‹ Histoire du droit criminel de l'EspagneChapitre 17 sur 87 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

FUERO DE SEPULVEDA.

Ainsi que dous Tavons dit plus haul , on a conservé ce Fuero lel qu'il a été rédigé après la conûrraalion qu'en ont faite successivement, en 1076, Alphonse VI et sa femme Inès, l'empereur don Alphonse et sa femme donaUrraca, et, enfin, le roi Ferdinand IV, en 1309.

On a le prologue du roi Alphonse VI placé à la tête de ce vieux monument. Lui et sa femme Inès déclarent que, libres de toute influence et agissant de leur saine volonté (1), ils confirment à Sepuheda son vieux Fuero lel qu'il avait été concédé par le comte don Garcia Fernandez et par le comte don Sanche, avec ses limites, ses tribunaux, ses bannières, etc. Viennent ensuite deux pages consacrées à l'énumération des lieux auxquels s'éleodra ce Fuero ; de telles indications doivent être curieuses pour déterminer la topographie de ces contrées, mais elles sont étrangères à notre sujet.

Le premier article de ce Fuero contient une concession non -seulement du territoire, mais des droits régaliens qui pouvaient y être attachés.

(1) Por naestra sana iroluntad.

« Et, d'abord, je donne et octroie à tons ceux qni « demeurent à Sepulveda et qui voudront venir Thabi- « 1er, Sepulveda avec tout son territoire, ses montagnes, <( ses fontaines , ses pâturages d*élé et d'hiver , ses « ruisseaux, ses salines, ses mines d'argent et de fer et « de quelqu'autre métal que ce soit. »

Un peu plus loin, nous trouvons des lois qui accordent une protection plus grande au vecino de Sepulveda qu'à l'homme du dehors.

<( Si l'homme du dehors, en $e défendant, frappe ou « tue un vecino de Sepulveda, il paiera l'amende double « de celle portée au Fuero, mais si le vecino frappe ou « tue un homme du dehors, en usant du droit de dé- « fense légitime, il ne paiera aucune amende (1). » Ce privilège nous semble aujourd'hui une violation de l'égalité devant la loi , c'est-à-dire de la justice même.

« Si quelque rico-hombre ou caballero commet des « violences dans l'intérieur du territoire de Sepulveda a et qu'un des vecinos le frappe ou le tue, il ne sera <i passible pour cela d'aucune amende (3). »

Ce droit donné aux propriétaires de se faire justice eux-mêmes des déprédations de la noblesse et de la féodalité eût été le meilleur moyen de les faire cesser, mais pourquoi n'était-il pas accordé à tous?

L'article suivant est conçu dâos le même esprit :

m Nous ordonnons que si quelque étranger entre par « force dans les auberges de Sepulveda , ou y prend i quelque chose par force, celui qui le frappera ou le « luera ne sera soumis à aucune amende ; mais si ce « même étranger frappe ou tue un vecino de Sepulveda, « il doit payer Tamende fixée par le Fuero. »

Dans un autre article (1), nous trouvons une sorte d'amnistie proclamée en faveur de toute personne qui viendra habiter Sepulveda et son territoire : c'est le vieux droit d'asile qui, dit-on, fut l'origine de la population de Rome sous Romulus etNuma : « Pour tout étranger qui se transportait au-dedans des limites de ce territoire privilégié de Sepulveda, qu'il fût Chrétien, More ou Juif, serf ou esclave, une liberté et une sécurité complèteslui étaient garanties ; de telle sorte qu'il était à l'abri, non-seulement des atteintes de la justice, mais de toute vengeance de famille ou autre ; de toute poursuite corporelle et de toute saisie pour dette ou autre motif. On ne lui demandait plus compte de son passé. Une existence nouvelle commençait pour lui du jour où il avait transporté son domicile au milieu de la population nouvelle de Sepulveda.

« Que si un étranger venu pour habiter Sepulveda j retrouve un ennemi contre qui il avait droit de vengeance, qu'il donne et se fasse donner des cautions

(4) Art. 4 S.

comme quoi toute iDimilié mutuelle cessera et que la paix sera conclue entre eux : s'il s'y refuse, il sera expulsé de la ville el de son territoire (1).

