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CHAPITRE XV

DBS ACCUSATIONS ET ENQUÊTES ( AGCUSATIONES ET

PESQUISAS ).

Tout homme, suivant le Ftiero, peut en accuser un antre pour un méfait quelconque, sauf ceux qui en seront empêchés par la loi , savoir: ceux qui n'auront pas atteint l'âge de raison et de plein discernement, c'est-àdire seize ans , suivant la fixation de l'article 70 de VEftlillo, ni l'alcade, ni le merino ou autre remplissant nn emploi de justice; ni le condamné au bannissement, ni le Juif, ni l'hérétique, ni le serf ou l'affranchi, ni le fils contre son père, ni le père contre son fils, ni les parents héritiers du sang, ni l'enfant exposé à celui qui l'a élevé ou fait élever, ni le faux témoin, ni celui qui a déjà deux accusations à soutenir, ni le pauvre ne possédant pas une valeur de cinquante maravédis, à moins qu'il n'accuse son égal ; ni le repris de justice, etc.

Et cependant, tous sont relevés de celte déchéance et peuvent accuser lorsqu'il s'agit d'une atteinte portée à la foi de l'Eglise, au roi, à sa souveraineté et à ses droits (1).

(I) Fuero real, lib iv, til \x art l et 2.

476 HrSTOIRB DU DROIT

La loi del Estillo ajoute à celte énnmération des incapables d*accuser : 1"" rexcommuDié ou le flétri pt jugement ecclésiastique ; S"" le clerc engagé dans les ^ ordres sacrés ; 3"" le moine et le religieux, à moins qu'il ne s'ngisse de lésion personnelle, et encore à condition qu'ils obtiennent satisfaction sans mutilation ou mort du prévenu. Le moine doit faire sa plainte par Tintermédiaire de son abbé ou prieur (1).

Quand quelqu'un accuse pour un fait qui ne lui est pas personnel ou qu'il se présente pour quelqu'un qu'il ait droit de représenter, qu'il donne son accusation par écrit devant le roi ou le juge, en exposant le fait el ea désignant le mois et l'année où le délit a été commis. eiL oiïrant de se soumettre à la même peine qu'aurait sobi^ l'accusé si la preuve avait été'faite contre lui. Quant k. celui qui accuse pour un fait personnel ou comme ayant — droit du lésé, il n'a pas besoin de faire cette soumis — sion, mais s'il ne prouve pas et que l'accusé soit acquittée il paie à celui-ci les frais du procès (2).

Dans une accusation, on peut demander justice con — Ire ceux qui ont porté atteinte au roi ou à sa souverai — nelé; contre celui qui tue, estropie, donne des herbes 011 du poison dans des intentions homicides ; qui hit

(1) DelEstiUo,\ey. 98, g 4.

(2) Ibid.^ § S. L'accusateur n'était pas condamné de plein droit à subir cette peine à la place do l'uccusé ; il était entendu dans sa défense sur lo point spécial de bonne foi , et le juge , si elle était établie , pouvait lui délivrer un s;mf-conduJt; c'est ce qui semble résulter au moins de It ley 92, del Estillo, {J l'*^

de la fausse monnaie, ou un faux quelconque, ou un viol; OQ adultère oq un vol , ou contre un hérétique ou un apostat, ou quiconque aura commis un crime emportant perte de la vie ou des membres.

S'il s'agit d'une dette ou d'une réclamation civile, on emploie la voie de la plainte, mais non la voie accusaloire(1].

Ce passage du Fuero contient, comme on le voit, ODe distinction précise entre l'instance criminelle et riDslance civile, et cela dénote un certain progrès législatif, car au commencement du moyen-âge il n'y avait qu'oDe procédure applicable tout à la fois au civil et au criminel.

