CHAPITRE XIII
rCKKO RBAL , BSTILLO , SUITE. — ALCADES , AVOCATS , PROCURATEURS OU PROCUREURS.
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Des Alcades.
Ce sont surtoal les titres du Fuero real relatifs à ce que nous appellerions aujourd'hui le personnel judiciaire, qui ont besoin d'être complétés par les teyes de l'Estillo. Commençons par l'article 7, sur l'office des â/cades ou juges.
Les alcades ne doivent être nommés que par le roi ; mais il pourra y avoir des juges arbitraux nommés par les parties. Les alcades royaux ne peuvent se faire remplacer par des substituts que dans certains cas, tels que ceax de maladie ou d'absence, sur ordre du roi, pour se rendre à son conseil , ou d'un mariage à contracter, oa de l'assistance aux noces d'un proche parent ; quand il choisit un remplaçant , il faut que ce soit un homme sûr et bien intentionné, et il doit lui faire jurer de juger selon le droit.
En temps ordinaire, les alcades doivent juger depuis le lever de Taube jusqu'à midi (1).
Les lois du Style disposent que quand les parties se sont une fois présentées devant les alcades , elles comparaîtront devant eux tous les jours qui suivront, et les alcades eux-mêmes ne s'absenteront pas avant d'avoir jugé.
Les alcades réuniront douze bons hommes de leur juridiction, que leur fournira le conseil , et ils en choisiront deux a la majorité des voix, lesquels occuperont les tables du sceau du conseil , et seront chargés d'apposer le sceau royal aux procès-verbaux de leurs délibérations.
Les audiences de justice et toutes celles où l'on juge sont tenues par les alcades ou par ceux qu'ils ont légalement mis en leur lieu et place : les arbitres choisis par les parties ne tiennent pas d'audience proprement dite (2).
Les arbitres doivent juger dans l'espace de trois ans au plus les procès qui leur sont déférés (3).
Les alcades des petites villes ou bourgades peuvent entendre et juger tous les procès qui leur sont déférés ; leurs substituts ou remplaçants ne pourront pas juger toute espèce de cause.
(4) TU. VII, an. 1 el 2.
(2) Del Estillo , Icy. 29 ; art. 2 , 3 ol 4.
(3) Ley. 2:i3.
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La peine capitale ne peut se prononcer qne dans les cours les plus importantes (1).
Il est expressément défendu au juge de recevoir des présents ou de se payer de ses mains. S'il fait une visite domiciliaire, il doit se faire accompagner de bons vecino$ et de greffiers ou notaires publics, qui dresseront un inventaire de tous les objets saisis. S'il commet quelque infidélité ou prévarication , il sera puni comme pourvoi et sera poursuivi ainsi que le serait tout autre parlicalier qui ne serait pas alcade (3).
Ainsi le titre de fonctionnaire public, qui crée des priTilêges singuliers chez certaines nations modernes , laissait aux juges , en Castille , leur responsabilité tout entière. Si la partialité inique d'un alcade envers Tune des parties était prouvée , il était passible de peines séfères (3). Un des alcades ou tous les deux pouvaient être récusés si on les soupçonnait de préventions injostes (4) .
L^alcade ne pouvait pas juger sur un territoire en dehors de sa juridiction (5).
<^ Si le roi délègue quelqu'un pour prendre connais- « sance d'un duel judiciaire , qu'il ne le fasse qu'après
W^klEstillo, ley. 429.
W/6«., ley. 147, art. 6,7.
9^ Art. 7. Il poufaît être soumis à restituer le double k la partie
«) Art. 9.
(I) Art. 7.
« en avoir prévenu les deux parties , afin qu'elles ne « puissent pas récuser leur juge comme suspect (1). »
Ouaud l'alcade juge mal par ignorance ou erreur involontaire , s'il jure qu'il ne Ta pas fait en cédant Ju. des prières , à la passion ou à la corruption , alors iL ne sera soumis à aucune peine, quand même son jugement sera réformé. Si quelqu'un a lancé contre le juge une plainte calomnieuse, qu'il soit condamné à la pein^ qu'il aurait eu a subir s'il avait mal jugé lui-même (î).
Si le juge , ayant Si s'absenter avant que les débats» du procès soient bien finis, juge mal, il a trois jour& pour réformer son erreur avant qu'il y ait lieu à l'appel (3).
§ II
Des Avocats.
Voici maintenant les règlements principaux sur les avocats :
« Le défendeur a trois jours pour se procurer un a avocat et prendre conseil sur la demande; s'il n'en (c trouve pas, il en réclame un du juge du plaid , qui a le lui donne , mais qui n'intervient pas sur le prix « à débattre entre eux deux. Quand il n'y a rien de
(1) Pel EstiUo, ley. Î58.
{%) Fuero real^ lib. ii , tit. ii. art. 2
(3) Ibid., art 3.