« Tout homme d*une autre ville qui commettra un homicide à Sepulveda sera précipité et pendu, et il ne pourra obtenir de droit d'asile dans aucune église, aucun palais, aucun monastère, quand même la personne tuée aurait été son ennemi avant de venir à Sepulveda ou après (2). »

Les habitants de Sepulveda étaient tenus de se prêter aide et secours en toute occasion , quand ils ea étaient requis : « Chacun des vecinos qui se refusait à une sommation pareille , quand il en avait eu connaissance, était condamné à payer cent mavarëdis au juge, aux alcades et au plaignant. Si quelque vecino recevait dans sa maison un ennemi d'un autre vecino et l'aidait de ses conseils, il devait payer cent maravédis, et s'il niait le fait, il était tenu de fournir, comme témoins à sa décharge, cinq parents et cmq vecinos (3).

Voici un passage qui peint vivement les mœurs du moyen-âge :

« S'il y a lieu de demander justice pour la mort d'un parent, que le parent le plus proche monte au conseil le dimanche, et Ik qu'il jure, avec deux parents et deux

(1) Art. 43.

(2) Art. 4 4.

(3) Art. 46.

CRIMINEL d'BSPÂGNE. 69

vecinos, qu'il défie personnellement Tautear et les auteurs de la mort, qu*il le défie de nouveau et répète ce défi jusqu'à huit fois; moins il le peut, mais pas plus, car s'il répétait son défi plus de huit fois, il perdrait le droit de venger son parent. Et les alcades citeront et appelleront la personne ou les personnes défiées pendant trois vendredis, et si ces personnes ne comparaissent pas le dernier vendredi devant les alcades, qu'elles soient toutes considérées comme ennemies et qu'elles paient cent maravédis pour l'homicide ; que le plaignant ail le tiers de l'amende, les alcades un autre tiers , le dernier tiers sera divisé entre le seigneur et le juge, de manière que le juge ait le tiers de ce tiers. Que si les personnes défiées comparaissent le dernier vendredi devant les alcades, qu'elles donnent les cautions exigées par le Fuero et qu'elles entrent dans la voie dii procès avec le combat ou du sauf-conduit avec la paix , suivant la demande qu'en aura faite le plaignant ou demandeur, et que les surveillants du délai (camparadores del termino) fassent comparaître au prochain conseil les parties contendantes, et que les personnes défiées comparaissent avec deux parents ou deux vecinos, et que le demandeur déclare que ni par amour, ni par promesse, ni par prière, ni par plainte, il ne tiendra personne autre de la famille pourennemi, excepté celui qui a tué son parent, et celuilà paiera l'amende pour l'homicide s'il a de quoi, et s'il D*apas de quoi, qu'on le tue el que l'on puisse consi- <lérer un autre des proches parents défiés comme ennemi pendant un an, el que tout autre parent puisse se sauver

avec douze répondants, cinq parents et lui pour sixièm et six vecinos, et, s'il n'a pas de parents, avec onz vecinos et lui-même pour accomplir le nombre de douze et ceux qui ne pourront pas produire ainsi douze répon dants pour se sauver et avoir la paix seront tenus pou ennemis k toujours, ou paieront pour Thomicide, et si le parties veulent faire appel au roi, les alcades recevroD leur appel. »

Ces formalités si compliquées, dans lesquelles on enlac et on embarrasse le droit de vengeance, ontévidemmec pour but de le restreindre en attendant qu'il soit entiè rement aboli.

Du reste, il semble que toute cette procédure est cell que Ton devait suivre en première instance et quand o restait sous l'empire de la juridiction du conseil d Sepulveda. Mais quand on voulait un jugement crimini et un arrêt définitif, en matière très-grave, on s'adressa à la cour ou aux alcades du palais.