Voici un autre passage très-important àeVEitillo, qui montre comment la poursuite d'office tend à se substituer à la forme accusatoire :

« Si quelqu'un en accuse un autre d'avoir incendié « samaison ou tué son parent ou commis quelque autre ^ méfait, que la citation ait été donnée à jour et heure « fixes, aux termes du Fuero, et que l'accusateur n'ait ^ pas comparu , le juge doit prendre connaissance de * l'affaire et s'informer avant tout de la certitude du « crime; que si le crime est constaté, il examinera si <f Taccusé en est l'auteur (2). »

.Vest-ce pas la règle des criminalistes modernes?

(Il DelEstiUo, ley. 4, ^ 3.

■t) Id,, \ey. 98.

Etablir le corps du délit, c'est parla que commenee toute instruction ; rechercher qui a commis le crime, c'est la seconde partie d*une procédure criminelle.

Evidemment, cette faculté de ne pas se rendre à l'aodience devait engager beaucoup de personnes à abandonner au juge l'accusation et les poursuites. C'était substituer peu à peu la plainte ou la dénonciation à l'accusation proprement dite.

D'un autre côté, voici qui sent le moyen-âge avec sa distinction de castes :

« Le vilain ne pourra pas accuser un Hidalgo ni « l'homme de basse classe son supérieur, pour ménager « l'honneur de l'Hidalgo et celui de sa famille, k moins « qu'il ne s'agisse d'une lésion faite à la personne de « l'accusateur ou à ceux qu'il a droit de représenter en « justice (i).

« Quand le méfait est flagrant ou manifeste , le juge « peut imposer à son auteur la peine méritée, encore « qu'il n'y ait eu ni accusation ni débats (â). h

Voilà donc une porte ouverte à la procédure d'office par le juge.

!/article suivant est encore digne de la plus grande attention :

« Si l'accusé meurt avant la sentence, qu'il soil « absous quant à la peine de son corps et de son bon-

(1) Del EstUlo, Icy. 92, ^ 0.

CRIMINEL d'eSPAGNB. 179

« oeur, en exceptaut toutefois les crimes contre le roi, « on 80 cas d*bérésie ; pour ces deux derniers crimes a de lèse-majesté divine et humaine, la justice infor- « mera contre lui comme s'il était vivant et fera le pro- « ces à sa personne (1) et à son honneur. Que si la « cause roule sur le vol ou un tort d'intérêt fait à autrui, a Taccusateur peut demander aux héritiers du défunt un « dédommagement et une indemnité {i).

« Si l'accusateur s'est trouvé dans l'un des cas d'ini capacité expliqués plus haut, l'accusé n'est pas par i cela seul déchargé de toute poursuite : un autre peut « raccuser, et, de plus, le juge, quand il s'agit de «crimes graves déjà spécifiés, peut vérifier le fait. < iDforiQer et poursuivre d'office au nom du roi (3). »

Ce D'est pas le dernier cas où nous verrons apparaître la procédure de officio ; en voici un autre exemple :

« Si le plaignant pour fait d'homicide , d'incendie ou ^ autre crime veut le prouver, qu'il soit entendu; s'il « dit ne pouvoir pas le prouver et que le roi le vérifie, ^ qu'il ne soit pas entendu si le fait s'est passé dans la ^ ville ou dans quelque autre lieu habité. Mais quand ^ le fait s*est passé de nuit ou dans un lieu désert, il « faot que le roi sache la vérité par enquête ou par

(i) C'est ce qu'on appelait le procès fait au cadavre, et on exhumait ^» e:Tet le cadavre pour le déshonorer et le jeter à la voirie.

(i) Dtl Eitillo, ley. 92, art. 9.

!3i Id., Ipy. 92, an. 10.

a quelque autre moyen ; et même , s'il n*y a pas ii

a plaignant , il doit informer sur tout méfait exécoii

« dans la ville ou dans le désert, le jour ou la Doit

« pour qu'aucun ne reste sans châtiment (4). »

Cette fois, on voit que Tenquète et Tinformation ci officio tendent à envahir la procédure criminelie loi enlière.

