CHAPITRE lil
DE l'État des personnes. — suite.
POg
Bénéficien et tenanciers en Castille.—Des Cabaileros et Ricos-Hombres.
— Rapports et différences entre l'aristocratie castillane et la féodalité proprement dite.
Y avait-il, dans la législalion wisigothique oa dans le Forum judicum, traduit sons le nom de Fuero juzgo, quelques germes des rapports qui existèrent en Espagne, au moyen-âge , entre le vassal , homme libre, et son seigneur?
Il faut étudier, à ce point de vue, le passage suivant du Fort/ m judicum, liv. v, lit. m. De patronorum donationibus {\] :
<( Si quelqu'un a remis des armes à un homme qu'il <( avait sous son patronage ou s'il lui a fait quelque autre
(1) Caneiani, leges Barbarorum, tom. m, pag. 117. Ce même titre est intitulé dans le Fuero juxgo : De ce que donnent les hommes k ceux qui les aident, Pes los qtiô dan los ome$ a los quê los ajudan. Le changement même du titre annonce une modiGcation des roœnts dans le sens de Tesprit chevaleresque et féodal.
a donalion, que les choses données restent insmuablc- « ment en la possession du donataire. Que si celui-ci (( se choisit un autre patron, il ail pleine licence de se <( recommander à ce nouveau seigneur. Car on ne sau- « rait dcïïendre cela à un homme libre, qui n'est en « puissance de personne que de lui-même. Seulement, « dans ce cas, il doit rendre à son ancien patron tout ce « qu'il eu a reçu. La même règle doit s'appliquer entre (c les fils des patronnés et les fils des patrons, quand les « fils des patrons ne consentent pas à cette désertion « de leur patronage.
« Si le patronné acquiert quelque chose pendant « qu'il est sous le patronage de son maitre , que la (c moitié de ses acquisitions appartienne au patron ou à « ses fils. Le porteur de bouclier (I) ou écuyer pourra « en acquérir l'autre moitié, s'il le veuL Que si l'écuyer « ne laisse qu'une fille et pas de fils, nous voulons que « celle-ci reste au pouvoir du patron , mais c'est à la <t condition que le patron lui présente un homme d'un « rang et d'un âge assortis à celui de celle jeune fille, « lequel puisse l'épouser, et alors tout ce qui avait été « donné antérieurement au père ou à la mère de cette « dernière continuera de lui appartenir. Que si elle « choisit, contre la volonté de son patron, un mari d'une
(1) BucceUarius. Du Caoge fait venir ce mot de bucca, bouche ( bas<e latinité), et traduit ce mot par officier de bouche ou parasite. Canciani le fait venir de l'islandais buhlari ou de l'an^^lo saxon hukltr (qui a fait bouclier en français) ; le buccellarius serait donc larmiger ou servaut d*armcs; j'ai adopté celte interprétation.
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0 coodilion sociale inférieure à la sienne, elle devra « restituer au patron toul ce que ses parents auront « reçu des parents du patron ou du patron lui- « même (1). »
Il s*agit, il me semble , dans ce dernier cas, non plus do client de condition libre, mais de TolBcier ou ëcuyer qoi devient, par suite même de ses fondions, vassal du BicO'Hombre au service duquel il est attaché. La règle qni défendait à la fille du vassal de se marier sans le consentement de son seigneur, fut plus tard une règle géDérale dans le système féodal de TEurope germaoiqae.
Hais on verra, d*un autre côté, que la faculté donnée aa patronné de changer de maître deviendra, en Castille, un principe incontesté dans tous les territoires instilnés d'une certaine manière (2). Ce fut le développement du principe déposé dans le Forum judicum; seulement ce principe ne s'appliquait d'abord qu'à certaines situations données , mais il finit par prévaloir dans une grande partie de l'Espagne.
On considérait comme ingenui ou hommes libres, et par conséquent comme ayant le droit de changer de seigneur en abandonnant les bénéfices reçus de lui, tous les Caballeros ou Hidalgos (3). Le nombre en était déjà
(1) Cela est un pea obscur; je crois qu'il s*agit ici du cas où le client abandonne son patron.