« Si un homme a été défié pour un meurtre, ou poi un viol de femme, ou pour un incendie de maison, o pour toute autre cause grave appartenant à la cour d palais et que quelqu'un vienne comparaîlre pour lu attendu qu'il n'a pu se rendre à la citation dans les delà voulus, ou qu'il est alité et malade, que le comparais sant témoigne par serment avec un vccino dans qu< lieu est celui qu'il remplace ou s'il est malade. Alors h alcades lui assignent un autre lieu de rendez-vous (pli rapproché), où il pourra se rendre pour peu qu'il pnisî aller et venir, et s'il ne vient pas dans ce lieu au joi

CRIMINEL d'eSPÀGNE. li

fixé, il sera considéré désormais comme ennemi et sera daoslecas de payer Thomicide. Toute demande d'appel au roi sera reçue par les alcades (1). »

Qu'entend le législateur quand il dit que le malfaileur sera tenu pour ennemi? Cela signifie-l-il qu'il sera seulement voué aux vengeances de la famille ou qu'il sera mis hors la loi et que la société donnera à chacun de ses membres le droit de le tuer? Et puis s'il paie l'homicide, ne sera-t-il pas racheté de plein droit ? N'estce pas le vieux système de composition et de paix que nous retrouvons chez tous les anciens peuples de l'Eu- ' rope?II faut, au surplus, rappeler ici les règles posées par un titre spécial pour la poursuite d'un ennemi, De tegudar enemigo (2) : « Le père, le fils, les frères, en première, deuxième et troisième ligne, chacun de son chef, séparés ou réunis, tous ne faisant qu'un, peuvent se venger sans payer aucune amende. Le beau-frère même peut représenter sa femme, sœur du défunt, si elle vit encore. Que les parents des meurtriers, à défaut de la production de douze témoins (3) et de toute paix conclue, soient tenus pour ennemis. Et si le meurtrier ou ennemi ne veut pas sortir des frontières, quand on pourra l'établir au moyen des alcades et des jurés ou de trois vecinos boni homines , chaque fois le meurtrier paiera cinq maravédis , trois parts au plaignant et le

{<) Art. 33.

[i] Art. 50.

('^) L^s douze témoins auraient été destinés à prouver que le combat •ù la victime aurait succombé se serait passé d'une manière loyale.

reste aux alcades ; s*il a des meubles, ils apparliendronl au plaignant, el s'il n*a rien, les alcades pourront saisir son corps. »

Le principe de la solidarité, imposée au père du malfaiteur, était poussé très-loin : « Quand un fils ayant encore son père [emparentado], tuait un homme et qu'il entrait dans la maison paternelle depuis qu'il avait été déclaré ennemi, le père payait pour Thomicide, et si le père soutenait ne Tavoir pas reçu depuis la consommation du crime, en l'absence de preuves contraires, on le croyait sur son serment (1). »

En matière de viol, voici quelle était la procédure suivie d'après le Fuero de Sepulveda, si Ton combine les divers articles qui s'en occupent :

(( La femme qui se plaindra d'avoir été souillée par force, sortira du lieu où elle aura été violée en criant, en appelant au secours et en se plaignant de celui qui lui aura fait violence, et elle ira ainsi jusqu'à la porte du château. Et, avant de franchir le seuil de la porte, elle appellera les alcades et le juge et fera sa plainte. Elle viendra encore le premier dimanche au conseil, accompagnée de deux parents ou de deux vectnos et elle défiera celui dont elle se plaint. Et les alcades appelleront le prévenu trois vendredis de suite, et s'il ne comparaît pas jusqu'au dernier vendredi , il sera déclaré l'ennemi d'elle et de ses parenls et sera tenu de payer

(1) Art. 34.

