CHAPITRE XVIII
LIS FARTIDAS. — GOMMENT CE RECUEIL FUT COMPOSÉ. DE QUELLE AUTORITÉ IL JOUIT EN ESPAGNE.
Il arrive des époques où tout est mûr pour une création législative : la science a grandi , l'instruction s*est répandue ; on a senti l'insuffisance des coutumes, le vice des anciennes lois ; une génération entière a passé, éprouvant le besoin de la réforme, la commençant peut-être mais ne l'achevanl pas. La génération soivante recueille les fruits de ce qui a été semé par sa devaDcière. Presque toujours alors la Providence suscite QQ souverain sage qui sait s'entourer de conseillers habiles pour mettre fin à l'œuvre que semble réclamer Ib besoin des temps.
C'est ce que Ton vit en Espagne au temps d'Aïpbonse X.
Dès 1209, Alphonse VIII de Castille avait fondé l*QDi?ersité de Palencia (1). Il y avait appelé de France ^^ surtout d'Italie des docteurs très-savants et déjà
1^) Le pape Urbain VIII , en 4 242, conféra 2i cette université les mêmes Pnviléges qn*^ celle do Paris; eUe fut plus tard tran^^fArée k VaUadolid.
210 HISTOIRR DU DROIT
célèbres. Avec eux, le droit romain fil invasion e Espagne. En 1222, Alphonse IX institua Tuniversil (le Salamanque, qui rivalisa bientôt avec celle de h lencia. Sous Ferdinand III ou saint Ferdinand, qi recueillit les deux couronnes de son grand-père matern* (jl de son propre père, le mouvement juridique cootiDO ei Toi fortement appuyé par le digne cousin de saii Louis.
Cependant ce n*est pas à saint Ferdinand qu'il fi donné de terminer une œuvre digne de servir de pendai î>nx Etahlissements, Ce prince ne put faire que d< é|);inches législatives , car le Seplenario, dans l'étal o il l(* laissa , ne mérite pas un autre nom. Mais ce Sef tenario, repris en sous-œuvre , remanié , étendu complété, devint, sous Alphonse X, fils et successeï dp saint Ferdinand , le beau recueil connu sous le tit de Lan siete Partidas.
Alphonse X dit le Sage (1) avait été , comme on sa nommé empereur d'Allemagne parla majorité des princ flecleiîrs. Néanmoins, ce fut Richard d'Anglelerre.com de Comouailles , qui se fit couronner à Aix-la-Chape en r2')7. Alphonse serait allé revendiquer son trôi \^'< armes à la main, si des troubles politiques n'avaie pas éclaté dans ses états. Mais il ambitionna au moi In gloire de devenir le Justinien de l'Occident; comr lui , il divisa son code en sept parties (3).
(Il Kl sabio , le .'.i\anl, It» sago , etc.
(2) i< In soptAm pnrtos i>os quinqiiaginta libros digej^sinjiis non perf
CRIMINEL D*ESPAGNE. iW
I Ce plan législatif se ratlachait doue à la fois k la mémoire derempereur byzantin et à celle de saint Ferdinand de
. Caslille, auteur du Septenario.
Cependant le respect pour la mémoire vénérée d'un (et père tient le premier rang dans la pensée du législatear des Siete Partidas : « Parmi les raisons qui t m'ont engagé à composer ce recueil, dit-il, la pre- « mière de toutes , c'est que le noble et bienheureux « Ferdinand notre père , qui a porté à un degré si i accompli Tamour de la vérité et de la justice, nous i a requis de nous en occuper aussitôt que nous le i pourrions et nous a chargé de le mener a bonne « Gd. )>
[ Les Partidas qu'Alphonse X commença après Texpiralion de la quatrième année de son règne, le 23 juin t256, ne furent terminées que vers la fin de Tannée
Il est évident que » malgré son amour de Télude el malgré son instruction scientifique assez variée pour l*époqae où il vivait, Alphonse X ne rédigea pas luimême ce recueil ; il eut ses Triboniens comme Fauteur i^^Pandectes ; seulement leur nom n'a pas été inscrit Jaos l'œuvre elle-même, on est réduit à des conjectures i cet égard. Ces conjectures se portent avec une extrême vraisemblance sur quelques jurisconsultes très-célèbres de
Hunoequetine ratiooe; sed in msmoriinri naturana el arlem rcspicit^ntes ^t eU divisionem partium conGcientes, etc. o Lib. ii, Cod, devetêri
celte époque (1). Il ne nous semble pas très-ulile d sur ce poinl dans les discussions des érudits espa
[/admiralion des Castillans pour les Siete Pa ne connut point de bornes depuis le xiv'' siècle ju xvHi''. Les savants de la péninsule auraient dit tiers de ce recueil comme Cicéron de la loi des tabUs : u Ce livre me parait à lui tout seul d'u (( haut prix que toutes les bibliothèques des « sophes si , en étudiant cette source et ce fon(! a dt^ nos lois , on a égard au poids de leur autori a leur utilité féconde. »
Il est impossible de ne pas s*étonner qu*un o aussi m^Mbodiquement divisé, écrit en pur cas avec tant de majesté et d'élégance, ait pu v< jr>ur au moment où l'Espagne , replongée et tenue dans une barbarie relative par la guerre snnle contre les Mores, venait seulement de re aux études juridiques et littéraires. Mais la ci moderne, qui rend encore justice aux Siete Pa sous le rapport de la forme , les rabaisse excessiv sous le rapport du fond. Elle leur reproche c Tondt' Tultramontanisme et la puissance temporel pa[)es en donnant aux fausses Décrétales une ai qu'elles n'avaient jamais eue auparavant à cette ép en Espagne ; elle ne veut pas voir que pour me
(1 ) On cite entre autres les trois docteurs ou maîtres ès-loîs Jluiz, Fernand Martinez et Toldan. Le premier avait été pré d' Alphonse et avait fait par son ordre un abrégé ou somme des lo rino, Eiaayo, etc, pag. 377.
