‹ Histoire du droit criminel de l'EspagneChapitre 16 sur 87 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

ANALYSE RAISONNRE DE QUELQUES FUEROS MUiMCIPAUX.

— rUERO DE LÉON.

On ne s'attend pas, sans doute, que nous analysions en détail, les nombreux Fueros énumérés dans le chapitre prenoier de cet ouvrage. D'abord, jusqu'à ce que l'Académie d'histoire de Madrid en ait publié les textes originaux, il sera très-diiljcile de se les procurer tous (1); ensuite, quand même on aurait sous les yeux cette collection complète, il serait fastidieux de reproduire des Fueros qui, non-seulement présentent ordinairement la même physionomie, mais qui se répètent souvent mot pour mot.

Nous prendrons donc pour types deux vieux monuments, le Fuero de Léon (2) et celui deSepulveda: et

(<) Plusieurs de ces Fueros ont él^ imprimés h part, et nous avons pu en consulter quelques-uns.

(2) Nous avons trouvé le texte du fuero de Léon dans l'ouvrage drjà cité ( préface . page 40 J et intitulé : k Coîeeeion de Fueros municipales y eartas pueblas de las reines de Castilla , Léon , Corona de Aragon y Navarra , coardinada y anotada par don Thomas Munoz y Romero, tom. I, p^^, GO et suivantes. Il est intitulé : Concilium Legionensê^ Décréta Alphonsi régis Gelotra: reginof. 11 est de 1020. Alphonse V le promulga au milieu d'une assemblée de grands du royaume.

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après les avoir étudiés d'ane manière complète, nous comparerons entre elles les dispositions les plus saillantes des autres Fu^ros pour en faire ressortir les ressemblances et les différences.

Les Fueros municipaux sont, comme nous Tavons dit, les institutions particulières accordées aux villes récemment reconquises sur les inRdcles par les rois chrétiens. Lesrois ou les seigneurs qui les octroyaient avaient pour bot d'attirer des habitants dans leurs villes ruinées et dépeuplées, en assurant des franchises et des avantages de toute espèce aux nouveaux vecinos qui y fixeraient leur domicile. On aurait dû y trouver aussi des garanties de sécurité pour la bonne administration de la justice criminelle; mais ces garanties étaient souvent insuffisantes. L*un des plus anciens Fueros est celui de Léon ; il fut promulgué en 1020 par Alphonse V, dans un concile solennel où se trouvaient avec lui la reine dona Geloïra et tous les évêques, les abbés et les grands de Léon, des Asturies et de la Castille.

Le Fuero s'occupe d'abord de règlements relatifs aux affaires de l'Eglise et du royaume ; en général, à l'égard de l'Eglise, il décide que l'on n'inquiétera pas le clergé au sujet des biens qu'il aura acquis ou qu'il aura reçus desDdèles. Tout vol fait dans Téglise ou sur un cimetière est qualifié de sacrilège. Si une église ne peut pas obtenir justice pour la mort violente d'un ecclésiastique, elle dénoncera le fait à l'intendant du roi et partagera avec lui les produits de la peine pécuniaire due pour Thomicide.

Il est déclaré ensuite que les homicidas et les ransot des hommes libres doivent être entièrement dévolus au fisc royal. Lesfwmicidas étaient les amendes pécuniaires qu'imposaient les lois et les coutumes locales pour le crime de meurtre, et qui étaient plus ou moins considérables, selon la qualité du meurtrier et de la victime; les ransos étaient aussi les peines pécuniaires pour les blessures et les contusions spécifiées dans les lois et les ordonnances particulières. Ces amendes étaient perçues auparavant par les seigneurs, soit ecclésiastiques, soil laïques du lieu où le crime avait été commis.

Il semble donc que le droit de justice avait été, en partie au moins , usurpé par les seigneurs et qu'il était restitué dans sa plénitude à la royauté par le Puero de Léon.