CRIMINEL D'ESPÀGNE. 73

cioqnaote marâvédis pour homicide ; que s'il comparail, il sera tenu de fournir toutes les cautions exigées. Que s'il oie avoir commis le viol, qu'il se justifie avec son serment, auquel il joindra celui de onze autres, cinq pareols et six vecinos, et s'il n'a point de parents qu'il foQroisse onze vecinos pour compléter également le nombre de douze. Et s'il ne peut faire cette compurgatioD, qu'il soit tenu pour ennemi et paie cinquante marâvédis pour homicide. Que si de part ou d'autre on désire un appel devant le roi, qu'il soit accordé par les alcades (1). »

Voici, d'un autre côté , ce que l'on pourrait appeler les moyens défensifs. Outre la production des douze compurgateurs qui suITiraient pour la justification, on admet des pourparlers entre la femme violée et les pareols du plaignant; si la femme convient qu'il y a eu consentement de sa part, il n'y a pas de crime, à plus forte raison en est-il ainsi si elle se donne à l'auteur de la prétendue violence, mais alors elle est déshéritée par ses parents et excommuniée en quelque sorte de sa propre famille (2). »

Après le viol vient l'incendie.

« Quiconque brûle une maison doit payer au maître de la maison incendiée le double de ce qu'elle vaut, et si celui qui a été victime de Tincendie jure que les dom-

I) An. 51.

(2; Art. 35.

mages causés par suite de riDcendie dépassent encore de beaucoup la somme oiïerle, l'incendiaire devra lui en donner le double et payer vingl-sept maravédis au seigneur et au juge, et si l'accusé nie avoir commis l'incendie, il faut qu'il soutienne sa dénégation par serment avec onze compurgaleurs, cinq parents et six vecinos; que si l'une des parties en appelle au roi , l'appel sera reçu parles alcades (1) »

Il sera curieux maintenant de rechercher quel est le plus ou moins de sévérité du Ft/^r^ijuand il s'agit d'un crime de meurtre ou de blessures, selon que ce crime est commis par un Chrétien , un More ou un Juif.

(c Un Chrétien qui frappe un Juif doit payer quatre maravédis, mais il faut que le fait soit prouvé par les dépositions de deux Chrétiens et d'un Juif au moins. Autrement, le Chrétien accusé est admis à se justifier par le serment (2).

« Un Chrétien qui sera frappé par un Juif et qui produira contre lui les témoignages de trois vecinos qui l'auraient vu, parmi lesquels il y aura un Juif, pourra exiger de lui une amende de dix maravédis. Que si un Juif tue un Chrétien , il doit être condamné à la mort et à la confiscation de tous ses biens, dont le tiers sera donné aux parents du mort , un autre tiers au roi et au juge et le dernier tiers aux alcades (3). »

(1) An. 52.

(2) An. 37.

(3) An. 3S.

CRIMINEL D'ESPÀGNE. 75

Si la première partie de cet article contieDl deux ioégalités choquantes entre le Juif et le Chrétien, soit par la qualité des témoins à produire , soit par la quotité de Tamende, la deuxième est d'une sévérité impitoyable qui va présenter un contraste choquant avec les dispositions suivantes :

« Tout Chrétien qui tue un Juif, si les alcades et les jurés [jurados] le trouvent sous leur juridiction, paiera cent maravédis, divisés par tiers, comme il a été dit cidessus, et il sera tenu pour ennemi parle plaignant et par ses parents (i). »

Ainsi la société ne prend pas fait et cause pour la viclime; elle ne se charge pas de punir le meurtrier, elle Tabandonne seulement à Tinimitié des parents.

Voici comment le Fvcro traite respectivement les Mores et les Chrétiens :

« Le Chrétien qui frappera un More, si la preuve peut être faite par le témoignage de deux Chrétiens et on Slore, paiera dix maravédis. A défaut de cette preuve, qu*il soit justifié par son serment (2). »

« Quant au More qui aura frappé un Chrétien, si la preuve peut être faite par le témoignage de deux Chrétiens et un More, qu'il paie dix maravédis, et si celle preuve n'est pas faite, le More pourra se justifier par le serment. Que s'il lue un Clirélien, qu'il meure lui-

;i; An. 30.

2) .Vrt. 40.

même pour expier son crime et que sod bieo soit confisqué et divisé par tiers , comme il a été dit pour le Juif meurtrier. Que si un Chrétien tue un More, et que les jurés et les alcades , réunis en un seul et même conseil , Paient constaté sous leur serment , il paiera cent maravédis et sera réputé ennemi pour toujours des parents du mort (1). »

On voit là que le More est à peine moins maltraité que le Juif. La garantie de Tautorisation de la vengeance donnée aux parents n'est pas bien sérieuse quand elle doit être exercée par des familles appartenant à une race vaincue , surveillée et privée du droit de porter des armes.