CRIMINEL D*ESPAGNB. 163
ft conTenn , Tasage est d'accorder à l'avocat le ving- « tième de la valeur de l'objet en litige. Si cet avocat tt refuse de prêter son ministère à la partie , l'alcade « loi en nomme encore un autre , à condition qu'il le « prenne seul pendant l'année pour son conseil et son « organe dans la localité, sous peine de payer cinquante « maravédis au roi et à l'alcade (1). »
« Un clerc tenant bénéfice de l'Eglise ne peut pas ^ plaider en cour laie devant l'alcade , à moins qu'il « oe s'agisse de son propre intérêt, de celui de l'Eglise, « de celui de son vassal, de son commensal (pania- « guado], de son père , de sa mère ou de la personne « qui a promis de le nommer son héritier (S). »
Le grand principe qu'un avocat qui a accepté de plaider pour une partie ne peut pas être le conseil de l'antre partie adverse , souffre une exception : c'est quand la partie elle-même consent à ce qu'il ait des pourparlers avec l'adversaire , sans doute pour amener un accommodement (3).
La profession d'avocat semble avoir été libre en Espagne dans le principe : les seules conditions exigées ponr Texercer étaient de n'être ni hérétique, ni Juif, ni More, ni esclave, ni excommunié, ni aveugle, ni sourd, ni insensé, ni mineur (4).
(*) Fuero reàl . tît. ix , ley. 1 .
W Ibid., lit. i\ , trt. J.
(3) Ihid., irl. 3.
» tbid., art. 4.
16i HISTOIRE DU DROIT
Il résulte de là qu'aucun grade universitaire n*étafi exigé.
L'avocat du défendeur ne devait pas , dans ses arrai^ gements avec son client, se faire donner plus que l • demandeur n'avait donné au sien, sous peine de ne ploL pouvoir plaider pour d'autres ; dans tous les cas , se? honoraires ne devaient pas excéder le taux fixé , ou comme le disent les lois de VEstillo, dépasser ceo maravédis quoiqu'il y eût une grande quantité de poinK divers en litige. En cas de dissentiment avec le client le juge fixait la taxe (1).
L'avocat devait parler debout et non assis * à moioi qu'il ne fût infirme ou malade et que l'alcade ne lui eût permis de s'asseoir ; il raisonne modérément , sans dire d'injure à l'alcade ni à personne , car cela n'améliorerait pas sa cause , et si son procès exige qu'il dise quelque chose qui touche à l'injure , qu'il ne la profère pas de vive voix , mais qu'il l'expose par écrit à l'alcade. S'il contrevient à ces prescriptions , il pourra être privé de son ofiBce (2).
Le ministère de l'avocat était dû à tous ceux qui venaient le consulter. Si la partie n'avait pas de quoi le payer, il n'avait pas de recours judiciaire contre elle, el il devait l'aider pour l'amour de Dieu (3).
(1) Fuero Aeol, art. 5 , et dei Estillo, ley 1S.
(t) Ibid,, art. 5.
(3) De/ EtUUo, ley. art. 20.
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Des PertoneroB.
Nous manquons d'équivalent pour traduire ce mot de l'espagnol; ce n*esl pas le procureur ou Tavoué, c'est plutôt ie procureur fondé , procurador, qui représente la personne, personero .
« Les parties, dit le Fuero real, gui ne veulent ou « ne peuvent pas se rendre au plaid doivent se faire « représenter par des procureurs devant Talcade, en <( faisant rédiger par l'écrivain ou greffier public l'acte n par lequel elles lui confèrent leurs pouvoirs ou en lui « donnant des lettres scellées de leur sceau (1). »
La femme ne peut pas servir de procureur dans un procès qui lui est étranger ; elle ne peut argumenter que pour elle-même et dans une affaire qui lui est personnelle (2).
Le mari peut demander et répondre pour sa femme et pour tout parent jusqu'au degré fixé par le Fuero, et quand il prend une caution, le garant peut demander et répondre pour lui (3).
Les lois du Style donnent des prescriptions détaillées sur les cas où l'on peut produire un personero en son
(1) Tit, X, ley. 1.
(2) Ibid., no 4.
(3) /Nd., Qo 4.
lieu et place , sur les conditions de capacité qu'il de présenter et sur les formalités qu'il doit remplir. Ma elles stipulent qu'on ne peut demander ni répondre p le ministère d'un personero quand il s'agit d'une ace sation criminelle pouvant entraîner la mort ou ui peine corporelle. Il faut que l'inculpé soit appelé s'expliquer lui-même devant la justice. En matière ci minelle, on n'admet le personero que pour suivre l'api d'une sentence interlocutoire (1).
Quand on introduit dans un contrat une cause de pén lité, en cas d'inexécution de ses dispositions, cette clao est nulle ainsi que le contrat lui-même si la pénal excède du double celle prévue par la loi (S); il en est même si cette clause impose un acte illégal, immoral honteux.
Ce sont là des règles empruntées au droit romain plutôt au droit naturel.
(1) Voir les leyes 44 et 45 d«{ EstiUo.
(2) No yalga la pena ni el contrato, se cntienda excéda al duplo, e
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