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CHAPITRE VII

FDEROS PARTICULIERS ; DES RAPPORTS ET DES DIFFÉRENCES QUE PRÉSENTENT LEURS DISPOSITIONS LÉGISLATIVES. — SUITE.

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La diversilé , la variété, qui sonl les caractères ordinaires des coutumes du moyen-âge, n'apparaissent nulle pari au même degré que dans les Fueros de l'Espagne. Ici reviennent le wergeld et le fredum , le tarif des amendes proportionnées à la gravité des outrages et des blessures ; là c'est la peine de mort prodiguée à tous les crimes et à tous les délits. Comparez, par exemple, sous ce rapport, deux Fueros tout à fait contemporains, ceux deCaseda (1) et ceux d'Escalona (2). Dans le premier, la composition pécuniaire est admise non-seulement pour Thomicide, mais même pour le viol. Celui d'Escalona ordonne que le meurtrier volontaire, le voleur et Tâuleur d'un viol seront suspendus au gibet (3). Le fuero de Tolède veut que tout homicide commis volon-

fl) Llorente, Noticias historicas de las très provincias Vascongadas, lom. IV, p. 36. Ce Fuero est de 1129.

(2) Ibid., pag. 39 et 40. Le Fuero d*£sca1oDa est de 1130

(3) Si quis homiDem volens occiderit, suspcndatur in Lazn; si quis probatur per furtum , similiter sit suspcnsus. Qui mulicrein rapuerit et fortiam fecerit, moriatur io Lazu.

tâiremeni et perfidement soit condamné au supplice le pins infamant : la lapidation (1).

Mais là où l'on voit, comme à Najera (2), par exemple, le peuple de celle ville ne devoir au roi que 250 sous pour le meurtre d'un infançon^ ou 100 sols pour celui d'un vilain, il ne faudrait pas se figurer que celte amende, recouvrable sur le criminel, fût toule la pénalité quL devait le frapper. La somme de 230 sous, de 100 sols» etc., représentait l'ancien fredum et les droits de justice du roi. Le Fuero de Najera et quelques autres avaient pour but principal de régler les rapports du souverain et de la commune. Or, pour s'attacher telle ou telle ville, le roi baissaitson tarif des droits de justice. Son merino ou intendant était chargé de les percevoir, et très-souvent il ne rendait la justice qu'au point de vue de la fiscalité. Outre celle charte, si l'on peut s'exprimer ainsi, ces villes libres avaient leur constitution interne que nous ne connaissons pas toujours; la plupart exerçaient leur juridiction indépendante par des alcades qu'elles nommaient elles-mêmes et qui devaient être assistés dans les grandes affaires, d'un côté, par le merino du roi ; de l'autre, parle conseil communal lui-même.

Il y a d'autres Fueros, comme celui de Catalayud

(\) « Si qiiis aliqiicm bomincm \olens occident morte turpissîmà cum lapidibus moriatur. » Mudoz y Romero, Cohceion de Fueros municipales, pag. 364. — Le Fuero de Tolède , donné aux Mozarabes castillans, est également l'œuvre d'Alphonse VIL

(2) Le Fuero de Najera avait aussi été octroyé par l'empereur Alphonse ; il était donc du iir siècle. (Voir le même Recueil de Munoz y Romero, pag. 461.

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qui faisait la part du roi , celle du conseil, celle de la famille ou du plaignant.

L'homme de Calalayud qui tuera un homme de cette fille, ou qui l'attaquera et le renversera de cheval, paiera mille maravédis, un tiers au roi, un tiers au conseil, un liers au plaignant; si c*est un homme de Catalayud qui a tué un vecino de cette ville, il doit payer trois cents sols, savoir : deux cents aux parents du mort et cent an roi, etc. (1). On voit dans plusieurs Fueros que le meurtre commis par un étranger sur un vecino ou habitant du lieu est puni bien plus sévèrement que celui d'un étranger par un vecino.

« Si un vecino de Caseda tue un homme du dehors, il paiera trente sols au forum de Soria; si un étranger tue nn homme de Caseda, il paiera mille sols, moitié au roi, moitié aux parents du mort (2). »

ANajera, celui qui tuail un cheval involontairement payait cent sols si le cheval appartenait k un infançon, et cinquante sols s'il appartenait à un vilain. Le tarif pour un bœuf était de vingt-cinq sols, pour un âne de douze sols et demi ; pour le meurtre d'un More c'était également douze sols et demi (3). Pouvait-on afficher plus cruellement le mépris pour l'InCdèle !

fi) Coleccion , etc., Blunoz y Romcro, pag. 457.