On reconnaît encore l'intention de fortifier le pouvoir royal en même temps que la police sociale dans la disposition suivante : « Quiconque tuera un sayon ou un ^ aiguazil du roi paiera 5o0 sous, et celui qui rompra « son sceau en paiera 100. a

Mais ces garanties données à l'autorité royale étaient plus que compensées par d'amples concessions faites aux seigneurs. C'est ce que nous allons expliquer.

D'après le Puero juzgo ou Forum judicum, tout propriétaire était tenu personnellement au service militaire et devait emmener avec lui, quand le roi le convoquai! pour une expédition, .la dixième partie de ses esclaves ou serfs. Ce service devait être gratuit.

À dater des canons nouveaux du concile de Léon, ce

semce militaire, qui était une loi conslilulionnelle et foodameotale de la moDarchie, ne fut plus considéré que comme uue coutume variable suivant les lieux et susceptiMe de modifications.

Les nobles castillans obtinrent le privilège de ne pas senir sans solde. Dans d'autres parties de l'Espagne, 00 changea l'obligation du service personnel en celui d*one contribution appelée fonsadera (1).

A côté de cet affaiblissement du pouvoir royal en matière d'administration militaire, on a voulu en voir un semblable dans l'ordre juridique (2). Il parait que la royauté, par sa mollesse et son inertie, laissa les seigDears s'approprier la nomination des juges de leurs domaines. Mais il ne faut pas chercher la source de cette extension de l'autorité seigneuriale dans l'insuffisance des clauses législatives du concile de Léon; carie canon 18 s'exprime ainsi : « Nous ordonnons de nouveau qu'à < Léon même et dans toutes les autres cités et les autres « districts, alfozes, il y ait des juges élus par le roi, qui « jagent les causes de tout le peuple (3). » Il est difficile de se servir de termes plus formels. Hais un érudit des Pays-Bas , arabisant célèbre ,

(i) Voir le canon 47 du concile de Léon.

(2) Voir Sempere, Historia del Pereeho, pag. 468.

(3) « Mandamus iterum ut in Legione , seu omnibus cœtcris civita- • libos, et per omnes alfozes habeantur judices electi à rege, qni t< jadicent causas lotius populi. m Àffoz est un mot arabe dont on se serf ait autrefois pour dcMgntr les districts judiciaires; alfoz signifiait profrement : pleines campagnes , en espagnol vegat ( Esgriehe , au root

M. Dozy, reproduit les récils de vieux chroniqueurs, desquels on induit que les rois ne nommèrent d'abord des juges qu'à Léon et dans quelques grandes villes :

<( Lorsque les Castillans, dit-il, avaient des différends « entre eux, ils étaient obligés de se rendre à Léon, « afin de les faire juger par les juges royaux. Le chemin « était long et Ton devait passer plusieurs montagnes. « Voulant remédier à cet inconvénient, ils élurent, sous « le règne de Froïla II (92i-925), deux juges chargés « de terminer leurs différends à Tamiable. Les lois « gothiques permettaient en effet de faire juger les pro* « ces par des arbitres. Ces deux prud'hommes , qui « n'appartenaient pas à la haute noblesse {nonpolen- « tiorihm sedprudentioribus, dit Roderick de Tolède), « se nommaient Nuno Rasura et Laïn Calvo. » Rodrigue Diazou le Cid descendait de ce dernier (1).

Ce récit est fort remarquable et jette en passant une vive lueur sur les mœurs et l'organisation judiciaire de cette époque. Dans tous les cas , il nous reporte à une époque antérieure de près d'un siècle à la promulgation du Fuero que nous tâchons d'analyser et d'interpréter. Si, en 924, il n'y avait déjuges que dans quelques grandes villes, le canon 18 du concile de Léon semble précisément avoir eu pour but de remédier à cet inconvénient et de mettre partout la justice à la portée des plaideurs. En replaçant celle disposition législative dans son véritable

(t) Recherches sur l'histoire littéraire et p<ditique au moyen-âge , |»ar Dozy, !»"« édition, gr. in 8", pag. 445. Lpyde, 4849.

milien, on trouve qu'elle accuse, noo point une décadence, mais un progrès de l'autorité royale et de Tordre public.

