DUEL JUDICIAIRE
D'après la coutume, ou si l'on veut d'après le droit public d'Espagne, une sorte de confédération ou de fraternelle alliance existait entre tous les Hidalgos ; ils ne pouvaient donc s'attaquer mutuellement ni se faire lagaerre sans rompre ou dénouer ce lien sacré qui les naissait. Il ne faut pas perdre de vue ce principe constituant de l'aristocratie castillane, si l'ont veut bien s'expliquer la législation relative aux appels et aux défis.
« inciennement, dit le Fueroreal^ les Hidalgos, i avec le consentement du roi (I), avaient fait amitié « entre eux : ils se promettaient de se garder mutuel- € lement la paix, à moins de se placer dans la position
(1) Ce consentemeDt , dont les Hidalgos se passaîeDt très-bien aapannat , résulte d'une ordonnance d'Âlphcnse VII , rendue , comme nous l*iT0Q3 dit plus haut, en 4428 , dans les Goriès de Najera. C'est à cette oecasioii et par la même ordonnance que furent assujettis k certaines f^ies du droit des gens les dcGs et guerres privées. ( Voir ce que nous ^B disons dans notre premier chapitre sur le Futro riV/o.
<< qui avait précédé la formalion de cette amitié et i
« s'envoyer des défis. Mais si l'Hidalgo dédommagea
« son adversaire du tort qu'il lui avait fait, la paix rc
n naissait entre eux comme auparavant. Dans tousl
« cas, l'agression ne devait commencer que neuf jon
« après l'envoi du défi (1). »
An premier abord, il ne semble pas qu'il y ait différence sensible entre le Fuero real et le Fue viejo sur cette réglementation des défis et guerres pi vées. Néanmoins , on peut reconnaître à certains sigi combien diffère Tespril des deux législations.
Il faut remarquer d'abord la place qu'occupe, dans Fuero viejo, le titre sur V Amitié et les défis des Hidi gos. Il vient immédiatement après le titre sur les Aicc nombres bannis par le roi. Ce sont les relations pc tiques des nobles entre eux dont on s'occupe api avoir réglé les relations des nobles avec le souvera D'ailleurs, lout ce premier livre du Fuero viejo ro sur le droit public et politique.
Dans te Fuero real , le titre qui traite le même se est placé au milieu du livre consacré au droit crimin il vient après le titre sur les accusations et les enquôt comme une espèce de procédure barbare, débris d' autre âge, et formant un contraste complet avec procédure régulière et savante dont on vient de tra* les règles.
(1) Fuero Real , lit. xxi , \o\ 1 oi 2. — Codigos E$panoleSy toin. pa;,' 419 420.
CRIMINEL d'ESPAGISE. 197
Oq ioUtule ce chapitre : Des appels et des défis ; le DOtd'appel fait penser à TinterventioD judiciaire du roi àlaqaelle les parties intéressées peuvent et doivent sou- TBDt avoir recours. Cette expression rieplos (1) est absente de Tintitulé du chapitre correspondant dans le Fuero viejo.
Les lois de VEstillo, qui se contentent d'éclaircir et de développer le Fuero real, font très-bien la part de raocien et du vieux droit en cette matière.
iiDsi, elles admettent qu'en Gastillo les asseûrements obtenus du souverain n'ont nulle autorité à l'égard des Hidalgos, et leur violation par ces nobles privilégiés ne saurait donner lieu à un appel contre eux ; que, de même, une trêve faite entre Hidalgos est nulle si elle se coDclot avant tout défi (2). Cela est rationnel, caria Irèie qui suspend l'état de guerre le suppose : Trêve sur paix ne vaut, disait un vieil adage français. Le lien d'amitié qui existait entre les nobles castillans par suite d'ooe présomption légale, était plus fort que toute con- TeotioQ particulière.