(2) Vecino de Case la. « Si quis occident hominom de foras , pocict trigeota soiidos ad forum de Soria ; si occident homiucm de Caseda ; hofflo de foras, poclcl mille soiidos ad rrg«*m, mrdios ad parentes ei mcdios ad regcm. »> IJorenle , Noticias historicas de las très provincias Vateongaias , tom. iv, pag. 36.

(3) « Qqî Morum occident xii solides et médium , nisi pro ce qui

La liberté sous caution était de droit à Najera pour tout délit, loème pour meurtre et pour vol, si l'accusé pouvait fournir des garants. Quand il en donnait, il n'était pas mis en prison, mais gardé dans le palais do roi (1).

« Que s'il ne pouvait pas satisfaire à la justice, c'està-dire payer l'amende, les garants n'étaient pas obligés de livrer autre chose au juge que le pied du malfaiteur ; ils frappaient ce pied trois fois sur la cheville et renvoyaient à qui de droit enfermé dans un cep (2). »

Cela voulait dire sans doute que le pied le plus agile ne saurait dérober aucun malfaiteur aux poursuites de la justice.

Mais ici encore nous trouvons un privilège pénal. L'infançon était, dans tous les cas , exempt de cette mutilation infamante.

« Que si les fidéjusseurs n'ont pu avoir le pied du délinquant, ou bien si ce délinquant était un infançon, ils ne devront que deux cent cinquante sols, sans droit de saionia, pour Tinfançon, et cent sols pour le vilain (3). »

factum babuerit pactum pro sua redcmptione. » Dans ce cas , il pouvait y avoir uq tarif coDveDtioael plus élevé. Coleccion de Mudoz y llomero, pag. 458.

(1) /6id., id., pag. 459.

(t) « Si non potuerit judicum implere, ipsi 6dejussores nil aliud debont dare , nisi tantum suiim pedem de illo malefactorc , et ipsemet malefactor débet mittere suum pedem de cepo et ferire tribus vicibus in clavilU. » (!d., ibid , pag. 459-460.)

(3) Jd., ibid,, pag. 460. Les droits de saionia étaient ceux que les saiones ( officiers de justice ] prétendaient prélever pour eux-mêmes en pareil cas.

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La mutilation du pied était peat-ètre l'aoe des peines les plus étranges de cette époque, mais ce n'était pas la plus Croatie.

Ainsi, à Baeza, la sage-femme qui fait avorter une femme enceinte est condamnée à être brûlée vive (1). A Caença (3] , le sodomite est livré aux flammes ; à Plaseocia, le père qui surprend un homme en commerce aTec sa femme ou sa fille est autorisé à lui faire subir le supplice de la castration (3).

Lesfueros de Cuença et de Plasencia ordonnent que Tassassin sera enterré vivant sous le cadavre de sa viclime (4) .

A Fuentès, Taccusé convaincu de crime grave et ne pouvant payer son amende, devait être mis dans les ceps et abandonné jusqu'à ce qu'il mourût de faim et de misère (5). Le Fuero de Cacérès condamnait au gibet un simple voleur de raisin [6] et à d'horribles mutilations quiconque affirmait le contraire de la vérité (7). Les mulilalioDS telles que l'abscission des oreilles (8) et l'ar-

(1) Fuero de Baëza.

(î) Leg. 29, art. 12 à\i Fuero de Cuença

(3) Todo home qui otro coq su mugere o con su fija le fullare et los castnre , non pèche naeda.

(i) « Qui hominem occident vivus snb mortuo sopeliatur. » Fuero de Cuença, lib. xlvii, c. 30.

(5) Mêmes dispositions dans le fuero de Holura, de Madrid et de Coeoça ,1. ii , cap. xv.

(6) Todo home que uvas fustare de noche enforqucnto.

(7) Todo home que mentira jurar o afirmar, trasquilente la roetad da la Cabeza.

(8) Par exemple, Fuero de Cuença, lib. xxxii, cap. ii. u Quicumque de usteosilibus balnei aliquid subripuerit obsindantar ei aures. m

rachemenl des narines, des yeux, du poing, de la main» des dents et de la barbe sont également prodiguées dans plusieurs Fueros. Ainsi, quiconque frappait son maître avait le poing coupé (I). Quant à la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, on lui arrachait les narines pour lui ôler les traces de cette beauté qui Tayail enivrée d'elle-même (2).

