‹ Histoire du droit criminel de l'EspagneChapitre 28 sur 87 · IM— I · texte numérisé non relu

IM— I

Le litre premier du second Irvre du Fuero real roule SQrlaJQridictioû. Toute demande relative à un immeuble ressort du juge du lieu où Timmeuble est situé ; une demande mobilière est portée devant celui de la com- QiQQauté [Vecindad] delà personne assignée (1).

Hais voici une disposition qui réagit contre la prérogative autrefois accordée à la cour du roi, qui primait toutes les juridictions quand une fois elle était saisie d^Qoe affaire : « Si le débiteur se trouve auprès de la tt cour du roi, et que le créancier porte sa demande « devant les alcades de cette cour, ceux-ci le renverront, « s'ils en sont requis, devant le juge et au lieu de son • Fuero (2) . »

Tout cédait devant les prescriptions du Fuero real, même le privilège de la royauté.

L'article suivant prouve encore que la cour du roi n'attirait pas tout à elle de plein droit : « Si l'on porte

(<! Fuero real, lib. ii , tit i , \ey i. (S) MEttillo, ley. 7.

« aa roi uoe plainte sur une mort d*homme , qu'une

« enquête soit ordonnée et que cette enquête soit faite

« en même temps par des officiers du roi et par d'au-

« très ; les premiers feront leur rapport au roi* les autret

« au juge du lieu (I). »

I^ loi ne dit pas quels seront les juges définitifs cela dépendra probablement des attributions que conférera le roi ou aux alcades de sa cour ou à ceux de h localité.

Voici maintenant les cas qui doivent se juger à h cour : a Le meurtre certain , la femme forcée, la trèvi H rompue, le sauf-conduit violé, la maison brûlée, 1< « chemin rompu ou coupé, la trahison, le guet-à-peoi a et le défi, et les procès des veuves, des orphelins e « des indigents (S). »

La vie des hommes, l'honneur des femmes, la sainteté des serments qui sanctionnaient la trêve et le sauf conduit, la sécurité des domiciles et des grandes routes étaient sous la protection particulière de la royauté; d là vient que toutes ces choses ressortent de la justice A roi. Le Style ajoute que ce sont les alcades de la cou qui jugent ces divers cas, excepté le défi qui est réserv spécialement à la compétence de la personne royale (3]

(4) Da BitiUo, ley. 9. (1) Ibid , ley. 91.

(3) Ibid,, ley. 94.

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Cepeadaot, même lorsqu'il s'agit de ces cas royaux, si les plaignants et les accusateurs portent leur demande deTant les alcades des populations dont ils font partie, eeai-ci peuvent et doivent en prendre connaissance et les jnger suivant le Fuero qui régit la localité. Que si Tone des parties en appelle au roi pour être jugée en sa coor, le roi peut ou obtempérer à cette requête ou la reoToyer devant le juge de la population pour que le Fuero soit appliqué.

Que si le Fuero n'avait point de dispositions pénales pour les cas de meurtre, perte de membre, etc., ou s'il D'y aTait pour de tels crimes que des peines pécuniaires, le roi peut les renvoyer encore aux alcades des populations avec un mandat spécial ; mais dans le cas de cbemio rompu, si la peine est pécuniaire, il doit le retenir àsaconr (1).

Le respect pour l'ordre public est aussi concilié avec le respect des libertés locales. Les pénalités pécuniaires pow des crimes graves étaient des restes de barbarie M elles devaient s'effacer devant un intérêt social supérieor.

Ad surplus, l'autorité du Fuero local est telle, que c'est lui que doivent appliquer le roi et la reine quand ils voyagent en Espagne, et ils doivent en recommander robservance aux alcades dans les villes où ils pas- «ent(2).

(i)M£fl<tto, ley. 91.

IHd., ley. 425.

Il parail qu'autrefois toute juridiction cessai celle du roi quand il transportait quelque part î cellerie ; mais la loi del Estillo décide que les ordinaires peuvent continuer de juger dans le résidera la chancellerie.

La jurisprudence deCastille (1) est celle d'à] quelle le roi doit juger ou confirmer desjugeme rendus, et les arrêts qu'il rend ou qu'on prouv( rendus sont tenus pour faire partie du Fuero de < Le caractère du législateur uni à celui du juge se ici nettement affirmé.

Le titre suivant est relatif à la manière dont les ou juges s'acquittent de leurs fonctions.

Le juge qui juge mal en cédant à des instances ou en vertu d'un prix donné ou promis, ou qui à une partie en déchargeant la partie advers qu'elle doit payera la partie lésée, paie l'équivale qu'il lui a fait perdre, à défaut de quoi il perd soi Mais s'il est prouvé qu'il y a eu de sa part igno bonne foi et qu'il en fasse serment , il sera décb toute poursuite. Que si quelqu'un se plaignait d' et le prenait à partie injustement il devrait subir 1 peine que l'on aurait infligée au juge si celui-ci ( variqué (2).