Hais voici maintenant comment VEslillo marque une traûsition doucement ménagée vers un nouvel état de choses :
^ Dans quelques-uns des vieux Fueros de TEstra-
(4) Aifptot ou reptos de reptaré correspond à notre vieux mot français ^^(rtetare), appeler, accuser [inreetum cùnferrê). Le p ne se pro- *•«« pas dans reptare, dit Ducange. (Voir le glossaire au mot ree-
(<) IklEêtiUoJey. 46.
« madure sur le meurtre , il est dit que les parents ie « la victime doivent défier l'auteur présumé de rhomK a cide ; et si le défié se présente et nie le meurtre, il a on « à se purger de Taccusation, ou k répondre k l'appel, « suivant le mode de procéder que choisira le plaignant; 4C que si, tout en avouant le meurtre, le meurtrier ne se n rend pas à la citation, il se donne par là même pour « ennemis tous les parents du mort , et doit sortir de la « ville et de la banlieue. Il faut savoir que quand par a ce mode de procéder on demande la mort à la manière 4C du Fuero viejo , on a k se garder et à exécuter tout « ce qu'il prescrit de faire après le défi , sans pouvoir <( changer la querelle ni modifier la plainte à la manière « dont on commence les procès criminels. Hais si quel- 4C qu'un commet un meurtre de nuit et dans un désert, n crime pour lequel on doit faire une enquête , il faut « demander la mort et procéder au jugement suivant le M Fuero de las leyes et non suivant le Fuero viejo. a Quoique le défi soit une espèce de citation, le défi une <( fois envoyé et signifié , on ne peut citer en justice la « personne défiée, et les parents de la victime ne peu- « vent demander la mort du meurtrier et le faire juger « que suivant le mode prévu par le Fuero viejo, reçu « dans la localité. Mais si les parents portent plainte « contre Taccusé parce qu'il a tué ou fait invasion ou « donné Tassant en violation de la trêve ou du sauf- « conduit, ils doivent s'adresser au juge ou alcade qui « reçoit et transmettes citations, afin d'établir la culpa- « bilité de l'accusé par une enquête criminelle, et celui
CRIMINEL d'eSPAGNE. 199
i qui veut accuser doit se présenter au -lieu des au- « dieoces du Fuero dans lequel on comparait sur les « citations, en demandant qu'une enquête soit ordonnée ; « mais si les choses ne peuvent se passer ainsi, d'après « k Fuero viejo, Talcade doit admettre la procédure « da Fuero de las teyes ; le plus proche parent de la ^ victime peut se transformer en accusateur judiciaire « et demander la mort du meurtrier (1).
<( L'Hidalgo qui en tue un autre, Testropie, le frappe « OQ Ini court sus sans le défier, sera réputé traître et ' i OD pourra le citer devant le roi comme tel ; cette cita- « tioD est ce qu'on nomme un appel , riepto. Mais s'il i agit ainsi à Tégard d'un non Hidalgo, ou que deux i Doo Hidalgos agissent ainsi entre eux, il n'y aura plus < de trahison, à moins qu'il n'y ait rupture d'une trêve « convenue : la raison en est qu'un pacte d'antique « amitié n'existe qu'entre les seuls Hidalgos (âl. ^
On voit quelle devait être la conséquence logique de celle vieille fiction d'une amitié ou d'une alliance supposée entre les nobles castillans; c'est que le vilain placé 60 dehors de cette confédération n'avait pas de protection légale contre les violences des grands.
Bien plus, l'Hidalgo avait d'étranges privilèges contre son égal lui-même ; quand on lit les lignes suivantes, on se sent transporté dans un monde qu'il nous est impossible de comprendre aujourd'hui :
(t) ikl EUUlo . lev. 49.
W /<*., i6W. , art î.
« Si UQ Hidalgo brûle ou renverse les maisons d'à
(c autre Hidalgo, s'il lui coupe des vignes ou des arbres
« force rentrée de ses fermes ou lui fait tout autre m:
tt qui ne soit pas sur sa personne, même sans Tato
a défié auparavant, il ne sera pas réputé alevoso, traitr
« mais il le sera s'il fait tout cela en temps de Irève,
« connaissant l'existence de cette trêve (1). »
Ainsi, la paix ou la vieille amitié des Hidalgos les protégeait pas dans tout ce qui était étranger à le propre personne ; mais la trêve garantie, plus puissai que la paix elle-même, couvrait non-seulement leur p< sonne, mais leurs biens.