Ces deux dernières pénalités étaient symboliques et analogues au délit.

Les lois de la discipline militaire étaient aussi fort dures. Le butin et tous les fruits de la conquête devaient être mis en commun et partagés avec la plus rigoureuse équité. Si quelqu'un en détournait une portion à son profit, il était placé sur la croix , honteusement rasé et les oreilles coupées (3).

EnGn, les moyens de contrainte à l'égard du débiteur prenaient les couleurs de la barbarie dont les mœurs étaient imprégnées. « Si ce débiteur était un étranger, fût-il clerc ou soldat, on l'attachait au pied ou à la queue d'un cheval, et on le traînait contre terre dans la ville ou le village jusqu'à ce qu'il payât (4).

(\) Fuero de Fuentès, llb. iv, lit. 5 , leg. vi.

(2) Fuero de Plaseneia : « Toda niuger que ansi fuere faUada con otro , Tayenle las narices* »

(3) a Alque hurtare algo de des pojos de la guetra ode los bienes acquirados en ella averiguado par los jueces el dellito , sea deshonorado e pu esto in cruz , tresquilado , e las orejas cortadas. » Fuero de Pla^ êeneia,

(4) « Âtacole a los pies de un caballo o a la clin, y prcniendole hiuno a las narices , traganlc asi par la villa hostaque pague. )) Fuero de Bo*

Mais pour que ce supplice fût possible, il fallait que le débiteur vint se mettre imprudemment , quoique étranger, entre les mains de ses créanciers ; or, sachant le sort qui l'attendait, il devait chercher à se tenir en dehors delà juridiction de leurs tribunaux.

Il est donc probable que la plupart de ces supplices étaient comminatoires ou du moins qu'on les exécutait rarement. D'ailleurs, aux époques où la police judiciaire se Tait mal et où beaucoup de coupables restent impour* SDifis et impunis, le législateur cherche à compenser la rareté de la répression par fintensité des peines.

L'impunité se déguisa encore sous une autre forme : celle du droit d'asile.

L'asile mettait à l'abri non-seulement des peines légales, mais de la vengeance individuelle. Voici àNajera, parexemple, comme on entendait cette espèce d'immunité : « Si un homme se réfugie à Najera pour un fait d'homicide ou pour quelque délit que ce soit, excepté pour vol, et qu'un de ses ennemis le poursuive, pour le tneroa l'estropier, jusque dans les limites du territoire de Najera, il paiera, pour la part du roi (1), mille livres d'or. »

A Caseda et dans quelques autres villes, le droit d'asile couvrait d'une manière absolue le malfaiteur qui s'y réfugiait, comme dans la Rome de Romulus.

i^o^vr^ro d$ las Caldelas. — Ce n*était pas seulement la contrainte , c'était la torture par corps.

(8) Pectet ad régis partem mille libras auri.

« Si QD meuririer ou tout autre délinquant vient à Caseda, qu'il soit affranchi de toute peine et detoate amende. Quelque mal qu'il ait fait, qu'il n'ait à répond re devant aucun homme , et si quelqu'un le poursuit et l'attaque» il aura à payer mille sols au roi et le doub/a aux vecinos (1), »

Le droit d'asile particulier s'étendait souvent nonseulement aux églises et à l'enceinte des monastères, mais même à la demeure héréditaire des infanciones ; à Najera , quand on avait pu se réfugier dans la maisoD de Dieu ou dans celle des grands, on n'avait plus ni peine à subir, ni amende à payer (3).

Avec des immunités aussi multipliées, la police judiciaire rencontrait à chaque instant des obstacles ; la répression régulière des crimes devenait impossible : c'était peut-être le plus grand abus de celte époque.

D'après plusieurs Fueros, il suffisait à un accusé de produire douze vecinos qui attestaient son innocence, pour qu'il fût affranchi de toute poursuite (3) : c'étaient les compurgateurs des anciennes lois germaniques.

Dans certains cas, soit d'homicide , soit de batailles, le serment même de l'accusé, prêté sur la croix, près

(1) Quodcumqae maliim fecerit, non respondeat pro illo ad uUnm hominem, et si requiescerit illum , peclet miUc solidos ad regem et duplct illos pigDOS ad TiciDOs.