Si le juge s'aperçoit qu*il a mal procédé ou u

(4) iMEstiUoJey. 497-498.

(î) Tit. II , ley. %.

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afaot que l'arrêt ail été signifié aux parties, il aura trois jours pour amender et corriger soo arrêt (1).

Dans le titre des citations , De los emplaziamentoSy mi nne disposition qui prouve combien l'on tenait à oe pas laisser impunies les ruptures de trêve ou de

paix :

« Si un homme en poursuit un autre pour blessure < OQ meurtre commis en temps de trêve et qu'il prouve i le fait, le juge doit appliquer la peine pour trêve romi pue, quand même la plainte ou citation ne parle que i de blessure ou de meurtre sans mentionner la rup- « ture de trêve. »

Ainsi l'assignation , dans ce cas , ne renfermait pas riDslance dans la limite des termes employés; si, après Tassignation donnée et le procès commencé, la rupture de trêve était prouvée dans l'enquête ou dans les débats, c'était ce crime qui dominait tout et qui devait déterminer la pénalité (2).

Les délais successifs accordés à l'individu ajourné pour cause de meurtre , semblent calculés pour que l'accusé puisse échapper à la pénalité par la fuite, s'il se seot coupable. On lui donne neuf jours pour comparai- Ire; s'il ne comparait pas, on recense et on séquestre ses biens, meubles et immeubles, et on lui donne dans

(4) Dtl EiUUo, lej. 3.

{% tM., ley. 45.

une citation nouvelle un antre délai de neuf jours;) alors il comparaît, il paie an plaignant ses frais » do maravédis d'amende aux alcades et cinq pour le roi, < il recouvre ses biens. S'il ne vient pas encore cette se conde fois, on le juge par contumace et, après de noi velles formalités, on procède, après des publications des délais assez prolongés (1), à la vente et à la confii cation de ses biens (2).

Par la loi suivante , le Style rentre dans les régl< générales par rapport aux citations :

tt Celui qui est assigné pour homicide ou tout aut (c crime capital, si de l'enquête il résulte qu'il n'e « coupable que d'un délit n'entraînant pas la peine i « mort, doit recevoir une nouvelle citation à quinzar « pour assister à la publication de l'enquête qui 0 amené ce résultat, etc. (3). »

Pour me servir d'un terme qui, je ie sais, n'est ado(i qu'en droit civil, mais qui parait très-expressif, il j alors novation dans la procédure criminelle. L'instan recommence pour se mettre en rapport avec la nouve qualification donnée au délit. Ainsi , en Espagne, il avait d'abord enquête , dépositions de témoins recueilli par le juge assisté de l'un des greffiers du conseil (i

(1) D'un mois à deux mois.

(S) DaEtHUo,\ey. 45, §4.

(3) Ibid., ley. 177.

(4) Ibid., Icy. 179-180.

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Pois témoins produits devant la cour; pnis débats oraux accompagnés dans le principe d'une certaine publicité qoi alla toujours en déclinant.

Quelquefois l'enquête ou pesquisa était ouverte par les parties (4) et le juge pouvait la continuer d'ofiBce, SQrtOQt quand le fait dénoncé s'était passé la nuit ou dans un désert.

Néanmoins, le juge ne pouvait qu'interroger de nou- Teao les témoins déjà entendus ou assignés par la première enquête ; mais il en était autrement quand l'enquête avait été faite par un ofiBcier du roi ; alors le juge était autorisé à chercher la vérité de toutes parts, nonseolement après l'ouverture de l'enquête, mais même quand elle avait été publiée.

Si quelqu'un était trouvé mort ou couvert de blessures dans une maison , le mailre de la maison était responsable, suivant la loi du Fuero,

Le complice présumé d'un délit devait être interrogé sur le fait auquel il paraissait avoir pris part ; mais ses allégations ne faisaient pas preuve contre l'auteur principal. Tout au plus étaient-elles considérées comme des présomptions, qui elles-mêmes devaient s'appuyer sur d'adirés indices (2).

En matière civile, on pouvait appeler de tout jugement à la personne royale , si l'objet du jugement avait

DaEtîiUo, ley. 5i 2) /cf., ibid.

une importance déterminée (I). Mais l'appellation était interdite pour toute sentence définitive ou interlocutoire rendue par les tribunaux criminels quand il s'agissait de mort ou de perte des membres (SS).

Il ne pouvait pas y avoir lieu non plus en pareil cas à la révision du procès par suite de seconde supplication ou requête au juge (3).

Au surplus, le livre deuxième du Fuero real qm traite de la procédure en général et qui ne résout qu'en passant et très-incidemment des questions de procédure criminelle, doit être complété par un chapitre spécial sur les accusations et les enquêtes, placé dans le quatrième livre de ce même code.

H) DaEsHllo,\ey, 462.

(2) Id., Ibid.

(3) /d., ley. 101-463.

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