Voici un article par lequel on cherchait à atténuer T; bus du droit d'asile , que Ton n'osait pas encore abolii

a Si le roi mande aux alcades de quelque villa qu <( s'il y a présomption de culpabilité contre N.... po « s'être réfugié dans une église au moment du fait , <i si l'enquête tourne contre lui, ils doivent le saisir a lui faire payer cent maravédis, à moins qu'étant lifa <i sous caution , ses garants ne paient pour lui. Mais i a malgré sa fuite dans une église , il n'est pas char a par l'enquête et surtout si depuis qu'elle est coc « mencée, il s'est présenté volontairement devant « justice pour accomplir le droit, cette présompti a l'emporte eu sa faveur sur celle qui résultait de s a refuge dans un lieu d'asile ; en pareil cas , les alcad a ne le doivent soumettre à aucune peine, ni lui, ni s « cautions (3). »

Il résulte de l'article suivant que le droit espagn

(1) DelEstiUo, loy. 92 , art 12.

(2) /f/., ley. 130, art. \'i

CRIMINEL d'eSPAGNE. 181

admettait la distinctioD professée par l'école de Bologne eotre VInquisitio generalis et VInquisitio specialis :

« Si le roi veut faire d'ofBco une enquête générale « SQF la ville ou sur la terre, qu'il voie les dires des « témoins et les pièces de l'enquête, sans les montrer i à personne. Mais si cette enquête devient spéciale i 60 portant sur quelques individus nommément si- « goalés , soit que cette enquête ait été faite d'office i on par suite d'une plainte , les accusés auront droit « de requérir les noms et lés dires des témoins pour € pouvoir se défendre et pour pouvoir produire toutes i les exceptions de droit contre leurs dépositions et « contre leurs personnes (1). «

VEstillo énumère ailleurs six cas principaux où le roi peut ordonner une enquête, bien qu'il n'y ait pas de plaigoanl. C'est : 1 ** pour tout délit commis contre ses oiciers; â"" pour les faits qui portent atteinte à sa personne ou à sa souveraineté , et , dans ce cas , il doit donner un libre accès à quiconque étant sain d'esprit représente pour déposer; 3"" quand il s'agit d'homicide ; i^'ponr les autres crimes ou méfaits (otros malos kechoij et, dans ce cas, il doit faire saisir les accusés Bt faire appeler les parents du mort ou les lésés ayant sooffert des dommages par fait de pillage, d'incendie, etc., et si celui que le fait intéresse ne demande rien,

;<;. Dtl EitiUo, ley. 130 , ait. \t.

le roi doit Texclure du procès ; de plus, il devra autoriser l'accusé à prendre des garants pour répondre en droit aux réclaniations des parents du mort ou du lésé; que si ceux-ci, une fois Tenquèle achevée, demandent à entrer dans le procès, qu'ils soient déclarés non recevables et qu'ils aient de nouveau à prouver le fait à leurs frais, si l'accusé le nie; 5"" quand il s'agit d'un étranger assassiné dans un lieu où il n'a point de parents, dans ce cas, le roi a à nommer quelqu'un pour demander (1) la mort et l'enquête , dés lors , il aura toute son autorité; 6"" enfin, pour les crimes commis par les Juifs et les Mores, afin de constater la vérité du fait, encore que ce soit de jour et dans un lieu peuplé ; et , dans ce cas, nul autre alcade n*est compétent pour informer que l'alcade royal. L'enquête étant faite, le roi châtie comme il le trouve bon et juste , quand même il n'y aurait pas de plaignant (2). Plus loin, le législateur entre dans des détails minutieux sur les règles à suivre pour faire une enquête. Le fait principal doit être d'abord sommairement exposé ; puis on doit y rattacher, à mesure des renseignements recueillis, tout ce qui s'y rattache ; on aura à écrire ce qui résulte de l'enquête contre chacun de ceux qui en étaient l'objet en mettant à part ce qui pourrait incriminer quelque autre. Si parmi les inculpés il y a des clercs et des laïques, il faut les classer séparément, pour savoir ceux qui seront sous la juridiction de

(1] La personne ainsi nommée, tout en étant censée représenter le parent absent, agissait au nom du roi.

