‹ Histoire du droit criminel de l'EspagneChapitre 23 sur 87 · FUERO VIEJO. — SUITE. — GRIMES , PÉNALITÉS · texte numérisé non relu

FUERO VIEJO. — SUITE. — GRIMES , PÉNALITÉS

Il y a daDS le Fuero viejo des dispositions qui pa^raissenl contradictoires. On peut expliquer ces antino^-mies en distinguant dans le Fvero viejo une partie antique et une partie plus récente : la première, plus favorable à Tindépendance des grands , et la seconde , tendant à augmenter le pouvooir royal ; Tune plus bar*bare et l'autre plus favorable à Thumanilé. Au surplus» un travail de critique semblable à celui qui a été fait par la savante Allemagne sur la loi des Douze tables, a été essayé, soit par les docteurs Asso et Manuel dans leur discours préliminaire du Fuero viejo , soit par don José Pidal dans ses adiciones au Fuero viejo (1).

Le livre second commence par contenir une réserre expresse et qui semble absolue en faveur de Tautorité judiciaire du roi. En voici le texte : « Ceci est le droit n de Castille. Personne, quelque colère qu'il ait contre « un autre, ne peut le violenter, ni l'expulser , ni l'es- « tropier, ni le tuer , que ce soit un Chrétien ou un

(4) Codigos espanolet, pag. S47.

i More. Tout cela appartient à la justice du roi et ne « convient à aucun simple citoyen, et si quelqu'un le «faisait, il devrait être livré à la merci du roi (1). )>

Puis dans Tarlicle troisième, on retrouve des concessions en faveur du droit de vengeance qui atténuent et iDodiGent beaucoup les inhibitions que nous venons de reproduire :

« Celui qui aura tué son ennemi qu'il devait pouri sniTre paiera pour homicide , mais ne seraf point i ennemi des parents. Que si un vigneron ou un laboutf renr demande réparation à quelque autre homme qui « est venu lui causer du tort , que celui-ci la lui refuse € et qu*ils aient querelle ensemble , que le vigneron » pousse des cris en tenant les gages , appelle des i témoins et tue l'adversaire , il ne sera point l'ennemi € des parents de cet homme, mais il paiera pour l'ho- « micide. »

Le législateur a pour but d'empêcher que les inimitiés

ne se perpétuent dans les familles ; mais il autorise ici,

sous de certaines conditions, que Ton se fasse justice

à soi-même. Comment cela se concilie-t-il avec le droit

exclusif réservé au roi dans le cas précédemment cité?

La contumace est traitée à peu près comme le wargr des Scandinaves ou Voullaw des Anglo-Saxons. C'est la mise hors la loi dans toute sa rigueur.

(1} Art. 4 et t

« Ceci est le droit de Castille. Si quelqu'un est jugé « pour un crime commis et quMI soit contumace, son « nom doit être proclamé dans les marchés, afin que le « peuple sache comme quoi il a été condamné à mort, « et après cette proclamation personne ne peut le re- « cueillir dans sa maison ni le cacher en aucun lieu , « en sachant où il est ; et si quelqu'un agit contre ceci

« de son plein gré , il doit payer pour l'homicide

a Et si quelqu'un le frappe ou le tue , qu'il ne subisse « non plus aucune amende et ne puisse pas être considéré « comme ennemi parles parents du condamné (1). »

Ainsi l'homme, qui après avoir commis un lâche assassinat se refusait à toute satisfaction , à toute amende pécuniaire et prenait la fuite au lieu de répondre à son accusateur, était voué à la mort et tout Castillan pouvait exécuter cette sentence en le tuant impunément.

Seulement, dans ce cas, ce qui rendait le coupable passible d'une condamnation capitale , ce n'était pas son crime lui-même, mais sa contumace et le mépris de la justice de son pays.