La paix sociale, même pour la plus haute caste qui vantait d'en jouir à l'exclusion des autres, était de bien incomplète , bien faible , bien précaire ; doits*étonner après cela des troubles incessants qui désc rent TEspagne sous des rois faibles, tels que don Juan et Henri IV (2)? Ne faut-il pas, au contraire, admi comment la société pouvait se tenir debout, en s'^ puyant sur des lois aussi anarcbiques? On compn comment du sein de ces désordres naquit celte grai confédération des gens de bien , appelée la Sain Hermandad^ dont nous aurons à apprécier plus tard salutaires effets.
(1) Da EsHUo, le). 49, art. 3
{%) Henri IV était, comme on sait, le frère et le prédécessenr c grande Isabelle de Castille.
CRIMINEL B'ESPAGNB. 201
Au seîQ même de ces brigandages permanenls, on retroQTe chez les Hidalgos castillans les susceptibilités d'ofl honneur ombrageux ; en voici la preuve dans un artfcIed6r£i(»7/o ;
«r Un Hidalgo qui injurie un autre Hidalgo en disant 9 qu'il est un traître, peut le soutenir , si le fait qui > constitue la trahison existe , et s'il n'est pas réparé ; V mais s'il est réparé, Tallégation ne pouvant pas être « retirée, l'auteur de l'injure doit dire qu'il reconnaît t comme loyal son ancien adversaire. Que s'il l'a appelé « traître sans qu'il y eût de trahison, il faut qu'il se t dédise ou subisse la peine de la loi (1). ^
Le Piêero viejo admettait que dans certains cas il pOQTait y avoir appel devant l'intendant royal , le Merino :
I Celui qui aura indûment attaqué un Hidalgo, dit « VEttillo en développant le Fuero real, sera appelé i devant le roi et non devant le Aico-ffomére, le Merino, « ni aucun autre magistrat, car le roi peut seul donner « à un Hidalgo le nom de traître , ou l'affranchir de i iOQt appel, si on ne pent pas prouver le fait pour « lequel on a appelé; et quand même le fait serait prouvé, « le roi pourrait toujours lui faire grâce de la trahison , « le laver de toute tache de déloyauté. Cela est la con- ^ séquence du grand pouvoir qu'il tient, non des hom-
{^) Dil Ettaio, ley. 44, art. 4.
20i HISTOIRE OU DROIT
« mes, mais de Dieu, qu'il représente dans toutes les « choses temporelles (1). »
Les articles suivants sont une espèce de code de procédure pour les appels et les gages de bataille, matière qui n'est pas traitée dans le Fuero viejo. Voici l'analyse des règles que VEstillo trace à cet égard :
« Celui qui veut en appeler un autre doit le faire citer H devant le roi et, quand il se trouve en sa présence, il « énonce le fait dont il l'accuse et pour lequel il devrait 4C être flétri des stigmates de la trahison. Il aura à dé- « cfarer s'il veut le tuer en champ clos ou s'il veut a prouver le fait par témoins et enquêtes. L'appelé ré- « pondra : tu en as menti. S'il veut se battre, qu'il le dise, « autrement il devra promettre d'accepter avec soumisse sion tout ce qu'ordonneront le roi et sa cour.
