‹ Histoire du droit criminel de l'EspagneChapitre 31 sur 87 · HT · texte numérisé non relu

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Saos entrer dans le détail de toutes les dispositions dn Fuero real relatives aux délits communs, nous en signalerons quelques-unes empreintes d'une certaine originalité :

« Celui qui met la tète d'un autre dans la boue lui « paie cent cinquante sols et en paie autant au roi (1).

« Celui qui en injurie un autre en l'appelant lépreux,

« todomiste, cornard, traître, hérétique ou p

« si c'est une femme mariée , aura à se dédire devant le « jtige et les Buenos-Hombres, au lieu d'audience qui « loi aura été assigné, et il paiera trois cents sols pour * le roi et pour le plaignant.

(1) Fuero real, lib. iv, lit. m, ley. 1.

a Si , k roccasion de là conversion au Christiaoisin « du sectateur d*une autre loi , quelqu'un Tappeli (c girouette (cernadizo), il paiera dix maravédis « celui qu'il aura ainsi injurié et dix autres au roi,san « quoi il subira la peine de la loi (1). o

Ainsi les déserteurs de la foi de Moïse ou du cull de Mahomet n'étaient pas bien vus par les Chrétien eux-mêmes, puisque le législateur était obligé de le protéger contre le mépris public.

S IV

Le titre proprement intitulé des peines (de las penat commence par consacrer un principe quelquefois bi( rigoureux , c'est que la peine doit correspondre i temps où le délit aura été commis et non à celui où sentence aura été rendue. Ainsi , que le coupable i trouvât esclave au moment de la perpétration de se crime, quand même il serait devenu libre, la peii aggravante et infamante prononcée contre lui était cel qui aurait été appliquée à l'esclave (3).

Dans un des articles suivants , le législateur élabl une échelle pénale pour les coups et blessures , av< UQ tarif pécuniaire qui s'élève , en proportion de lei gravité, de deux maravédis à quinze cents sols ; les tro

(4) Fuero realj ley. 3, (2) W., lit. V, ley. 3.

cinquièmes sont pour le roi et deux cinquièmes pour le blessé ou pour les héritiers de celui-ci s'il meurt de ses blessures (1).

On reconoait là la trace de Tancien wergeld ou compensation pécuniaire due aux familles , et de l'ancieD ftedum ou fridbat , comme disaient les ScandinaTes, c'est-à-dire de l'argent donné au fisc pour la fm du roi (2) .

La part du roi devient de plus en plus considérable , comme on va le voir dans l'article suivant :

0 Celui qui perce à jour une maison ou brise les 0 portes d'une église pour voler, doit mourir pour ce « fait; celui qui vole une chose valant quarante mara- « Tédis paie, pour la première fois , une amende divisée « en neuf parts (3], savoir : deux parties au volé et sept « antres pour le roi , et s'il n*a pas de quoi payer, on « loi coupera les oreilles ; en cas de récidive, il sera « condamné à mort (i). »

Oo reconnaît là un mélange de fiscalité et de barbarie qui caractérise à la fois la tradition germanique et les mœurs espagnoles du xiii® siècle.

Du reste , VEstillo donne des explications qui aggravai encore sur ce point la rigueur du Fuero real :

(I) fmronal, ley. 3.

{% BUtoirê du droit criminel dés peuples modemet , par Albert du ^•iloin. i^, chap. iv.

(3) Cette amende était probablement le double de l'objet volé, suivant '«ge ordinaire.

W Fuero real, lib. iv, tit v. art. 6.

<( Relalivement à celle loi , dil-il , on doil eoteoi « qu'il en esl de même , soil que le voleur escalade « muraille , qu'il entre par la fenêtre ou par le te « qu'il ouvre la porte avec une fausse clef ou aulreme « qu'il fasse effraction au coffre-fort ou à l'armoire : suffit même que la maison soit habitée et que le vol « ait été trouvé caché ; dans tous ces cas il doit moi « par sentence de la justice (1). »

Suivant VEstillo, c'est également la peine de m pour tout voleur pris en flagrant délit et muni de Toi de son vol ; dans ce cas même , il n'y a pas besoin d'i quête ni de procès (2).

Le défaut de gradation pénale se fait encore p vivement sentir dans la loi suivante de VEsttllo :

« Celui qui n'est pas un larron connu et signalé « qui dérobe quelque chose sur un chemin , paie « double à la personne volée et cent maravédis au n « mais celui qui esl un larron connu et qui commet « vol semblable est condamné à mort et paie sur « biens le double de l'objet volé (3). »

Ainsi la circonstance aggravante de la mauvaise ré| talion et de la récidive présumée, fait monter la péna d'une simple amende à la peine de mort : c'est révolta

(4) Del Ettillo, ley. 7i.

(%) Id., ley. 75.

(3) Id., ley. 75, art. 7

CBIMINEL d'BSPAGNE. 193

Tool à côté de ces dispositions barbares , il y en a qoi soDt dignes des temps les plus civilisés ; telles sont celles qui consacrent ce grand principe , que les fautes sool personnelles et que nul ne doit payer pour un autre; ainsi le père ne doit pas être puni pour son fils, le fils pour son père , la femme pour son mari , ni lui pour elle (t), etc.

Voici un trait chevaleresque du législateur : il a voulu eolonrer d'une protection particulière deux jeunes fiancés prèls à s'unir devant les saints autels :

« Quiconque aura cherché à porter atteinte à leur € honneur le jour de leur noce , paiera quinze cents i sols ou t s'il n'a pas de quoi les payer, il restera dans

i les ceps pendant une année entière (2). »

Les peines sont inégales suivant la religion , la oatioDalité , le rang social de l'offensé ou du lésé : quand Qo Chrétien a tué un More ou un Juif, il doit être puni i'après son Fuero , si le cas n'est pas prévu par le hero, ce peut être la mort ou le bannissement, suivant le bon plaisir du roi.

« Pour le Chrétien qui tue un More ou un Juif, dit « nai?ement VEstillo, la peine ne doit pas être si forte * qoepour le More ou le Juif qui tue un Chrétien (3).

(<) Dil BstiUo, ley. 7i , art. 9.

W W. ley. 72, art. 1î (3) W.. ley. 84.

194 HISTOIRE Di: DROIT

« L'Hidalgo ne doil pas être jugé sur le même pu

(I que le premier venu : son honneur est estimé k i

« haut prix ; quiconque y portera atteinte aura à paj

« quinze cent sols. Une amende moins forte et di?(

« sèment graduée sera infligée à ceux qui auraient ii

(( jurié des Espagnols non Hidalgos. L'alcade et l'offic'

« (lu roi sont assimilés à l'Hidalgo, ils peuvent mèi

(c demander la peine corporelle et pécuniaire qo'

« voudront, et le roi rappliquera s'il le juge conv

(' nable. (1) »

iXous ne nous livrerons pas ici à Ténumération ( crimes et délits qui leur correspondent dans la suite ce quatrième livre ; tout en faisant notre analyse ( Partidas , nous établirons souvent un parallèle on les dispositions pénales de ce savant recueil et cel du Fuero real : ce rapprochement ne sera pas toujoi au désavantage du Fuero,

Pour le moment, nous n'examinerons plus dans Fuero real et VEstillo que la législation relative a appels et défis.

1) Del Estilln, li>v. 85.

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