L'article suivant, de Thomicide des vassaux, contient beaucoup plus que n'annonce son titre.

Il prescrit d*abord : « que quand le seigneur réclame la part qui lui est due pour l'amende infligée au meurtrier d'un de ses vassaux , si on prétend que l'homme lue n'était pas son vassal, le seigneur ait à prouver, par le témoignage de trois vecinos , que cet homme était encore son vassal au moment où il a reçu le coup de mort.

« Tout Juif qui frappe un More doit payer dix maravédis si on peut le prouver par le témoignage de deux Juifs et un More, ou de trois Juifs. A défaut de cette preuve ou de celles que pourraient fournir des surveil-

(1) An. 41.

laots (le police , qu'il soit justifié. S'il tue le More et que les alcades et les jurés , réunis dans le même conseil, décident unanimement, sur leur serment, qu'il est coupable, il doit payer cent maravédis et être tenu pour l'ennemi des parents^. et, s'il n'a pas de quoi payer les cent maravédis , il sera condamné à être précipité.

« Que si un habitant de Sepulveda tue un homme de quelque autre partie de la Castille , qu'il paie la huitième partie de l'amende exigée par le Fuero pour Tboinicide ; et si un homme de Castille tue un homme de Sepulveda , il est condamné à la tolalilé de l'ameDde.... Et si quelqu'un de Sepulveda en tue un autre de Castille et qu'il se soit enfui jusqu'au Duero , il ne sera pas permis de l'y poursuivre (1). »

Oq voit la tout l'abus de ces lois, qui assuraient une demi-impunité ou mettaient même à l'abri de toute poursuite l'habitant d'un territoire privilégié , quoique recoDDu coupable d'un délit ou d'un crime. Dans les lois spéciales aux Mores , la rigueur est très-grande contre eux, et l'assimilation d'un Chrétien avec un More est sévèrement punie.

«[ Quiconque aura vendu un Chrétien en le faisant passer pour un More sera sévèrement puni. Le Chrétien qui se sera lui-même donné pour More afin d'être vendu, sera brûlé , s'il n'est pas fou (2). »

(1) Art. 42.

(2) Art. 90.

Celle reslriclion semble indiquer un moyen de salut pour Tauleur d'un semblable crime : on pouvait le faire passer pour frappé d'aliénation mentale.

Un autre article (1) applique au More qui blesse ou tue un Juif les mêmes règles posées dans Tarticle précédent, relativement au Juif qui a blessé ou tué un More.

Nous croyons devoir rapporter ici l'article 68 du Fuero, qui s'exprime ainsi : « Tout More que l'on trouvera (en commerce charnel) avec une chrétienne, sera précipité et la femme sera brûlée ; si les délinquants nient le fait, il pourra être établi par le témoignage de deux Chrétiens et d'un More; si ceux-ci l'attestent, la justice aura son cours. »

L'article 71 applique les mêmes peines au Juif et à la Chrétienne trouvés ensemble. En cas de doute et de négative^ il exige aussi le témoignage do deux Chrétiens et d'un Juif.

Ainsi ce qui , entre Chrétien et Chrétienne , n'eût été qu'un péché justiciable seulement du tribunal de la pénitence, devenait un crime capital entre un inûdèle et une femme ayant reçu le saint baptême : la souillure qu'imprimait un ennemi de la foi à un être racheté par Jésus-Christ même, prenait des proportions infinies. De plus, le fruit né de ce commerce abominable aurait eu du sang de mécréant dans les veines , et rien n'était plus antipathique à un bon Espagnol que cette altération

(4) Art. i3.

CRIMINEL d'eSPAGNE. 79

de la race : les supplices les plus rigoureux lui semblaient à peine suffisants pour réprimer el prévenir toute alleiole portée à la pureté de la race, lempieza de ta

tmgre.

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