‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 79 sur 648 · La personnalité des lois · texte numérisé non relu

La personnalité des lois

Les lois barbares sont personnelles, — Ce qui caractérise les lois de l'époque barbare, c'est la personnalité. Ce mot s'oppose à territorialité.

Voici ce que j'entends par personnalité et territorialité.

A l'époque barbare, chacun vit sous sa loi particulière : le Salien etie Romain, installes l'un à côté de l'autre, vivent, l'un sous le régime de la loi Salique, l'autre sous celui de la loi romaine. C'est la personnalité des lois '.

Ce régime fit place, par la force des choses et, pour ainsi dire, par suite de l'usure du temps, à celui de la territorialité. Les

1 A répoque mérovingieooe, ce mot oe sert pas eocore à désigner les édita royaaz. Aussi quelques modernes, très scrupuleux, le réservent à la période caroliagieûne. 11 est à noter que déjà le pape Grégoire le Grand, emploie le mot capitu/ora au sens dUnslruction, de règlement (saint Grégoire le Grand, Ep., I, 39, ai. 36, édit. Bwald, I, I, p. 53).

2 Déjà, au iz« siècle, Agobard attaque vivement la personnalité des lois. Gt. Gengler, Germ. RecMtdtnkmaUr^ 1875, p. 157. En principe, la femme sous le wundium du mari passe sous la loi de ce dernier. Voyez acte de 1023, dans Zaccaria, De'tancti martiri Fedele, Carporforo libri due, Milano, 1750, p. 122, et joignez les observations de Zaccaria, p. 126. Loerscb et Schrôder, Urkunden zur G$ichiehU des deuttcken RechUs, Ij PrivatrecJU, 1881, p. 79, n» 95 (70). Toutefois il me parait vraisemblable qu'en fait les parties contractantes déclaraient souvent suivre la loi qui paraissait convenir le mieux à leurs intérêts. Voyez, outre les deux autres actes cités plus haut, ^sint-Marc, Abrégé d$ Vkittoired'tlalie, t. H, 1763, p. 764, note.

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