(2) Si homo inventus fuerit in bereditate de Infancione aut de monastcrio , non dcbent proinde bomicidium.

(3) Voir les Futros de Caseda , de Catalayub et plusieurs autres.

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deraotcl, suffisait pour l'absoudre; le prèlre qui recevait le serment disait : « Soyez à jamais perdu si TOUS mentez, h le jureur répondait : a Âmen (1)! »

C'était l'une des ordalies connues au moyen-âge. On sait qu'on appelait cette épreuve l'épreuve de la croix. Elle faisait , on le comprend , une grande part à l'infloeoce sacerdotale.

Où retrouve encore cette influence au chevet du lit d'oD homme blessé et mourant ; si cet homme disait au prêtre qui l'assistait : « C'est un tel qui m'a frappé et qui est cause de ma mort , x> le meurtrier désigné par le témoignage du prêtre devait payer Tamende de rhomicide (2).

Le duel judiciaire parait avoir été en usage dès le II' siècle. Après avoir décidé que l'homicide connu paiera cent sols et que la troisième partie de cette amende sera réservée pour le roi , le Fuero de Sahaguo (3) ajoute : « Si l'accusé de meurtre nie et qu'il combatte dans le tournoi ou champ clos, dans le cas où il succombe , il paie d'abord les cent sols d'amende , plus soixante pour droit de champ clos, plus encore

(1) (« Dicat qui débet jurare : Per Deum et cruccm istam juro tibi (et ■ibil alÎQd ) et dicat qui prcndet la jura quod si mentet perduto sit : ille qu jurât respondeat una vice : amen, t) Cokccion de Munoz y Romero , pg. 461 .

(2) Fuero de Sabagun, donné en Tannée 4084 : « Homo percussus fti id mortero Tenerit et dixerit clerico : Quia iUe homo percussit me unde ■orior, ppr testimonium clenci dabitur homicidiam. m

(3) Sahagun vient par contraction de sancto Fagunt ou Fagund, Dans b charte latine , il est question des homines sancti facundi.

tout ce que son adversaire a eu à payer pour les armes, les ouvriers et les autres dépenses (1).

Dans la confirmation de cette charte octroyée par Alphonse VII aux hommes ce Sahagun [ hominibui sancti facundi), et dans les additions, inspirées sans doute par Tâbbé du monastère, seigneur de ce lien, on croit découvrir l'intention de restreindre les cas de duel judiciaire : a S'il y avait eu mort d'homme dans une sédition ou dans une mêlée, les proches parents de la victime feront faire une enquête , et si cette enquête ne fait pas découvrir le meurtrier, celui qui aura été désigné comme tel pourra se puriûer par serment du soupçon dont il aura été Tobjet , et il n'y aura pas de combat judiciaire (non $it torna). »

Au reste, après toute sédition ou querelle, l'abbé pouvait s'interposer et exiger qu'une trêve fût conclue entre les deux camps ennemis. Dos deux parts , on devait donner des garants pouvant répondre jusqu'à concurrence de mille sols : le poing droit sera coupé à celui qui rompra cette trêve ; de plus , cinq cent sols seront exigés des garants ou cautions, sur lesquels cent sols devront être donnés à la personne frappée (2).

Nous avons déjà vu dans d'autres Fueros qu'on respectait la liberté de ceux qui pouvaient présenter

(1) Si negaverit jiiret quia non fecit et ad torna litîget ; et si ceciderit paget centum solidos et sexaglnta solidos de campo et quod aller expcndit in armis et operariis Pt expcnsis.

(2) Coleccion, efc, Munoz y llomero, pag. 307 et suivantes.

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des garants. A Sahagun , les ofliciers de justice ne pouvaient pas mônfie entrer dans le domicile d'un délinquant pour y opérer des saisies, si ce délinquant préseolait une bonne caution (1). Le domicile, presque aussi sacré en Caslille qu'en Angleterre, ne pouvait être violé arbitrairement. Les Fueros de Logrono, de Miranda, de Âlcala, etc., contiennent sur ce point des dispositions semblables à celui de Sahagun.