Le canoD 19 du concile règle le mode de procéder contre les débiteurs ; il interdit d'employer contre eux la force sans un décret du juge, et là ou les actes manqaeot, il indique les moyens que les créanciers doivent employer pour établir leur titre par témoins.

Les peines imposées par ce canon contre les faux témoins sont très-sévères; ils doivent payer soixante sols pour le roi , ainsi que tous les dommages résultant de leurs déclarations mensongères; Ipurs maisons seront rasées jusqu'en leurs fondements; ils seront déchus de tous les droits civils et excommuniés par l'Eglise. Il semble que l'on veuille ici ramener la vérité dans les témoignages par l'excès de l'intimidation. La violence du remède fait deviner l'étendue et l'intensité du mal. Les derniers canons du concile contenaient les privilèges particuliers de la ville de Léon (1).

Le premier elle plus important privilège de celte ville était le droit d'asile. Quiconque venait s'y réfugier du dehors ne pouvait en être arraché. Cependant, si le fugitif était un esclave, on était admis à prouver judiciairement, au moyen de témoins dignes de foi, qu'il appartenait à telle ou telle personne. Quant aux criminels ordinaires, il n'y avait pas de droit d'extradition prévalant contre le droit d'asile. Les vecinos de Léon étaient exempts delà

(1) Voir les canons 10 et suivants.

fonsadera (I) et du ranso; on a vu que le ranso était le droit dû au use pour les blessures. En résulterait-il que celte espèce de délit devait rester sans punition?

Les bourgeois de Léon étaient aussi exempts de la manera, contribution par laquelle les hommes libres qui mouraient sans enfants achetaient le droit de tester.

C'était la rançon de la main-morte d'héritage (2) à laquelle étaient soumis absolument les Pecheros, Solariegos et gens de servage. La ville de Léon fut encore affranchie de certaines conditions de la responsabilité ou solidarité légale pour crimes commis dans son sein. On peut juger des conséquences qu'entraînait une telle solidarité par le décret suivant du roi Alphonse YI, promulgué en 1072 :

« Les officiers de justice de notre royaume ont eu « jusqu'ici la coutume, sous prétexte de rechercher les <( homicides et les voleurs qui se cachaient, de piller et « de dévaster les habitations des campagnes dans les « lieux où s'étaient commis ces délits, et, tout en les « obligeant à se purger par le serment et par l'eau « chaude, ils forçaient toutes les bourgades du terri- « toire qui avaient été le théâtre du crime à payer en

(1) On a vu plus haut que la fonsadera était on l'obligation personnelle du service militaire ou la contribution payée pour s'en racheter.

(2) Voir les Institutes d'Antoine I.oisel, édition de MM. Dupin et Laboulaye, n» 89, tom. i'*'*, pag. 118. Paris, Durand, 4846. La mainmorte d'héritage consistait dans le retour de l'héritage au seigneur, quand le propriétaire était mort sans héritier direct.

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« commun Tamende de rhomicide et, de plus, les frais « de justice.

« Moi, Alphonse, roi, pour Tamour de Dieu et le i salot de mon âme, j*ordonne que cet abus soit réformé, « et que quand il se rencontrera un homicide dont la « cause sera ignorée^ on fasse faire à ce sujet des décla- « rations aux bourgades soupçonnées et que si on cons- « laie celle où le crime aura été commis, celle-là seule a paie pour l'homicide et non les aulres, et si l'on ne « peut pas prouver où le fait s'est passé, qu'aucune ne 6 paie. Les épreuves du serment et de l'eau bouillanle « devront se passer sur la terre de Léon, en l'église de a Sainte-Marie, cathédrale de cette cité (1). »

Sempere , qui blâme vivement la pratique judiciaire que le décret d'Alphonse VI a détruite, approuve et préconise ce décret comme ayant réalisé de grands progrès, « parce qu'il devait engager plus fortement la justice « du lieu à prévenir de tels crimes et à arrêleç les couci pables pour que la responsabilité de leur fait ne pesât « que sur eux (2). »

Mais alors, il aurait fallu ne s'en prendre qu'nux officiers de justice ou magistrats de la bourgade, et encore eût-il été juste de ne les punir qu'après avoir constaté de leur part une lâche connivence ou une négligence notoire. De tels procédés dénotent une impuissance

(4) Etpaha tagrada^ tom. xxxvi; append. n» 27. (2) Sempere, loco citato, pag. 469.

avouée de la police sociale et ils inellenl toujours dans une certaine mesure la barbarie à la place de la justice.