CRIMIiNEL d'eSPACMî. 213
bien sa croisade natiooale, l'Espagne avait besoin de chercher un appui dans le chef et l*organe de la Calholicilé, el de forcer le ressort religieux pour faire triompher son indépendance contre Tlslamisme (1).
Quoi qu'il en soit, les Siete Partidas peuvent être considérées comme le fondement de la constitution politique et civile du royaume d*Espagne , qui vit encore CD grande partie sur les principes déposés dans ce recoeil. On y trouve , suivant Marina , (• la substance et la moelle qui manquent à la plupart des ouvrages de droit de cette époque et des siècles qui suivirent (2). » Quant à la procédure et au droit civil, ils ne sont pas, dans les Sietc Partidas, à la hauteur du droit politique Le droit pénal est plus imparfait encore.
§ II
On sait que les Partidas ne furent pas reconnues comme lois exécutoires sous le règne d'Alphonse X ni jusqu'au milieu du xiv*^ siècle. Mais lui-même voulutil en faire un code national , ou bien se conteuta-t-il de le proposer comme un corps de doctrines destiné à n'avoir qu'une sorte d'autorité morale ?
Il semblerait qu'il ait eu d'ahord l'intention d'ériger
(1) C'est surtout Seropere qui combat les tendances ultramontaines ^Sieu Partidas, Hittoria del Derecho Etpanol, pag. 293. U suppose 1u.\lphonsc \ voulut flatter la cour ày Rome pour ta rendre favorabl»* îi **s pn''ivnlifjnb à IVinpirc d'Allemagne
Mariua, Emayo , loin. i<"*, pag. i)89, ad finem.
21 i HISTOIRE DU DROIT
les Partidas en lois, puisqu'il dil, dans la Iroisi partie de ce recueil, que les juges devront faire sera « de décider les procès d'après les lois de ce livre Mais, en fait, leur imposa-l-il ce serment? El c disposition des Partidas fut-elle même exécutée?
Alphonse X fît distribuer plusieurs copies des / lidas aux principales cités de son royaume. Cette tribulion pouvait-elle suppléer à la publication et promulgation légale qui eût dû se faire dans Tassem des cortès? Evidemment non. Le pouvoir royal n'i pas assez fort à cette époque pour s'aviser de ron ainsi avec le droit public de toute l'Espagne.
On pourrait supposer que, dans le principe, Alph< eut d'abord la pensée de soumettre son œuvre cortès, mais qu'il craignit de la voir rejeter par les c munes, dont elle tenait à abroger les Pueros, ou moins à restreindre les libertés , ainsi que par les grai dont el!e avait pour but avoué de diminuer les privilé On ne saurait se dissimuler, en eiïet , que le droit roc dominait beaucoup dans les Partidas sur le droit lional ou droit des Fueros, qu'il favorisait l'absoluli royal et que rien n'était plus antipathique à l'e^ public de la vieille Espagne.
Mais qu'Alphonse X n'ait fait que reculer devai: rejet probable de son code , cela même semble difl à admettre. L'idée d'une codification possible etap cable d'une manière uniforme k tout son royaume pouvait guère se [Mvsenler à l'espnl d'un monarque celte époque.
Il parait donc avoir en seulement le dessein de faire i^Partidas un recueil d*inslruclions pour ses juges (1], de maDiëre que la jurisprudence pût venir peu à peu prèler son autorité à ce recueil.
Nais les grands de Castill^ ne donnèrent pas le temps aux juges royaux d'établir une prescription en faveur du nouveau code : ils arrachèrent à la faiblesse d'Alphonse X Taulorisation de continuer à êlre jugés d'après le Fuero tiejo. Tolède et quelques cités importantes obtinrent de leur côté le rétablissement de leurs Pneros.