^ Donc, après qu'il a donné son démenti, s'il accepta « le combat qui lui a été proposé et qu'ainsi les deux a parties demandent le champ clos, le roi doit assigner a le jour et désigner la lice où ils combattront, indiquer « de quelles armes ils seront revêtus, nommer les fiautp 4( juges du camp qui seront présents à l'acte, partager « entre eux le champ et le soleil, leur prescrire tout ce « qu'ils auront à faire avant de combattre. Leurs armes « seront inspectées avant le combat. »
Lesdits féaux ont à placer l'appelant et l'appelé dans le champ clos désigné et a montrer toutes les limites que
(1, Dûl Estillo, \ey. 41, art. 5.
rno et Tautre ne devront pas fraocbir, et celui qui, sans Qoe aalorisalioD spéciale du roi, mais par un effet de sa ToloDté ou forcé par son adversaire les aura franchies, sera vaincu. Mais s'il est jeté en dehors des limites ou barrières par suite d'un écart de son cheval ou parce que la bride se sera cassée ou par suite de tout autre acci- (leot indépendant de sa volonté et bien constaté par les JQges du camp, on lui permettra de rentrer dans le champ clos à pied ou à cheval et il ne sera pas réputé TaiDca.
Si l'appelant meurt sur le champ clos , quand même Une se serait pas dédit avant de mourir , l'appelé reste libre et affranchi de toute charge , et si celui-ci meurt sans s'être avoué traître et sans avoir confessé le fait qQiloi était imputé , il demeure également libre de toute lacbe.
Celle présomption d'innocence qui reste acquise au combattant vaincu et mourant sur le champ de bataille, Toilà QQ principe singulier et contraire à la plupart des légblalionsdu moyen-âge sur le duel judiciaire ; ou plutôt 00 oe voyait pas le jugement de Dieu dans la victoire elle-fflème , il fallait le dédit de l'appelant ou l'aveu de l*appelé pour décider la cause.
L'Hidalgo pouvait faire appel contre un autre Hidalgo pour toute trahison commise, non-seulement contre hi-mème , mais contre son seigneur, son père ou sa mère, son ûls ou sa fille, son frère ou sa sœur, son parent ou sa parente au degré successible. S'il avait appelé pour un fait arrivé à un étranger, il aurait été
iOi HISTOIRE DV DROIT
considéré comme diffamateur, et il aurait dû payer lef peines de la loi contre celui qu'il aurait voulu appeler (1).
L'Hidalgo qui en avait tué un autre en champ dm ne devenait pas Fepnemi des parents du mort : le roi In donnait asseûrement contre eux (3).
L'appelé vaincu et tenu pour traître était exilé pou la vie ; il perdait la moitié de ses biens , qui étai adjugée au roi ; mais il ne subissait pas , pour le fai seul d^alevosia ( perfidie dans l'attaque ) la peine capi taie, à moins que le crime commis ne dût entraîner ceti peine (3).
Et aussitôt après, YEstillo ajoute :
« L'appelé n'est pas passible de la peine capital « pour alevosia, cela s'entend de l'appel des Hidalgos » mais si d'autres qui ne le sont pas frappent, tuent o « pillent quelqu'un qui est protégé par une trêve, i (c mourront pour cela (i). »
On admet des circonstances atténuantes pour TH daigo , non pas parce qu'il appartient à une caste si périeure , mais parce qu'il est censé avoir eu d*ui manière absolue le droit de guerre privée et qu'il consenti à le restreindre seulement à Tégard des autn
(1) Del EstiUo^ ley. 44, art. 43.
(9) Id., ley. 42, art. 49.
(8) Ed., ley. 42, art. 2.
(4) ld„ ley. 43, art. 1.
CRIMINEL D*BSPâGNE. 205
Hidalgos, en formaDt avec eux paix et amitié. Le vilain, eo faisant la guerre, usurpe uq droit; THidalgo possède ee droit, seulement il peut violer les conditions auxquelles il lui est permis de Texercer. Au surplus, r£i/t//o distingue entre Valevoso et le traidor. Il semble que Valevoso est celui qui trahit son égal ; le titaiior est celui qui trahit son seigneur ou son roi. Le traidor, même Hidalgo , à la différence de Valevoso, est condamné à mort et perd tous ses biens , qui sont dé?olas aa seigneur ou au roi , même quand il a des fils et des descendants légitimes (1).
