes modifications disciplinaires : il supprima au profit du roi l'antique usage de l'élection aux bénéQces ecclésiastiques, usage qui, dès le xiv"* et le XV' siècle, inclinait déjà vers sa ruine complète par suite de l'influence croissante du roi dans les nominations aux dignités ecclésiastiques et aussi par suite des nominations fréquentes par les papes. Le roi, sous la réserve de l'institution par le pape, nommera, plus exactement nommera au pape les évoques, les abbés, les grands dignitaires ecclésiastiques. Le concordat cependant réserve expressément les privilèges des Eglises et monastères qui ont autrefois obtenu du Saint-Siège une garantie spéciale de leur droit d'élection. Dans les années qui suivirent, des négociations extrêmement difficiles s'engagèrent entre François I" et la cour de Rome en vue de tourner cette clause. On y arriva presque complètement. L'élection, cependant fut maintenue en principe pour les chefs d'ordre.

Rien de ce qui, dans la Pragmatique, concernait le dogme ne reparut dans le concordat. Plusieurs points importants de discipline furent passés sous silence.

1 Cf. Extrav. comm., I, ix, /)« trtuga et pace, l;DeBJardiD8, Etat$ généraux, p. 196; Pbillips, Kirchenreehît t. III, 1848, p. 328; Istinbert, RêeuHl général, t. X, p. 650 «t iviT. •

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