CHAPITRE VI
SUITE DU FUERO DE SEPULVEDà.
Voici un exemple de rinégalilë de la protection accordée aux différentes classes de la société.
Celui qui fait effraction la nuit dans une maison paie vingt maravédis , et si la maison appartient à un chevalier, à un écuyer ou à une noble douairière , il paie cinquante sols en sus de l'amende ordinaire (1).
Pour la pénalité des coups et blessures , elle est portée à cinq maravédis dans les cas ordinaires, à dix maravédis quand le coup est porté sur la portion du visage qui n*a pas de cheveux : mais si le délinquant n'a pas de quoi payer l'amende , on lui coupe la main (2). » La mutilation est donc la peine de l'indigent qui n'a pas de quoi se racheter. Un esprit tout à fait barbare anime le législateur dans la peine qu'il décrète pour l'arrachement de la barbe d'un autre. 1/ auteur de cet outrage doit payer cinq maravédis ; s'il n'a pas de quoi , on lui arrache à lui-même la barbe ,
{\) Art. 48.
(2) Art. 57.
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ets*il n'ea a pas encore, on lui coupera un morceau de la chair là où devra naître la barbe , et il sera tenu pour ennemi de Thomme qu'il aura outragé ou de ses parents (1).
Oo punissait aussi d'une peine très-sévère la mutilation des doigts et des dents : « Si c'était le pouce qai avait été coupé, le délinquant payait cent sols ; si c'était un autre doigt, il payait dii sols. Pour les dents incisives soit de dessus , soit de dessous , le délinquant payait cent sols, et pour chacune des autres dents, dix sols. . . Si c'était un chevalier ou un écuyer, on ajoutait cinquante sols à Tamende ordinaire (3). »
Ainsi les dents et les doigts d'un noble chevalier ayaieot plus de valeur que ceux d'un péon ou d'un pechero ordinaire : c'est toujours le même système d'inégalité.
Il faut maintenant étudier le chapitre intitulé les létions (3j ; on y verra que quiconque arrache un œil , conpelamain, le pied, les lèvres, les narines, etc., paiera vingt-cinq maravédis, et si la victime est chevalier on écuyer, le délinquant paiera cinquante sols de plus: on peut donc regarder ce supplément comme une règle générale.
Ce que nous appelons aujourd'hui le maraudage était poni très*sévèrement : quiconque mutilait un arbre pour
(1) Art. 58.
(2) Art. 59.
(3) Art. 45.
en avoir le fruit, ou cassait une branche, était condamné à payer cinq sols (1). Quiconque cueillait les fruits d'autrui^ même sans dommage fait à Tarbre, payait encore cinq sols si le délit avait eu lieu le jour, et dix sols s'il avait eu lieu la nuit (S!). Enfin , celui qui avait arraché de sa tige un lis ou une rose , payait un maravédi pour chaque fleur (3).
Voyons maintenant comment sont tarifées les libertés prises avec une femme.
<( Celui qui se sera permis des attouchements sur la mamelle d'une femme veuve, ou sur son utérus, ou Taura embrassée , lui paiera deux maravédis ; celui qui se sera permis les mêmes indécences sur une jeune vierge, lui paiera un maravédi ; s'il les commet sur la personne d'une femme mariée, il paiera quatre maravédis. S'il se refuse à tous dommages-intérêts , il sera en bulte à Tinimilié des parents ; si cependant il nie le fait , qu'il s'appuie sur le témoignage de cinq parents et de cinq vecinos et qu'il soit justifié. S'il avoue le fait, qu'il remette au parent le plus proche de la plaignante l'indemnité que celle-ci aura réclamée (4). »
On ne peut pas 3'expliquer qu'un délit de ce genre ,
(i) Art. 87.
(2) Art. 82.
(3) Art. 144.
(4) Art. 486. Si la victime appartenait à une famiUe de hidalgos, le coupable devait payer cinquante sols en sus. C'est une conGrmation de la règle déjà observée.
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commis contre une jeune vierge, paraisse moins grave et soit moins puni que celui dont une femme mariée et même dont une femme veuve serait la victime. La virgJDilé ne doit-elle pas être patronnée « défendue d'une manière toute particulière par le législateur? A la vérité, il ne s'agit ici ni d'un viol , ni d'un acte charnel entièremenl consommé ; mais n'est-ce pas toujours une tentative contre la pudeur? Et la pudeur n'a-t-elle pas plus à souffrir d'une pareille atteinte chez une jeune fille encore immaculée que chez la femme qui a l'expérience des choses de la vie ?
Voici une pénalité qui paraîtra , à proportion , bien pins sévère que la précédente :
« Quiconque tuera un autour dressé à la chasse paiera cinquante maravédis, et si .on ne fait que le blesser, on paiera un maravédi pour chaque plume du COQ et des ailes , et pour chaque plume du corps , cinq sols, etc. (1j. » En rapprochant ces articles, on dirait que le Castillan est plus chasseur encore que vrai chevalier : il prise plus les plumes de ses faucons qne la pureté des femmes de sa famille.
Le respect dû aux alcades est vengé par des amendes qui nous paraissent bien légères : quiconque donne on démenti à l'un d'eux paie un demi -maravédi , et celai qui donne un démenti à tous les alcades paiera deux maravédis
(') Art. 187.
(2) An. 93.
<( QuâDd les alcades voudront faire des poursuites ou opérer des arrestations dans un hameau en dehors de la ville, les habitants de ce hameau devront leur prêter main-forte ; s'ils ne le font pas , ils devront leui payer cinq maravédis et leur donner tout ce qu'ils exigeront. Au surplus , tout homme qui tuera un criminel poursuivi et proscrit ne sera passible d'aucune amende (1). »
Ceci nous amène à examiner une partie importante de la procédure criminelle de cette époque, celle relative aux garants. On verra quels efforts la législation de celte époque était obligée de faire afin d'assurer quelque sécurité aux individus.