(2) En hehetria ; nous donnerons ^ la fin de ce chapitre l'explication de ce mot.
(3) On fait venir ce mot d*ada/in^< , qui chez les Lombards et les
assez grand, quand Alphonse le Sage, qui voulait être empereur, l'accrut démesurément. Don Sanche le Brave suivit la même politique. L'un et Tautre crurent assurer la sécurité du trône en niullipliant les Ricos-llombres et les Caballeros. Ils y épuisèrent leurs trésors sans augmenter leur pouvoir ; le seul résultat de cette politique fut de placer de plus en plus la royauté dans la dépendance de la noblesse.
D'après les institutions de la Castille, certaines limites étaient posées à ces prodigalités de la couronne ; elle ne pouvait pas engager ses biens à perpétuité et d'une manière irrévocable. Le roi avait seulement la faculté de donner une partie de ses domaines en usufruit ou en fief pendant la vie des donataires et pas au-delà, à moins que son successeur n'en constituât la concession. Ce n'était pas la féodalité pure, mais plutôt celle que les jurisconsultes avaient modifiée d'après les idées du droit romain et qui avait trouvé ses règles définitives dans le Liber feudorum. Ces concessions s'appelaient mandaciones ou mandata. Les mandata étaient oclroyés de la part du roi au donataire avec cette formule : Vobis regenda et nostris utilitatibus de omni regalia persohenda. Quant aux biens donnés en toute propriété, ils Tétaient avec la faculté faciendi de ea quidquid decrevit promptior votunlas. C'est dans ces termes, dit Sempere. que furent donnés à Rosendo, en toute
Golhs signifie nobles, ingénus. Suivant d'autres étymologistes, Hidalgos, figos d'algo voudrait diic fils de quelque chose.
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propriété, les biens conGsqués à GoDzalo et à Bermudo pour leurs crimes [I]. Mais des donalioDS pareilles étaient désapprouvées par les légistes et quelquefois annolées par les corlès. Ainsi les infanzones de la vallée deLagneyo essayèrent de faire considérer comme libres et patrimoniales les terres qu'ils tenaient en fief de la cooroane; ils osèrent même intenter à ce sujet un procès contre don Alphonse Yl; mais ils le perdirent en 1075(2).
A une époque un peu antérieure, en 1028, on cite rexemple de Rapenadiz et de ses fils qui s'emparèrent par force de plusieurs fiefs dont la concession leur avait été faite dans Tévèché d'Aslorga, et ils brûlèrent les titres de ces concessions, parce qu'ils en auraient attesté le caractère précaire et révocable (3).
Dans le xi® siècle, des circonstances particulières purent motiver et légitimer, en quelque sorte , la perpétuité des fiefs. C'est ainsi que la cité de Léon, capitale du royaume de ce nom, en était en même temps la ville ia plus forte et la plus populeuse. Elle fut prise, saccagée et détruite par Almanzor. On ne pouvait guère espérer de la repeupler sans accorder à ceux qui viendraient en relever les ruines de grands privilèges et de larges franchises. On ne trouva pas alors, et il en serait de même aujourd'hui , de stimulant plus puissant et
(1) Semperc, Uisloria^ e/c, p. 206.
[î] Espafla sagrada, append. n'' ^t.
(3) Ibid., tom. xvi, append. n» 11.
plus efficace que celui de la propriété libre, héréditaire et exempte de charges, pour y attirer de nombreux habitants: on fit donc, à cet effet, en 1030, un Fuero particulier qui donna , même aux bénéficiers des biens royaux , la faculté de les transmettre en toute propriété à leurs descendants.
Dans le cours du même siècle, Alphonse YI, ayant conquis la ville de Tolède après un siège de sept années, accorda à ceux qui viendraient y établir leur domicile un Fuero plus avantageux encore que celui de Léon.
« Tout ce que laisseront les chevaliers, dit ce Fuero^ a et tout ce qu'ils tiendront du roi: leurs chevaux, leur « cuirasse, leurs armes, etc.; que leurs fils et leurs « parents les plus proches héritent de toutes ces choses, « et que les fils restent avec leur mère, libres et « honorés de Thonneur du père défunt, jusqu'à ce « qu'ils puissent eux-mêmes monter à cheval , et si la « femme reste veuve et sans enfants , on lui transie portera l'honneur de son mari. )>
Nous avons dit ailleurs que les honneurs , honores, étaient des revenus attachés à de certains offices (1). Ici c'étaient toutes les parties de l'équipement militaire, avec la solde destinée à pourvoir à l'entretien du cheval et des armes.
