CHAPITRE XII
FUKRO REAL. — ESTILLO.
De la promnl^tion de ce Faero. — Goiuldératioiu sénénles.
Les dispositions principales du Fueroreal que fit rédiger Alphonse X et dont on ne peut contester rauthenticité , étaient empruntées en grande partie aux meilleurs Fueros précédents. Cette espèce de code était destinée à les remplacer tous ; on l'appela de divers noms : Concejoi de CastiUa, Fuero castillanot Fuero de las Leyes, mais le nom de Fuero real a prévain.
Ce Fuero s'acheva à la fin de Tannée 1254 ou an commencement de l'année suivante. Le roi le promulgua d'abord, en le donnant comme Fuero municipal à Aguilar de Campo et plus tard à Burgos , à Yalladolid et à quelques autres villes. On voulait ainsi propager ce recueil peu à peu et éviter l'opposition qui se serait manifestée si on avait annoncé dès l'abord qu'il dût servir de code général à toute la monarchie castillane.
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L*idée d'unification législative se produit clairement dans le prologue de cet important ouvrage :
« Les mœurs des hommes , y est-il dit, sont divisées i en beaucoup de manières , ce qui doit naturellement I arriver puisque les intelligences et les œuvres bu- « maioes ne tendent pas à Tunité , et par cette raison , « il s'élève beaucoup de discordes et de contentions i dans la société. Il appartient donc au roi de tenir ses « peuples eu paix, en justice et en droit, et de faire « des lois telles que les peuples sachent comment ils « doivent vivre ; il faul que la révolte contre les lois « soit prévenue et que les différends entre les individus « soient apaisés ou jugés, de manière que les malfaiteurs « reçoivent une juste punition et que les bons vivent en « sécurité.
« En conséquence, nous, don Alphonse, par la grâce « de Dieu , roi de Castille, de Tolède, de Léon, de € Galice, de Séville, de Cordoue, de Murcie, de Jaën, «deBadajoz, de Baëza et de TAIgarve; ayant appris i que la plus grande partie de notre royaume n'a pas eu « de Fueros jusqu'à ce jour et qu'on ne jugeait que par « sentences d'arbitres ou par l'autorité de jugements < déjà rendus (fazanas), ou enfin d'après des usages « iosensés ayant prévalu en dehors du droit, d'où sont « Dés beaucoup de maux et beaucoup de dommages « pour les peuples; ceux-ci demandant que nous fas- « sioos «ne réforme aux usages que nous pensons être « contraires au droit et que nous leur accordions un
« Fuero pour qu'ils vivent désormais sous un régime
<i de droit, nous avons tenu conseil avec notre cour A
a avec de savants jurisconsultes et nous avons fait el
« publié le Fucro qui est écrit dans ce livre, afin qu'il
« serve de règle pour juger tous les Espagnols, hommes
« et femmes, et nous ordonnons que ce Fuero soit
a observé pour toujours et que personne n'ose s'élever
<( contre lui (1). »
On peut remarquer d'abord dans ce prologue que la royauté déclare agir en son nom , sans s'appuyer sur le concours ou l'adhésion des principaux ordres de l'Etal. Sans doute, le souverain s'entoure des conseillers habituels de sa cour, auxquels il adjoint quelques jurisconsultes; mais il ne consulte pas les corlès.
Aussi ce Fuero mérite bien son nom de Fuero real. il est vraiment un code royal, c'est-à-dire émanant essentiellement de la royauté.
<i C'est une œuvre d'art, dit l'illustre Pachero , nous
4( allions presque dire de philosophie. C'est vraiment
4( un code, pendant que les autres Fueros n'étaient que
« d'informes aspirations ; c'est un ouvrage raisonné et
« méthodique , tandis que les Fueros particuliers n'é-
« talent que l'expression confuse d'instincts désor-
a donnés (2). »
(4) Codigoi BêpahoUi^ pag. 347-348.
(5) El codigo pmdl concordado y camerUado , par don Joaquin Fnacisco Gacheco. Introdaction, pag. yliii.