« Tout homme qui croyait avoir quelque chose à craindre d'un autre pouvait lui demander des garants de sûreté pour sa personne devant les jurés et les alcades, et celui-ci était invité a les lui accorder; s*il refusait, on le forçait à payer cinq maravédis, et les jurés et les alcades lui promettaient asseurement au nom du roi , sous la seule condition qu il viendrait le dimanche suivant demander des garants ou cautions au conseil et qu'il les avouerait en cette qualité; et si, dans l'intervalle de ce dimanche jusqu'au vendredi suivant , on n'a pas été capable de trouver des répondants pour son adversaire, il a le droit d'être l'ennemi de celui-ci et de le tuer, sans être astreint à aucune amende, ni à aucune pénalité. Que si, au contraire,
(1) Art. 88.
quelque garaDt s'offre devant le conseil , que les jurés et les alcades l'enregistrent et le proclament comme tel le Tendredi suivant; et si, le dimanche d'après, le demandeur n'a pas fourni ses garants , l'adversaire a le droit d'être son ennemi et, par conséquent, de le tuer. Si, au contraire, Tun et l'autre ont des garants et que l'oo lue l'autre, il encourra la peine de mort. Si les garants n'ont pas aidé le garanti et se sont refusés à le secourir, ils devront perdre tout ce qu'ils auront. Que cependant si , dans un délai qui leur sera accordé (d'une année au plus], ils fournissent à la justice le corps du malfaiteur, ils n'auront rien à perdre. »
Ainsi les garants pouvaient réparer, en favorisant l'action delà justice répressive, la faute qu'ils avaient faite, par leur négligence , de ne pas prévenir le crime. Tout cela est fort singulier, fort compliqué et tend, à ce qu'il semble, à intéresser la solidarité, non-seulement des garants, mais de la société elle-même (I). -
Il avait fallu faire une part à la vengeance, que n'autorisait, que ne prévoyait même pas le Fuero juzgo, resté la législation nominale de l'Espagne, et, après avoir fait des concessions à ce nouveau besoin d'une sorte de barbarie renaissante, on avait tâché de restreindre ces concessions autant que possible et à reprendre, à force de limitations et d'exceptions, ce triste principe de l'inimitié du sang, si peu compatible avec Tordre social.
(1) Art. 46.
Parmi les limitations apportées au priocipe de la v.engeance, nous cilerons la trè?e qui était de droil entre deux séances du conseil; quiconque la Tiolail payait mille maravédis; s*il y avait mort d'homme, i^ naissait une inimitié entre les familles. Mais on pouvaii exiger du plus proche parent de la victime , assisté de deux parents et de deux vecinos, la promesse de n'exercei de vengeance que contre celui-là seul qui avait porté le coup mortel (1).
Enfin tout chevalier ou tout écuyer de Sepulveda qui avait commis un méfait, c'est-à-dire un meurtre, et qui ne donnait pas de cautions pour s'en racheter, était banni du pays et ses biens étaient confisqués au profit du roi; seulement, cette confiscation ne s'étendait pas jusqu'à l'avoir de la femme (2).
Cet exil faisait cesser la vengeance, en éloignant celui qui y aurait été voué ; le fisc royal profilait de ce que le malfaiteur ou meurtrier n'avait pas voulu donner des cautions et garantir ainsi , en ce qui le concernait , l'exécution des réparations dues à la fois à la société el à la famille de la victime.
La loi suppose dans tout cela plus de choses qu'elle n'en précise; elle implique l'existence du droit de vengeance comme bien enraciné dans les mœurs, puisqu'elle le limite et le combat par tous les moyens. De même que nous ne trouvons plus aux noms des rois
{i) Art. 47.
(2) Art. 65.
Alphonse , Fernando ou Ferdinand , Juan ou Jaimes , elc, la même physionomie qu'à ceux d'Euric, de Leovigildeetde Récarède, nous devinons et nous reconnaissons des mœurs toutes différentes dans les peuples que régissait le Forum judicum et dans ceux qui s'étaient donné ou à qui on avait été obligé de concéder des Fueros tels que ceux de Sepulveda, de Tolède et de Cacérès, ou tels encore que le Fuero viejo, si favorable aux défis, aux guerres privées entre les grands, espèce de désordres sociaux dont le Forum judicum ou Fuero jusgo n'offre nul vestige.
Puisque \e^ Fueros locaux du moyen-âge témoignent dans la Gastille, TÂragon et les provinces Basques, d'un travail de civilisation qui renaît, c'est une preuve qu'au milieu de cet état de guerre continuelle , de ces rudes combats dont le Cid fut l'éclatante personnification, la ci?ilisalion ancienne fondée par les Golhs devenus chrétiens avait péri à peu près entièrement. C'est le triomphe do système de Yico, qui voit dans l'humanité un perpélael va-et-vient. Peut-être, en effet, qu'à de longs intervalles, les nations les plus avancées dans les arts de la paix sont destinées à quitter les villes pour les camps, à se déchirer dans des luttes fratricides , à se retremper dans des bains de sang et à retomber ainsi dans la barbarie, jusqu'à ce qu'elles changent de nouveau leurs lances en socs de charrues et qu'elles recommencent à monter péniblement la roule du progrès.
La perfection sociale, que l'humanité se croit tout
près de réaliser à certaines époques, serait-elle comme le rocher mythologique que Sysiphe roulait en remontant la penle escarpée, et qui retombait toujours au moment même où il croyait avoir atteint le sommet de la montagne?
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