Il fallait distinguer, d'après quelques Fueros, entre le garant en matière civile et le garant en matière criminelle. En matière civile , il y avait prescription en faveur du garant au bout de six mois ; en matière criminelle, le garant devait sa caution pendant sa vie enlière; seulement l'obligation dont il s'était grevé lui était personnelle , elle ne se transmettait pas a ses héritiers (2).

le Fuero de Molina restreint outre mesure les responsabilités, car il ne donne aucun recours légal contre le maître de la bète qui tue un homme. Mais en même temps il réagit contre une des grandes puérilités du mojen-âge : il ne veut pas que l'on procède contre ranimai qui a causé une mort ou un dommage quel-

(f) Majorini Tel saiones non intrabunt domam alicujus accipere pignus, li dooiDas domûs lideatorem prscscntaverit..

(2) K Fideator de mandamento : post médium annum non rcspondeat : fideator de peeeato quamditi vixerit rcspondeat. Post mortem cjus non v^ndeat aior ejus, nec filius, neque ullus parens. » Fuero dé Ca-tolajub, Uonoz y Uomero» pag. 464. — Voir ci-dessus, chap. v, art. 46, da Fuero de Sepulveda,

>. iOO HISTOIRE DU DROIT

conque, et qu'oD le condamne comme s'il s'agissait d'un être doué de raison (1).

Ces questions de caution et de responsabilité nons conduisent aux questions de compétence judiciaire et de procédure.

D'après les anciens Fueros , les premiers magistrats de la cité étaient les alcades et Adelantados ; il y avait deux alcades à Tolède, il y en avait quatre à Madrid, Magerit.

Ces magistrats se réunissaient tous les vendredis pour écouter les plaintes et les demandes des parties.

II y avait de plus à Madrid quatre agents fiscaux et quatre jurés. Quand les alcades, qui étaient en nombre pair, ne s'accordaient pas, on appelait des jurés pour départager leurs voix, et la sentence était rendue à la majorité (2). Ces juges et leurs assesseurs devaient, pour rendre des jugements valables, siéger dans leur

(4) Si alguoa bestîa matare home, ocasa o molino , ningun de estât cosas non baya bomicidio, non calonna. Ningun bcstia muda non haja homicidio. » Ce Fuero se trouve dans le tome iv de l'ouvrage de Liorente intitulé : Noticias historicas de las très provincias Vascongadas, Les Fueros de Molina avaient été octroyés , non par le roi , mais par les comtes de Lara.

(l) A Tolède , s'il y avait des jurés destinés ^ assister les alcades, ils devaicnl être cboisis parmi les hommes les meilleurs et les plus éclairés de la ville.

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(ribuDal , sedeant in suo corral, comme dit le Fuero de Llanè$.

La publicité des audiences était restreinte > comme elle le fut toujours en Espagne : personne ne pouvait eolrer dans la salle du tribunal sans la permission d'un officier judiciaire qui gardait la porte (1).

Les débats étaient contradictoires : les parties étaient entendues et pouvaient faire valoir leurs droits par le ministère des avarit-parliers ou avocats , voceros ; la plaidoirie une fois finie , les intéressés devaient sortir ; s'ils s'y refusaient, ils étaient mis à l'amende, tin juge ou alcade spécial avait une juridiction limitée aux hommes, ou aux Mores et aux Juifs, qui perlinebanl ad regem.

Il y avait cinq informateurs ou juges d'instruction chargés de procéder au criminel et de faire des enquêtes secrètes et écrites (2).

hs$aiones ou alguazils étaient des oQiciers de police jodiciaire. Les Monteras étaient chargés de la garde des prisons.

Il y avait, sans doute, des prisons publiques dans

(Ij Voir une dissertation sur le Fuero et les anciennes coutumes de ( Nagent) Madrid , insérée dans le tome vin des mémoires de l'académie royale de Madrid. L'auteur de cette dissertation est le savant Cavanillès, dont nous avons à déplorer la mort récente et qui a laissé inachevée une très-belle histoire d'Espagne. Nous avons beaucoup emprunté à cette dissertation, puisée aux sources d'une érudition sûre et consciencieuse, mot soin d'ailleurs de vérifier autant que possible tous les textes cités.

(î) Le Fuero de Soria détaille les qualités que doivent avoir les petfuitidoret.

lOS HISTOIRE DU DROIT

la plupart des grandes villes (I), mais à Madrid e particulier il n'en est pas queslion (2). S'il ne s'agissa que de petites oiïenses ou de coups légers, le délinquan devait garder la chambre jusqu'au vendredi suivant jour d'audience des alcades; s'il rompait son ban, i devait payer autant de maravédis qu'il était sorti d( fois de sa maison. Pour des délits plus graves, h coupable pouvait être enfermé dans la maison de l'ai guazil.