Cela est très-vrai, les Fueros Xels q\xQ ceux deSepulveda ou de Tolède n'observent aucun ordre logique. Le Fuero real est divisé en quatre livres , où les matières soDt bien disiribuées et méthodiquement rangées.
Néanmoins « quand on voulut mettre à exécution ce nouveau Fuero, on ne tarda pas à sentir tout ce qui lui manquait pour le rendre d'une application facile et on le compléta par ce qui fut appelé les lois du Style, las leyet del Estillo. Ce ne Turent pourtant pas des lois proprement dites ; on pouvait plutôt considérer l'Estillo comme une pratique judiciaire , comme une série de décisions ou de règlements émanés des cours et tribu oauiet consacrés plus tard par l'autorité royale.
En faisant l'analyse du Fuero real, nous en rapprocherons les dispositions de celles du Style ou Estillo. Ce sera alors le tableau complet d'une législation, qui, comme nous l'avons dit, devait être générale pour tout le royaume et qui fut au moins admise par les populations de Léon , de Galice, par Séville, Gordoue, Jaën, Murcie et Algarve. Burgos et la Gastille durent aussi observer le Fuero real jusqu'en 1270, époque où la noblesse se souleva à main armée dans la ville de Lerma contre ce code trop monarchique à ses yeux et obtint qu'on lui rendit aux cortès de Burgos le Fuero viejo, plus favorable à ses vieux privilèges.
I5i HISTOIRE DU DROIT
§ II
Grimes contre la religion et la royauté. - Droit d'aiile«
Le premier livre du Fuero real coDlient une série cS ^ prescriptions relatives à la double majesté de lareligic^n et de la royauté; le livre deuxième traite des juges etd^ la procédure; le troisième, des matières civiles telles qii^ mariages, successions, contrats ; le quatrième est relatîr à la législation criminelle proprement dite.
Quelques pénalités rentrent dans le cadre même do premier livre ; en établissant, par exemple, l'obéissance due au roi, la loi doit stipuler la sanction attachée à la violation de ce devoir. C'est dans cet esprit qu'a été conçu l'article suivant :
a Celui qui a été appelé par le roi pour venir devant
« lui et qui ne vient pas, ou à qui il a été donné de faire
« quelque autre chose et qui ne le fait pas, doit payer
« cent maravédis d'amende, et s'il n'a pas de quoi
« acquitter l'amende, qu'il soit, avec ses biens, à la
« volonté du roi. Il en est autrement s'il n'a pas pu
« venir [)ar suite de maladie, de séquestration, de for-
« mation de torrents [avenidas de reiasj, grandes
« neiges ou autres empêchements légitimes, ou si, venant
« après le délai indiqué, il montre quelquejusle raison
« qui l'en ait empêché; de môme celui qui, appelô en
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f justice De viendra pas, paiera la peine portée contre € les récalcitrants aux ordres des juges (1) »
Le titre qui est relatif au devoir de sauvegarder la vie da roi (de la garda del rey) contient des dispositions bieo plus rigoureuses encore .
« Que tous soient avertis de sauvegarder la vie du
t roi et de pourvoir à son salut , ainsi qu'à Taugmen-
« tatioD de son honneur et de sa souver'aineté ; que per-
i soDoe, par œuvre, par parole ou conseil n'aille contre
« loi et ne suscite de soulèvement ou de trouble contre
« son autorité et ne prête aide et assistance à ses enne-
€ mis. Quiconque fera ou tentera de faire une de ces
« choses, devra mourir pour cela. Et que le roi lui-même
« oe puisse en pareil cas lui accorder la vie, qu'en lui
« faisant arracher les yeux, afin qu'il ne voie pas le mal
« qu'il a fait ou avait l'intention de faire, et que tous ses
« biens soient confisqués au profit du roi, sans que ses
« héritiers ou autres puissent en rien avoir, si ce n'est
« la vingtième partie de leur valeur (2). )>
Oo peutremarquer cette impuissance où l'on mettait le roi Ini-mème de faire grâce entière à quiconque avait commis un crime de lèse-majesté : celte grâce se réduisait à une commutation de peine, et il fallait que le coupable acceptât comme un arrêt de miséricorde cette demi-mort prolongée qui résulte de la privation de la
(4) Tit. IV, art. unique.
