‹ Histoire du droit criminel de l'EspagneChapitre 22 sur 87 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

FUERO VIEJO. — SUITE. — DES CONFISCATIONS SUIVANT CE CODE ET QUELQUES AUTRES FUEROS. .

D*après Tesprit général de la législation deCastille, ce qui faisait retour à la couronne en cas de confîscalion, c'était seulement la terre concédée bénéflciairement par le roi à son vassal.

C'est ce qui résulle, non-seulement du Fuero viejo, mais de plusieurs autres Fueros particuliers.

Ainsi on lit dans les additions aux Fueros de Tolède : 0 Si un chevalier sort de ses terres et passe aux 0 Mores, il ne faut pas que la femme perde son patri- « moine, ni ses acquisitions postérieures, ni son « avoir, ni les donations contractuelles dont elle s'est (t trouvée investie légalement et sans dol. » Le Fuero de Sepulveda contient des dispositions semblables. D'autres Fueros consacrent clairement cette maxime, que toute faute est personnelle et que la punition du crime ne doit pas s'étendre solidairement à toute la famille. Il y en a un qui s'exprime ainsi : « Nous « tenons pour bon et pour vrai qu'il ne faut pas que o le mari souffre pour la femme, la femme pour le

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ft mari, le père pour son iils, le fils poursoD père (1). » UFuero d'Escalona s'exprime en lermes raoins généraux, mais il suit les mêmes principes; on va voir que les expressions dont il se sert sont également très-nelles et très-fortes: « que celui qui se sera rendu 0 coupable de trahison au-dedans ou en dehors, soit ft pendu, et que la punition et la honte ne s'étendent « pas au-delà de sa personne ; que sa femme et ses « enfants vivent honorés s'ils n'ont pas consenti à sa « mon (2). »

En Gascogne, le même courant d'idées se faisait sentir dans les coutumes locales : « A Bordeaux, dit « un auteur moderne, la confiscation n'avait jamais lieu « pour quelque crime que ce pût être. Dans le cas « de condamnation capitale , les fiefs retournaient au « seigneur dominant, les biens roturiers allaient aux « héritiers naturels (3}. »

La maxime « nulle terre sans seigneur » n'existant pas dans ces provinces méridionales de la France , la conGscation était une exception réservée pour les fiefs.

On voit que les Fueros étaient inspirés par un bien antre esprit que la terrible législation d'Arcadius et d'HoDorius qui , dans les cas de lèse-majesté et de trahison , étendaient jusque sur les fils ou petits-fils

(1) Fuero del caneeyo de Montiel et Puebla. (S) Mulier autem et 6Ui vivant in honore , si non consenscrunt. (3) Rabanis, cité dans la Revue de droit français et étranger ^ 1° «Bttée, 6« livraison, pag. 547.

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du criminel la misère et rignominie. L'Espagne chrétienne du xr et du XII* siècle professait donc et pratiquait à un certain degré le principe de la persôn^ nalilé de la faute , qui n'est pas tin principe tout toi)derne, comme semblent le croire quelques publicistes de nos jours.

Néanmoins , le Ftiero viejo est un peu plus sévère que les Fueros précédents ; il étend au cas de meurtre d'uh roturier ou d'un laboureur la conflscalioû du fief, réservée, ce semble, dans les dispositious législatives précitées, au cas de haute trahison. .Cet article a été certainement arraché aux seigneurs commç une garantie pour les faibles et un hommage rendu à l'autorité royale. Néanmoins, on regarderait aujourd'hui de telles pénalités , en cas de crime capital , comme équivalant à l'impunité.