Les villes qui possédaient des Fueros particulier avaient leurs alcades électifs, appelés alcades du Fuero à la différence des juges du livre, c'est-îi-dire de magistrats royaux qui jugeaient les causes par le livr des juges. Forum judicnm, Fncro jnzgo. Mais ce derniers formèrent bientôt une juridiction supérieure laquelle durent ressortir tous les appels.

La physionomie des Fvcros dépendait souvent de I position topographique et politique dos population auxquelles ils devaient s'appliquer. Ainsi à Tolède ville devenue la capitale et le centre du royaume d Castille, le Fuero parut être une réaction du gouver nement civil contre le gouvernement militaire. Ailleurs et surtout dans les Marches ou pays frontières récem

(1) Par exemple, dans le Fuero de Tolède il est dit : « /.- carcet Toletano tradatur, non extra Toletum « Mudoz y Hcmero, pag. 3(;i

(S) Madrid fut assoz lougtemps une ville do pou d'importance ; mai elle remonte à une 3nrqi:it6 plus lecuhsî qu'on ne le penst» commune mi'nt. La date de son premier Fuero reiimnie à Mi'i; il y fut lïiii di verses additions jusqu'en 1t35. ( Voir la disboi talion déjà citée de Cuva nillès. )

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ment arrachés aux Mores , le pouvoir du gouverneur élait immense et Tépée l'emportait sur la toge.

Tous les moyens possibles d*inlimidalion étaient employés pour enopècher la violation des anciens Fueros. Ainsi à la fin du Fuero de Léon . le roi Alphonse et sa femme Geloira, qui le promulguent en 1020, au nom du concile, s'expriment ainsi en finissant: « Tout i homme de notre race ou d'une race étrangère qui « tentera sciemment de violer ou de briser celte cons- « tilution que nous venons de sanctionner, sera con- « damné à avoir les yeux arrachés , les mains , les « pieds et le cou brisés , les intestins arrachés ; frappé «de la lèpre par le glaive de Tanathème, qu'il soit « Tooé à réternelle condamnation, en compagnie du <i diable et de ses anges (1). »

Voilà bien l'éloquence de la haine et de la malédiction; cependant on sent dans ce langage quelque chose qui manque de réalité: c'est un spectre menaçant qu'on évoque soit contre les princes, soit contre les particuliers qui porteraient sur ce Fuero une main sacrilège; mais il arrive trop souvent que ni les imprécations des hommes, ni les analhèmes célestes, n'arrêtent les violateurs des constitutions des lois de leur pays.

Le Fuero de Najera, contemporain de celui de Léon, décrète pour le même crime des peines temporelles

(J) « Evulsis ociilis, fractà manu, pede cl cervîoe, fusîs inlcsiinîs, p^rcQssus leprà iinà cum gladio anathematis in alterna damnatione ciim diabolo et angplis cjus lual » Coleccion générale ^ etc., par Valde!omar, î* partie, pag. 7Î.

plus modérées et plas exécutables, saDS préjudice, ï est vrai, des peines élernelies. a Si quelqu'un, roi « prince ou tout autre homme, viole les présenta a Fueros, il paiera mille livres d'or pour le fisc royal , « et, de plus , il encourra la colère de Dieu qui est le « roi des rois , et il sera maudit , excommunié et cod- « damné à l'enfer avec le traître Judas pour tous les « siècles des siècles (1). »

Au moins il y a quelque chose de très-positif et de très-pratique dans la première partie de cet article pénal.

Quoi qu'il en soit, on découvre avec intérêt des efforts, incohérents sans doute, mais efficaces à un certain degré pour réédifier un nouvel ordre social sur des bases chrétiennes dans tous les lieux d'où les Espagnols avaient chassé l'Islamisme. En étudiant ces Fueros, on voit comment procède l'esprit humain livré à ses propres lumières, sans avoir pour guide ni la tradition , violemment interrompue par les conquêtes des Mores , ni la science, qui n'existait nulle part parmi ces guerriers forcés de se transformer subitement en législateurs.

(4) Munoz y Romero, Coleccion, etc., pag 287 et suivantes.

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