(3) DelEttiUo^\ey, tfl.

CRIMINEL D'eSPÀGNE. 183

l'alcade el ceux qui n'y seronl pâs, de manière à ce que le roi en soit avisé et fasse ce qu'il y aura à faire. L'enquête ayant été ainsi régularisée, on doit mettre ensemble les témoins qui auront vu de leurs yeux ou entendu de leurs oreilles et ceux qui n'auront que rapporté des ouï-dire ou exprimé des opinions personnelles, incriminés dans l'enquête (1).

Voici maintenant une règle admise dans les meilleures législations et fondée sur le droit naturel , c'est que si quelqu'un a été acquitté en justice , personne ne pourra le poursuivre pour le même fait ; mais on en excepte celui-là même au préjudice de qui le fait aurait èié commis , s'il jure qu'il n'a pas connu l'accusation antérieure, ou s'il prouve que le jugement a été motivé sur de fausses pièces ou de fausses dépositions (2).

«L'accusé, même avant le jugement, peut être « déchargé de trois manières : d'abord , si le roi le « comprend dans une amnistie donnée à l'occasion de « quelque événement heureux, comme la naissance d'un « enfant ou le gain d'une bataille : ensuite , si l'accu- « sateur meurt avant le jugement ; enfin si ce même « accusateur déclare , sans avoir exigé ou reçu de « composition , qu'il tient l'accusé pour non coupable, « et que celui-ci ait établi son innocence sur des fon- « déments plausibles. En dehors de ces trois cas, un

(4) MEsHUo, ley. 123.

P] /d., ley 123, ail. 13.

a autre peut reprendre pour le même fait une accusation « abaudoDoée (1). »

Quand quelqu'un accuse pour un crime commis contre un de ses parents , si l'accusé allègue que Faction aurait dû être intentée par un parent plus proche auquel seul il devrait répondre , que le juge vérifle le fait et le fasse savoir à cet autre parent , s'il existe et n'est pas absent.

Que si ce proche parent est alors à l'armée , en pèlerinage ou en quelque autre lieu , et qu'il reste absent pendant plus d'un an à dater de la citation , ou qu'il soit dans un empêchement légal d'accuser, que l'accusateur puisse reprendre le procès et que le jugement définitif ait sa pleine et irrévocable valeur (2).

Il est bien entendu que l'accusateur contre lequel on aura fait valoir une pareille exception , n'a pas besoin d'aller chercher son parent hors du pays pour le sommer de se porter demandeur. La citation à domicile et le délai d'un an suffisent pour valider l'accusation primitive (3).

On voit par ces citations du Fuero real et par celles de VEstillo, que la procédure criminelle s'était constituée en Espagne dès le xiii'' siècle d'une manière savante et rationnelle ; elle semblait être à cette époque en avant de celle de la France.

(4) Del EitiUo , ;iri. U.

(î) /d., art. 45.

(3) id., ley. 19.

Notre Stilus anliqum parlamenti est postérieur au recueil de VEstillo que nous avons si souvent cilé (1) et que nous citerons encore quelquefois. Il est vrai qa'aranl le Stilus nous avions déjà une procédure, mais celte procédure n'avait commencé à se constituer qu'après l'abolition des épreuves et du duel judiciaire ; elle n'avait pas encore ses règles fixes et uniformes au temps de saint Louis et de Beaumanoir. Elle trouva plas tard son expression définitive dans l'ordonnance de 1539. Mais à celte époque l'Espagne était depuis looglemps en possession de sa forme juridique

(1) Aufrerius publia sar cette procédure une glose intitulée : Âd $tylum mprma Curia Parlamenti Parisiensis , et imprimée sous forme in-8", am le texte du Stilus en 1542. Le Stilus lui-même (Hait du siècle précédent Dumoulin le lit réimprimer avec la glose d'Âufrerius dans le aecood volume de ses œuvres (ad finem).

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