(1) Histoire du droit criminel des peuples modernes, tom. i®*', pag. 472-473.
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Les chevaliers feudataires de Tolède ne pouvaient s'abseoler de la ville qu'avec permission et pour un temps limité, et encore devaient-ils en ce cas laisser à leor domicile un autre chevalier pour les suppléer et remplir en leur absence les obligations du service militaire {\).
Celle clause des Fueros de Tolède fut transportée dans plusieurs villes et entre autres à Cordoue, Carmone et Séville.
Quand Séville eut été prise par saint Ferdinand , il soDgea d'abord à faire la part de TEglise, puis celle de ses chevaliers ; il réserva un assez grand nombre de terres, de maisons et de mosquées pour doter diverses églises et divers monastères ; puis il forma douze cents portions , snertes , pour les répartir entre douze cents cbeTaliers, a de telle sorte , dit la charte royale , qu*ils occupent les maisons qui leur seront assignées, choisies parmi les meilleures de la ville ; qu'ils y viennent fixer leur domicile dans le délai de deux années au plus ; qu'ils s'entendent avec le conseil de Séville pour le service et la défense de cette cité , et qu'ils ne puissent revendre qu'au bout de douze ans les lots qu'ils auront reçus (2).
La dotation de chaque caballeria fut composée d'une bonne maison dans la ville , de vingt journaux ,
|l) nitîoria del Dereeho ^ etc, Sempcre, pag. 207.
(i) Ofliz (le Zunùja, aon. 4252, et Cronica dtl re don Pedro j par doo Pedro Lopez de Ayala , aon. t , cap. 44.
d'oliviers et de figuiers, sii de vignes, deux de jardins, et de six yugadas, avec la condition de les cultiver en blé de deux années Tune (Vyugada était rétendue de terrain qui pouvait se labourer en un jour avec six paires de bœufs).
Le reste du territoire fut donné au conseil pour le répartir entre les habitants et les Peones ou fantassins, auxquels on le concéderait avec le droit héréditaire, mais à condition de garantir que les maisons seraient habitées, et avec la clause de payer le trentième de rhuile et autres droits stipulés dans le Fuero (1).
On peut poser comme une règle générale que , pour appartenir à la noblesse (hidalguia), il fallait posséder une certaine étendue de terres en tenure féodale ou en patrimoine, et, de plus, êlre natif d'un lieu possédant de bons Fueros, c'est-à-dire des coutumes assurant aux habitants ou à une partie des habitants des franchises et des privilèges. Les habitants des lieux privés de Fueros étaient donc , par ce seul fait, de condition inférieure à la noblesse.
Au-dessus des Caballeros et des Hidalgos s'élevaient les seigneurs ou Ricos-Hombres^ qui accrurent par des usurpations sans nombre leurs privilèges et leurs prérogatives. Ils aspiraient à se rendre souverains dans leurs domaines. Des alliances offensives et défensives se formaient entre eux et les uns contre les autres. Souvent ils soumettaient les habitants de leurs domaines
(1) Senippre, Historia, etc., pag. 208.
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au joug le plus arbitraire el le plus dur, et cela élait d'autant plus inique , que le vilenage en droit D'existait pas en Caslille. Tous ces grands seigneurs s'appuyaient sur les avenluriers et sur les criminels , auxquels ils donnaient asile dans leurs domaines , et ils eu faisaient des instruments d'oppression pour le peaple. Le roi , ordinairement trop faible pour mettre ces petits tyrans à la raison, se voyait quelquefois contraint d'employer avec eux la voie de la temporisation , comme il l'aurait fait avec des souverains indépendants. Néanmoins , il élait toujours protégé , à leur égard , par le respect profond, par l'inviolabilité sacrée dont élait entourée la majesté royale.