(î)ril. ii,ley. 1.
lumière I ]N*esi-il pas des hommes à qui une pareille rançon de la vie paraîtrait trop chèrement payée?
Quant à la confiscation, peine exceptionnelle dans laL législation espagnole , on voit que même ici elle est. mitigée : une part est laite aux héritiers, suffisante pouir qu'ils ne vivent pas dans la misère.
L'article suivant complète la législation deslioèe a protéger la personne sacrée du souverain :
« Que nul ne s'essaie à la trahison ou à quelque mé- « fait contre la personne du roi ; qu'il ne médise pas de <i lui et ne murmure pas contre ce qu'il fait; s'il lui en- « tend proférer quelque erreur , qu'il ne se l'avoue « qu'en secret, et s'il désire la relever et l'en corriger, « qu'il le fasse de manière que personne ne le sache ni « ne l'entende, et s'il le fait dans une autre forme, qu'il a soit Hidalgo, religieux, clerc ou laïque, qu'il perde la a moitié de ses biens pour le roi et soit chassé du a royaume, et s'il n'est pas Hidalgo, que le roi fasse de a ses biens tout ce qu'il voudra. Que nul ne parle mal « du roi défunt, sous peine de payer cent maravédis au a roi vivant; et s'il n'a pas de quoi les payer, qu'il perde a tout ce qu'il possède et soit à la merci du roi.
« Néanmoins, si un Castillan a à faire contre son « souverain quelque juste réclamation, qu'il le supplie en « secret d'y faire droit amiablement ; s'il ne peut ainsi <( l'amener à satisfaction , qu'il renouvelle sa demande « devant deux hommes de sa cour, et s'il éprouve encore
c Qnrefas, qu'il présente sa réclamation en justice sui- « yant la loi. »
Ainsi le respect pour la personne du souverain n'impliquait pas Kabandon du droit à son égard : la justice même devait être égale entre le roi et son sujet. Senlement, les exigences des formes extérieures du respect étaient poussées si loin , qu*elles devaient révolter ces fiers Castillans, accoutumés, même en public, à une liberté dans le langage qui ne s'arrêtait pas sur les marches du trône.
On comprend que le Fuero viejo, moins ombrageux dans ses dispositions légales à cet égard , devait mieux convenir aux Hidalgos et aux Ricos-Hombres.
An titre sur la garde du roi et de ses fils, succède celui sar la garde des choses de la sainte Eglise : le droit d'asile n'y est consacré que par les exceptions qui y sont introduites, tant il semblait être dans la nature des choses !
« Que personne ne fasse eiïrâction à l'église ni au ^ cimetière pour tuer son ennemi qui y aura cherché un « refuge, ni pour lui faire violence, sons peine de payer « l'amende du sacrilège à Tévêque, à l'archi-doyen ou « à quiconque y a droit, et que l'alcade le poursuive et « le fasse poursuivre et payer s'il résiste à la justice de « l'Eglise (4).
(4) ru. V, art. 7.
« L*Eglis6 De doit point d'asile an brigand connci. <( pour tel , à celui qui s'en va la nuit brûler les mois — <( sons , arracher les vignes ou les arbres ; ni à celix i « qui s'introduira dans les lieux sacrés pour y tuer 013 <( blesser ceux qui s'y seront mis sous la protection d u « sanctuaire : si de tels hommes s'y sont réfugiés, on « doit procéder à leur extradition (1). »
Une loi del Estillo prononce une autre exception au droit d'asile : « Quiconque aura commis un crime digne de mort dans le lieu où se trouvera le roi , sera tiré de « l'église pour que la justice le juge et le punisse suivant « le droit (2) »
Commettre un crime en présence du roi, dont la majesté était l'image de la majesté divine, devenait une espèce de sacrilège qui ôtail au coupable l'immunité des lieux saints. Cela prouve , au surplus , la tendance qui se manifeste de multiplier les exceptions au droit d'asile.
(1) Tii. V, an. 8.
(2) fhl Estillo, loy. 97.
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