Quant aux règles particulières du duel judiciaire,
elles ne paraissent pas différer de celles que Ton suivait
en France vers la même époque : ainsi , quand la nuit
iolerrompait le combat entre l'appelant et rappelé , les
féaux juges du camp avaient soin que , dans Tinter-
^die, Tune des parties ne mangeât pas et ne bût pas
Pi^ que Tautre ; le lendemain , quand la lice se rouvrait,
^^ mettait les deux adversaires dans la même position
9^*ils occupaient la veille au moment où le combat avait
^té suspendu (S).
Hais il est inutile de rappeler ces règlements et ces
^OQiQmes qui appartiennent au droit public de tout le
mojeQ-àge. Nous avons dû insister surtout sur ce qui
dîsiingua TEspagne du xiii'' siècle des autres pays
chrétiens faisant partie de l'Europe féodale.
i«) Od Bitmo, ley. 43 , art. 24 , t5.
W /<!., ibid., art. 23.
Il Dous a paru aussi qu'il ne fallait pas séparei Fuero real de VEstillo, qui peut en être regardé cou le complément nécessaire.
Sempere juge très -sévèrement le Fuero real; il qu*il suiBt d'avoir indiqué les matières contenues d ce code pour qu'on s'aperçoive de la confusion qi règne et du défaut absolu de méthode qui a présidé i confection (1).
Cette critique, appliquée, par exemple, au Fa de Sepulveda, pouvait être rigoureusement juste; est fausse ou du moins très-exagérée relativemeol Fuero real.
Ajoutons qu'à la différence de plusieurs au recueils contemporains , le Fuero real est remarqua par ses tournures brèves , laconiques , impératives a ce qu'on pourrait appeler de Taulorité dans style.
Voici comment un publicisle de nos jours, Tilla Pacheco , résume son jugement sur ce monument lé lalif:
« Il y a quelque progrès dans la loi pénale du Fu c( real tout comme dans la loi civile : l'amende tt bannissement et la mort sont presque , sans excepti (( les seules peines qui s'y rencontrent ; la mort y est m( « prodiguée, et, dans l'application des amendes, pi a divisible et qui peut mieux que d'autres se pro|
(4) Pagp 385 do la 2<^ édition de VHiitùria del Derecho Espatm
« tionner aux délits, on aperçoit une manière et un « désir de former une gradation de peines et d'y t appliquer des règles de proportion....
CI La considération du dommage causé entre pour K beaucoup dans l'application de la peine.
« On n'a pas apprécié à sa valeur le Fuero real « parce quMI a été suivi de très-près par les Siete « Partidas.
« La lune , alors même qu'elle est pleine , ne brille « plus quand se lève le soleil : le Fuero real doit , 0 pour la même cause , s'obscurcir quand se produit • dans tout son éclat cette œuvre gigantesque, véritable « encyclopédie législative de l'Espagne au moyen- » âge (1). »
Néanmoins, en rapprochant quelques dispositions du Fuero real de celles des Partidas, que M. Pacheco lonesi magnifiquement . nous verrons que ce Fuero n'a pas toujours le désavantage.
Oq peut dire encore, avec le savant éditeur des Coiigos espaiioles, « que le Fuero real était une « œoTre d'actualité et d'application immédiate plutôt « qu'une œuvre scientifique (2). » Il faut le juger à ce poiDt de ¥ue quand on le compare aux Partidas.
Quoi qu'il en soit, le mérite du Fuero real, apprécié dès l'abord par les légistes , fut peu sympathique aux
(4) Préface du Nouveau code pénal commenté , p»g. iliii. \V\ Codigot Etpanolet , tom. i«r, pag. 348.
nobles Castillans; lenr préférence était acquise a Fuero viejo, où tout était calculé en faveur des intérè aristocratiques ; aussi ils ne cessèrent de réclamer cont le Fuero réal, et, après dix-sept ans d'efforts, i obtinrent que ce code cesserait d'être appliqué à Castille ; mais on continua d'en observer les prescri; tions dans la Gallicie , à Léon , à Séville et dans 1 provinces placées sous la dépendance particulière i souverain.
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