Ce qui donnait au régime aristocratique, en Caslille, un caractère plus arbitraire qu'en Angleterre, en Allemagne et en France, c'était l'absence de tout pacte, f(Bdus, entre les seigneurs et les tenanciers de leurs domaines; le contrat féodal réciproque n'existait pas, elle vassal n'avait d'autres garanties que celles qui dériTaient du Ftiero de la localité.
Il n'y avait pas non plus de gradation ou d'échelle féodale. On n'y connaissait pas la subordination du comte au duc, du simple baron au comte, du chevalier au baron, du vavasseur au vassal immédiat. Il existait une sorte d'égalité de droits entre tous les Ricos-Hombr es. Si donc on a comparé ceux-ci aux Comtes et aux Barons de la France du moyen-âge, c'est qu'on a voulu exprimer entre eux un rapport d'analogie, mais nullement un rapport d'identité. Les anciens Comtes ne furent en Castille
que des gouverneurs ou officiers royaux, et ce n'est q beaucoup plus lard que la couronne attacha des reveo territoriaux à de certaines fondions.
Vecinos et Foreros. — Pecheros, Solariesfos et Asoldadot.
— Hommes de Behétria.
Vecino répond à peu près à ce que nous appelions en ¥vdiT\ce bourgeois. Le Vecino ne formait pas pourtant une classe à part; mais en tant qu'habitant des villes ou de leur banlieue, il vivait sous le régime d'un Fuero ; il était For^ro, et, en celle qualité, il possédait certaines garanties^ il jouissait au moins d'une demi-liberté.
Le Pechero était le serf ou tributaire taillable et corvéable.
Le Sotariego était le colon qui cultivait la terre d'an autre, qvi rumpebat terram alterius. Sa position sociale avait quelque analogie avec celle du roturier primitif de notre vieille France; le Solariego était dans un état voisin du servage, mais il pouvait jouir de certains droits. Les Asoldados, pris ordinairement dans cette classe, étaient ceux qui étaient astreints, à l'égard de leur seigneur ou Rico-IIombre, à des services militaires déterminés.
Il y avait enfin les hommes de la Behétria. Comme la Behétria était une institution particulière à l'Espagne « il est nécessaire de traiter ce sujet avec quelque étendue.
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Sui?aot les uns , Tétymologie du mot Behetria vient d^QQ root arabe qui signifie noblesse, par ce qu*il doit 7 aToirégalité de condition entre tous les habitants d'un lien qui jouit de la Behetria, Suivant d'autres, c'est une corruption du mot latin benefacloria, dont on aurait fait Successivement benefactoria, belfetria^ behetria. Benefactoria viendrait de beneficium, à cause du bienfait de la liberté dont jouissaient les populations en Behetria ou à cause de la faculté qu'avaient les individus pourvus de ce même privilège de changer de maître et de choisir celui dont ils auraient à attendre le plus de bienfails.
Voici Torigine que Ton attribue ordinairement aux Behetrias.
Lorsque l'Espagne fut reconquise sur les Mores, les popolalions des diverses contrées se mirent sous la protecdoQ des chefs qui avaient leur confiance, et, en les assistant avec de certaines prestations, de certaines redevances qu'elles s'engageaient à leur fournir, elles oblenaieût d'eux qu'ils les défendraient contre leurs ennemis. Après leur mort , ces chefs Iransmellnient leur patrimoine à leurs enfants, mais les populations pouvaient choisir un parent, même éloigné, du défunt, pour chef et pour seigneur; c'est ce qu'on a appelé hBehe- ^Tta entre parientes. Quelques-unes de ces populations ponvaient même faire ce choix librement parmi tous les
nobles d'Espagne, et alors c'était la Behetria de mar à mar.
Celle liberté d'élection se restreignit peu à peu, mais
il resla loujonrs, à loul homme de Behelria la faculté de quiller son royaume, à la condition de laisser à ce dernier (out ou partie de ses immeubles et une moitié de son mobilier.
Cela rappelle le texte du Forum judicum sur les rapports des patronnés et des patrons, cité au commeiicement de ce chapitre.