Voici dans quels termes est conçu cet article :

« Qu'aucun chevalier ne tue un homme si celuî-ci

<( ne l'a provoqué avec les armes et ne lui en à fourni

« la raison , quelque ressentiment qu'il ait d'ailleurs

« contre le seigneur a qui appartenait cet homme, et

« que pour épouvanter les habitants de ce lieu où il

« demeure, il ne tue ni ne frappe aucun laboureur de

a son voisinage; qu'il ne fasse même à nul d'entré

« eux aucun mal ni aucune injure, dans le but de les

« subjuguer par la crainte ; et s'il les tue, qu'il paie

« S(ÛO maravédis, moitié au seigneur à qui appartenait

<i l'homme tué et moitié au roi» et cela afiu que le roi

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^ fasse rendre plus promplemenl justice au seigneur « et parce que c'esl un droit que le roi avait sur l'honime « mort. De plus , si le coupable est vassal du roi, qu'il « perde la terr« qu'il en avait reçue; s'il n'est point « vassal , qu'il soit chassé du pays (1). )>

Oo peut expliquer ces pénalités par l'assinoiilation du cas d*assassinat prémédité à la trahison. On retrouve des dispositions semblables dans le Fuero de Léon (S), dans celui de Caslroverde (3) ; enfin , le Fuero de Sanabria déclare abroger expressément l'ancienne loi qoi voulait que l'assassin perdit tout son patrimoine et tous ses biens : a Gela ne doit pas être , dit le légis* « laleur de Sanabria : 1** parce que pour un même « délit on ne doit pas cumuler deux pénalités diffé- « rentes ; 2*" parce que le mal fait par un criminel ne « doit pas entraîner la perte de ses héritiers. Nous « tenons donc pour droit que si l'assassin est mis à « mort, tous ses biens passent à sa femme et à ses « héritiers ; mais si cet assassin a pris la fuite de ma- « nière qu'on ne puisse pas en faire justice , on doit ^ d'abord mettre de côté les biens qui appartiennent k

(1) Art. s, tit. II , au Ftiero vUjo,

(I) FtMfo de Léon , tit. xxir.

(3) Voici les dispositions du Fuero de Cattroverde , où quelques mots espagnols sont bizarrement mêlés au texte latin : k Qui ocdderit vici- MM oel lUium vicini vel filiam pro eo aut pro eâ moriatur. Que si non PM^ prender el matador vadat pro inimico del concilio, , ,. et $uœ t^antiœ médium dividatur in très partes , quarum una detur domino, 'MMUIa akadi, Utrtia concilio. m

« la femme à titre de patrimoine ou de toute autre

a maulère; et quant aux biens tombés dans la com-

(Y munauté congugale ou appartenant spécialement au

« mari , quMIs soient divisés en deux parts : que la

a moitié soit attribuée a la femme , à ses iils et autres

a héritiers; et, quant à L'autre moitié, que Ton en

(( fasse encore deux parts : que Tune soit donnée aux

« héritiers du mort et que Tautre soit divisée en trois

« parties, dont Tune sera donnée au roi, la seconde à

« la commune et la troisième aux alcades (1). »

Ainsi le trésor royal se contentait de prélever sur les biens de Tassassin fugitif une part proportionnelle moins grande que celle qui échoit maintenant au fisc dans notre France moderne pour les droits d'enregistrement dûs par une succession collatérale.

Cette modération fiscale, tellement exagérée. qu'elle équivalait presque à une simple amende, laissait une grande influence à la famille du rebelle proscrit et fugitif. Si le rebelle subissait la peine de mort et s*il ne tenait pas de fief de la royauté, il n'y avait pas même de confiscation partielle : les héritiers conservaient les moyens de le venger un jour; dans tous les cas, la puissance de la famille dont un membre avait accidentellement taché récusson, ne cessait pas de s'accroître de plus en plus menaçante pour la royauté. La confiscation, arme politique plutôt que peine judiciaire proprement

(1) Le texte espagnol est cité par Marina, Eusayo, etc.^ pag. 291.

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dite, ne Tenait pas arrêter le développement de Tarisiocratie, en frappant de temps en temps ses membres les plus élevés. Aussi les possessions de quelques seigneurs, dont U transmission à peu près intégrale était d'ailleurs assurée par le droit d'aînesse , s'étendaient quelquefois sur des provinces entières. On citait des grands d'Espagne qui avaient cent trente mille ducats de revenu et qui comptaient dans leurs domaines trente mille familles de sujets (1).

(1) Des Osmanlis et de la monarchie espagnole , par Léopold Ranke , tnduct. d'Haiber, pag. â34.

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