Dans les deux articles suivants, on trouve une énumération des amendes graduées pour les diverses mutilations, les blessures, les coups et les lésions corporelles. On évalue un œil arraché cent sols, une oreille coupée cinquante sols, un bleu un sol. Ces tarifs rappellent ceux du Forum judicvm et appartiennent à la tradition wisigothique.

(4) Art. 5 du même titre.

CRIMINEL D'eSPAGNE. 133

L*arlicie 8 est remarquable par Thommage qu'il rend à la véracité présumée du témoigoage de la jeune lilie quelque soit son âge, quand elle se plaint d'un outrage ftil à sa personne :

« Aucan enfant mâle qui a été frappé ne peut déposer « enJDslice jusqu'à Tâge de sept ans. Mais sa mère ou « la nourrice qui l'élève doit être appelée et son témoi- « gnage est recevable. Au-dessus de sept ans, le jeune « garçon peut comparaître devant la justice et son « témoignage sera reçu ; quant à celui de la jeune fille « qai a été outragée ou frappée, il doit être accueilli i par la justice, quel que soit son âge. »

Le législateur supposait donc une intelligence plus précoce aux petites filles qu'aux jeunes garçons ; il protégeait dès leur enfance d'une manière spéciale les personnes du sexe faible.

L'article 9 nous montre que les injures graves étaient punies plus sévèrement encore que les mutilations. Les blessures faites à l'honneur paraissaient plus graves que les blessures corporelles :

« Il faut prouver les injures par les dépositions de « cinq témoins ; si on ne prouve pas, il faut payer

< trois cents sols d'amende (comme calomniateur ]• € Pour avoir appelé quelqu'un traître fieffé, cornara, « faussaire, bâtard, lépreux, bouche puante, p. de pro- « fession , pour toutes ces injures un chevalier reçoit

< cinq cents sols, un laboureur trois cents. »

13i niSTOIRE DU DROIT

Les mœurs du temps autorisaient, nous l'avons dit, la loi du talion ; mais le Forum judicum avait limité les représailles : il ne les permettait pas, par exemple, pour des blessures à la tête, de peur que la réparation n'excédât l'offense (1).

Le Fuero viejo rapporte la fazana (2) suivante qui n'a pas tenu compte de cette atténuation imposée à la dureté du talion par la sagesse des rois wisigoths :

c( Ruy Diazde Royas, ayant frappé au front un neveu

« de Garcie Fernandez, fut condamné à subir la peine

« du talion, par sentence rendue dans le palais du roi

« don Alphonse ; le frère de Ruy Diaz, Lopez Velasquez,

a s'offrit à subir cette peine au lieu et place de Ruy

« Diaz. En conséquence, Garcie Fernandez frappa Ve-

« lasquez de trois coups de bâton sur les yeux, et

« Velasquez n'y vit plus et resta toujours aveugle (3). »

Le dévouement fraternel de Velasquez est digne d'admiration, mais la barbarie de la sentence royale inspire une profonde horreur. Nous aimerions à croire qu'on ne cite pas celte sentence comme une autorité à suivre,

(\ ) Pro percussionê in eapite prohibemus reddere talionem . . . nedum lœsio major aut periculum ingeratur ( lib. iv, lit. vi ) On ne retrouve pas cette prohibition dans le texte espagnol du Fuero juzgo.

(t) On sait que les fazanas sont des arrêts royaux dont le recueil formait une jurisprudence presque égale en autorité ù celle de la loi.

(3) Fuero viejo de Castille, lib. i, tit. iv, leg. 14. <• Ccgo Lopez de lot ajos , de hs très polos quel dio Garci Fernandez , e non vio Lope Velasquez , mas sempre anduve dego, n

mais comme un exemple des inconvénients que peut enlraîoer ce talion littéral , dont le Forum judicum m\\ si bien prévu les dangereuses conséquences.

Les prescriptions relatives au viol ont encore une cooleor locale très-prononcée. Yaici le texte même du chapitre qui roule sur ce genre de crimes et qui est iolilolé : « De ceux gui forcent les femmes. » A ce litre se rattachent le rapt et le viol.

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