Nous pouvons citer dans le ix^ siècle u.n acte Irèsimportant par lequel Rudesindo, évoque de Mondonèdo, donne au monastère de Almerezo la basilique située à Armentia, territoire de Braga, et concède en même temps aux serfs qui passeront sous le patronage des moines d'Almerezo un affranchissement qui implique la Behetria. Voici un passage de cet acte, qui est de 967 :
« J'ordonne par ce même testament que mes esclaves « ou serfs des deux sexes seront libres et passeront sous « le patronage des moines ci-dessus désignés. J'ordonne « également que si quelqu'un de ces nouveaux affran- « chis était violemment opprimé, il lui serait permis de « quitter ceux qui auraient ainsi injustement attenté à « ses droits et d'aller trouver un autre seigneur qui « pourrait le protéger. Quant aux terres que je laisse « par ce testament , que mes affranchis se les partagent « également et se les garantissent mutuellement; que « chacun d'eux garde son pécule et puisse l'augmenter, « s'il plaît à Dieu (i). »
(4) Servos ctiam mcos vel ancillas ... por hoc testamentum libères esse decerno , et sub patrocinio corumdcm fratrum oos esse conjunctos.
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Celle concession parail avoir élé faileen vue des liabilants des terres données par l*évèque de Mondonèdo aux moines d*Alinerezo.
Oq distinguait donc la Behetria concédée en vue des personnes de colles qui étaienl octroyées à des lieui déterminés. «
h Behetria d*un lieu pouvait s*acquérir par un pacte BDlre les habitants et le seigneur ou par une concession spontanée du seigneur lui-même.
Eq 1228, le roi donnait une charte de Behetria de nar à mar à tous les habitants de la terre d'Âguiar, dans le royaume de Léon (1).
Eq 1454, don Jean II donna aux Behetrias une sorte de constitution nouvelle qui avait pour but, sous certains rapports, de les ramener à leur type primitif. Il ordonna qo'aQcun seigneur , hidalgo ou dame noble ne pût posséder ou construire de château fort en terre de Behetria SOQS peine d*avoir ses biens confisqués.
C'était conforme à Tesprit d'égalité qui devait régner
Qaod sicot et decreti , si alîqui ex iUis eos siiperOuè violenter oppresierit, licitum sit iUis de eo qui injuste iUos attenta verit recedere , et ei qii eos modiverit reconfcrre. Omnia quo in testamento reliqnero ipsi nei liberti inter se xqnaliter di vidant et in perpetiis vindicent. Concesso iitisomne pecolium, tam quod nunc obtincnt, qu&m quod adhuc cum Del aJjutoiio augere potucrint. Nonas Mail era DCCCCV. Coleccion^ etc., par don Thomas Manoz y Romcro , pag. 64 .
[i] Notum sit. . . . quod ego Adolphonsus, Dei gratis rex Legionis et Gtlletix manu mitto , sive quito omnes de terri de Aguiar tam masculos qoini faeminas à servitute aubjecti erant , eos ab omni servi tute penitus liberans et absolvens , concédons etiam eis ut sint benefactriœ de mari iiqve ftd mare ( Page 444 de Vouvrage ci-dessus cité. )
entre les propriétaires d'une Behetriay et c'était un moyen de prévenir à leur égard les empiétements des Ricos-Hombres. Mais en même temps, comme les Behetrias étaient situées dans l'intérieur de TEspagne à une certaine distance des côtes et ne fournissaient pas de rameurs ou de matelots pour ses galères et ses navires, il imposa en argent les habitants de ces terres privilégiées, restées jusque-là étrangères à toute contribution en nature ou autre pour réquipement des flottes. Les seigneurs et hidalgos payèrent sur le même pied que les autres leur part de cet impôt.
Le Fuero de Léon donnait au Solariego lui-même du district de cette ville le droit de quitter le pays et d'aller ou bon lui semblait en emmenant son cheval avec son équipement, mais à la condition de laisser à son seigneur son patrimoine tout entier et la moitié de ses meubles (1). Quant à l'homme de Behctria, ce Fuero le traitait avec une faveur inouïe; il lui permettait, en cas de mécontentement, de s'en aller partout où il voudrait avec tous ses biens (2).