Au surplus, la ville de Léon fut exemptée de celle responsabilité. Le Fuero décida : « Que s'il s'y cornac mettait quelque homicide, dans le cas où le coupable . « prendrait la fuile ou parviendrait à se tenir caché « pendant neuf jours, il pourrait y revenir sans être <( soumis désormais aux recherches de la juslice. Il « n'aurait qu'à se garder de ses ennemis et à composer a avec eux, sans que le sayon pût rien exiger pour son « crime. Que s'il était pris dans l'intervalle des neuf « jours, il devait payer l'amende en son enlier, et le « sayon ou officier de juslice saisirait la moitié Je ses « meubles el laisserait l'autre moitié, avec la maison et « les terres, pour la femme, les enfants et les parents. »

Ainsi , que le meurtrier sache dépister pendant neuf jours les poursuites des agents de la justice, et l'impu* nité lui est assurée , il n'a plus rien à démêler qu'avec les parents du mort, qui peuvent le venger; c*est à lui de les désarmer par une composition pécuniaire réglée à l'amiable. Nous voici reportés au Wergeld des vieilles lois barbares.

Il est vrai que si le coupable a la maladresse de se laisser prendre avant l'expiration du délai légal, il est frappé par la juslice ; mais il ne l'est que dans sa fortune et il trouvera encore une aisance relative dans la large part laissée à sa famille.

Ajoutons que la tâche des officiers de justice chargés de saisir un criminel n'était pas rendue facile par les

lois sur la liberté du domicile. Par suite d'une réaction exagérée contre les exactions et les perquisitions arbitraires des agents judiciaires , il avait été interdit aux officiers municipaux et fiscaux, et même au seigneur de la maison et du sol, d*entrer de force dans un domicile privé, pour quelque accusation que ce fût, ni de briser ou d'enlever les portes (1) ; on avait voulu prévenir ou réprimer des violences et des voies de fait, très-regrettables sans doute, mais on tombait dans un autre excès.

Les jours de marché, qui étaient les jeudis, on ne pouvait rien saisir des effets d'aucun bourgeois , ni lui prendre rien en nantissement. Le sayon ou l'intendant qui se serait permis ces jours-là de tels actes aurait pu être puni d'une amende de soixante sous et du double delà valeur des objets saisis; que s'il avait fait cette saisie avec violence, il pouvait être condamné par le conseil à cent coups de fouet.

Les jours de dimanche, les mêmes actes étaient punis de l'excommunication, de la restitution au double et de soixante sous d'amende à partager entre l'intendant du roietrévèque; ou, au lieu de l'amende, il pouvait être condamné à trois années de pénitence, dont l'une devait se passer en exil et les deux autres dans sa maison, où il pratiquerait les œuvres que lui prescrirait Tévêque.

La femme était l'objet d'une protection spéciale et chevaleresque de la part du Fuero de Léon ; on ne pou-

(1) Maodamus ut majorinus vcl sagio , aut domiaus soli , non intrent iD domum alicujus hominis in Legiune commorantis , pro ulià calumaià >ec portas auferant à domo illius. Can. xli.

vâil ni porter la main sur elle, ni là saisir, ni la juger eo l'absence de son mari.

Des peines cruelles étaient édictées en finissant contre quiconque violerait cette constitution.

On peut remarquer que tout est stipulé dans ce Fuero en faveur de la liberté individuelle; les garanties sont prises contre Taulorilé et contre la justice elle-même; la sécurité sociale n'est plus assez protégée, et une telle liberté doit bientôt dégénérer en licence. Cela ne pouvait manquer d'amener plus tard des réactions nouvelles dans le sens des rigueurs judiciaires poussées jusqu'à des extrémités inouïes.

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