‹ Histoire du droit criminel de l'EspagneChapitre 30 sur 87 · SUITE DU FUERO REAL. — GRIMES ET PENALITES · texte numérisé non relu

SUITE DU FUERO REAL. — GRIMES ET PENALITES

Le Fuero viejo ne mentionne pas les crimes religieux ; le Fuero r^a/ commence sa partie pénale parca qui devait paraître en Espagne le plus grand des crimes, même au point de vue national : l'apostasie.

« Quiconque se fait Juif ou More , ou entraîne son fils « à le devenir, sera brûlé (1). y>

L'hérétique n'est pas mieux traité :

« Quiconque se fait hérétique , défend ou cache un <( hérétique, tombe avec ses biens à la merci du roi, a encourant, en outre, l'excommunication de l'Eglise. « Celui qui le sait doit en aviser sur-le-champ l'évèque « et les justices du lieu ayant charge de surveiller et « d'arrêter les ennemis de la foi, et les hérétiques

(1) l/ib. IV, lit. ie% an. ^e^

« seroDt jugés par les prélats de l'Eglise et ils seront « brûlés , à moins qu'ils ne reviennent à la vraie foi « et n'accomplissent les pénitences qui leur seront im- « posées (1). )^

Ce code de persécution et de terreur, ce n'est donc pas rinquisition qui l'a inventé; elle devait seulement rappliquer plus tard avec une rigueur inouïe et hors de toute proportion avec la sévérité des cours épisco-

pales.

Les Juifs , qui étaient en Espagne dans une situation à part, sont l'objet d'une législation toute spéciale. Il parait que le déisme et le rationalisme faisaient parmi 601 des progrès redoutables , car voici un article dirigé coDtre cette sourde propagande d'incrédulité , on y verra comment un gouvernement catholique exerçait chez les Hébreux sa police religieuse et veillait au maintien de leur foi :

« Tout Juif qui lira furtivement ou qui gardera cachés

* chez lui des livres contraires à sa loi et à la nôtre,

* sera k la merci du roi avec tous ses biens ; s'il est

* convaincu de les avoir détenus ou fait lire à d'autres,

* il devra les brûler publiquement à la porte de l'église.

(1) /Wd., art. î.

^i88 HISTOIRE DU DROIT

« Mais il est bien enteDdu qu'il peut garder et lireches « lui les livres de sa loi , telle qu'elle a été donnée pai « Moïse et par les prophètes. »

Voici maintenant des dispositions sévères à Tégard d ces hommes , qui semblaient alors aux Chrétiens porte sur le front le signe du réprouvé :

« Tout Juif qui entraine et circoncit un Chrétien poi « lui faire embrasser sa foi , doit subir pour cela « peine de mort, et ses biens appartiendront au roi.

c( Le Juif qui dira des injures contre Dieu , cont « Marie et contre les saints , paiera dix maravédis i (( roi ; de plus , il recevra cent coups de fouet pa « chacune de ces injures.

« Aucun Juif et aucune Juive ne pourront nourrir « élever un fils de Chrétien ou de Chrétienne , ni donn (c à un Chrétien le sien à élever, sous peine de pay « cent maravédis pour le roi (1). »

Le Fuero real n'accordait pas aux Juifs la contrain par corps contre un Chrétien (2).

Les demandes des Juifs, soit au criminel, soit 2 civil, étaient portées devant des rabbins et juges de lei nation , qui statuaient en dernier ressort ; néanmoini au point de vue de l'intérêt social , quand il s'agissc

(\) Fuero Real, libro euario, art. 4, s. 2^ 3, 4. {t) Fuero Real, tit. il, art. 5.

CRIMINBL D*ESPÀGNE. 189

d*oo crime capital, le roi devait faire rechercher la Térité comme s'il s'agissait d'un délit commis par un Chrétien , et une fois la vérité sue par preuves écrites , eoqoètes , tortures ou aveu de l'accusé , les juges du roi devaient prononcer la sentence et appliquer la peine soivant la loi espagnole ou ce qu'on appelle le droit commun. Que si un Juif frappe un Chrétien , il ne peut pas, à plus forte raison, être jugé d'après sa loi particalière. La peine du Juif en pareil cas doit être d'autant plus forte, que le Chrétien l'emporte sur lui en considération et en honorabilité.

Page 1