Les Parlidas avaient reconnu le droit de Behelria à toute personne jouissant de son patrimoine en pleine propriété (3) . C'eût été une grande extension d'un privilège
(4) Si Tero in e& mandatione habitare noiuerit , Tadat liber ubi voluerit cum cavallo et atondo suo, diinissà integfà hcreditate et bouorum mo* bilium mcdietate. (Art. XIl. )
(2) Homo qui est de benefactorift cum omnibus suis bonis et hereditatibus suis est liber quociimque voluerit. ( Art. XUI. )
(3) La Behetria est, suivant les Partidas, « heredamiento qu9 et iuy
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d*abord plus restreint. Cependant, le texte nous parait ne pouvoir pas être interprété autrement.
Alphonse X voulait peut-être, en définissant ainsi la Beketria, affranchir indirectement tous les propriétaires de ses Etats.
Hais cette définition fut très-contestée et ne parut pas CD particulier être du goût des Ricos-Hombres et de la noblesse de Castille. On verra d'ailleurs que les Partidas, malgré les efforts d'Alphonse le Sage, soulevèrent une vive opposition et n'eurent pas force de loi.
Qooi qu'il en soit , on ne peut pas quitter ce sujet sans faire remarquer que les Ricos-Hombresel peut-être même tous les Hidalgos, avaient, à l'égard du roi, le même droit que les hommes de Behetria avaient à l'égard de leur seigneur.
Le Cid usa de ce droit quand il quitta Alphonse VI , roi de Castille , et qu'il alla servir dans l'armée d'un prioce more.
Don Diego Lopez de Haro, après s'être signalé par 80D courage héroïque à la bataille de Las Navas, fut surnommé le bon chevalier; on l'appela ensuite le mauvais, quand il passa du service d'Alphonse Ramondezà celui de Ferdinand II, roi de Léon. Du reste, ce changement ne lui fut permis qu'à condition qu'il aban-
fn^lo de aquél que vive en el, $ pue de reseebir en el per ténor a quien ptiiiere que mejor le fctga; a et an commentateur traduit ainsi ce texte en latin : « IJbi solum est vassalliy vassallue potest quem voluerit in dominum reeipere. ») Voir Partida /F, tit. ixv, l. m, iv et suiv.
donnerait la plus grande partie de ses lenures à son premier souverain.
Après avoir examiné quand il y a lieu pour le roi de bannir un IHco-Ome de ses Etats, le Fuero viejo constate quand et comment le rico-omc peut quitter le royaume par sa volonté. Lorsque le roi lui a donné un juste sujet de mécontentement, ce seigneur va trouver son souverain, lui baise la main, en lui disant : « Je me dépars de votre vasselage. et cela par telle et telle raison. » Puis, mais après de certains délais, il laisse son château et sa terre; le roi doit l'entretenir sur sa route, c'esl-à-dire lui fournir des vivres et des munitions jusqu'à la frontière, et non-seulement à lui, mais encore aux vassaux qui peuvent l'escorter.
Il y a plus, quand c'est pour un méfait que le seigneur a été chassé du royaume, ses vassaux ne doivent rester avec lui que trente jours et revenir ensuite. Mais s'il a été banni par un acle arbitraire, les vassaux peuvent rester avec leur seigneur et Taider k faire la guerre au roi ; seulement, ils sont tenus de restituer la part du butin qu'ils auront fait dans cette guerre; ils ne peuvent pas en bénéficier personnellement au préjudice du roi luimême (i).
On comprend maintenant l'origine de la fierté des grands de Castille ; il y a longtemps qu'ils sont dépouillés de leurs magnifiques prérogatives et qu'ils ne peuvent plus tenir tête à leur roi. Seulement, ils se couvrent
(\) Fuero viejo, lib, i, tit. iv. L. 4, 2 et 3.
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toujours devant lui ; ce principe honorifique» te dernier qui leur reste encore, n'est qu'un vain symbole de leurs grandeurs passées.
Après avoir cherché dans ces deui premiers chapitres adonner une esquisse générale de Tétat des personnes et de la position de l'aristocratie en Castille, nous aborderons avec plus d'intelligence l'étude des principaux Fueroi dans la partie qui se rapporte au droit criminel et pénal.