Ce ne fut qu'eu 1348 que le roi Alphonse XI , avei; l'aulorisalion des Coriès réunies à Alcala, publia son fameux Ordenamiento, à la suite duquel fut insérée une porlion des Parlidas coiiime complément de VOrdena- ^lento lui-même. Ce prince décida en même temps que les procès se jugeraient d'après VOrdenamiento, puis d'après les Fueros locaux et d'après le Fuero real, ^ofiii que l'on consulterait les Siete Partidas dans les cas non prévus (2).
Cependant, malgré la déclaration solennelle des Cortès de Alcala , l'autorité des Siete Partidan et du Fuero Tealhi paralysée dans piesque tout le royaume de Caslille, par l'opposition obstinée des grands vassaux. D'un autre côté , pendant la fin du xiv*' siècle, les rois tloCastille firent des lois et des ordonnances au fur et à
fl| Los juges devaii^nt prôter serment entre les mains d'Alphonse X ■ (le décider Icuii procts d'aprè; le< lois conlenuos dnns ce livre. »i Porlida ni, lil IV, loi G.
^} V'»ir ;. iif) jjij premier cltapitre.
mesure des circoDStances qui se présentaient ; mais ne se mirent ; as en peine de les réunir en un s corps , attendu qu'elles n'étaient pas inspirées pai même esprit, qu'elles n'avaient entr'elles aucune esp de lien et qu'elles se contredisaient souvent les unes autres.
CRIMINEL d'ESPAGNE. Ml
Cil A PITRE XIX.
DISSIETE PARTIDAS. — DIVISION GENERALE. — COMMENCEMENT DD LIVRE I®^ — IMMUNITÉS DBS LIEUX OU ASILES.
Les sept parties du code d'Alphonse X se divisent comme il suit :
U première « parle de toutes les choses qui appar- « tiennent à la foi catholique, laquelle Tait que rhoname « connaît Dieu par sa croyance (i). »
U seconde est celle « qui parle des empereurs, des ^ rois et des autres grands seigneurs de la terre, qui « onl le devoir de la maintenir dans la justice et la « vêrilé (2). »
La troisième est celle « qui parle de la justice et dit ^ comment on doit la rendre régulièrement en chaque
}i (^lc fabla de todas las cosas que pertenesceii à la fe catolica , que a« al home conoscer a Dios por crcencia.
W Que fabla de ios emperadores, de los reyes, et de los otros grandes Koores de la tierra , que la han de mantcner en justicia e vcrdad.
318 IIISTOIRF DU DROIT
« lien, par parole de jugement et par exécution en fait « pour ne pas laisser de procès en arrière (1). »
La quatrième , « celle qui traite des fiançailles et des a mariages (3). »
La cinquième, a celle qui traite des prêts et des ventes, « des achats et des échanges, et de toutes les autres « affaires et conventions que peuvent faire les hommes « entre eux, de quelque nature qu'elles soient (3). »
La sixième , « celle qui traite des testaments et de£ « successions (4). >>
F^a septième, « celle qui parle de toutes les accusa- « tions et de toutes les mauvaises actions que font le: « hommes, et des peines qu'ils méritent pour cela (5).>
Nous avons cru devoir rapporter les titres de chacun des sept Parlidas avec une scrupuleuse exactitude, aS de ne pas lourôter cette couleur naïve dont les jurif consultes espagnols de celte époque imprégnaient aioi la langue de la science.
Il est à remarquer d*abord que le premier livre d( Partidas est très-long relativement aux six autres ;
(1) Que fabla de la justici», «* corne s^ ha do fazer ordenadamenli' «'a.la logar, p</r palabra de juycio. pra dcsembai-^ar los pleylos.
(2) Que fabln de desposorios et de lus {;3Naniiento>.
(3) Que fabîa de los emprestidos e de las veodidas , et de lus conipr. 0 de los cauiblus c de todos los otros plcytos , e posturas que faceu I omc$ entre si de quai natura quier que ^ean.
(4) Que fabia de los testamentos e de las herencias.
(5) Que fabla de todas lai accusaciones e maleficios que los ome.N faz e que pcna m^irscou avr por eode. (Codigos EtpanoUs, tom. iv. )
CRIMINEL d'eSPAGNE. 219
compreod à lui seul plus du tiers des pages qui entrent dans la totalité de l'œuvre. Cela prouve la prédiieclion qoele roi Alphonse devait avoir pour les matières qui y sont traitées.
Ce livre a vingt-quatre titres ; le premier s'occupe des
lois et de leur origiue. Le second traite de Tusage et de
la coutume. Les suivants rappellent les articles de foi
aoiqaels on doit croire, les sacrements que Ton doit
praliquer (1). Vient ensuite Texposilion de la hiérarchie
ecclésiastique et du respect qui lui est dû par les
fidèles (â). Puis le législateur définit les obligations de
la vie religieuse dérivant des vœux que Ton a prononcés
si on a été libre de les Taire (3). Un titre assez long est
consacré aux excommunications et à leurs conséquences
pénales (4). Le titre suivant est relatiraux privilèges et
aoi in^niunités des églises et des cimetières (5). Puis la
loi parle des lieux religieux et des sépultures (6). Elle
dêreod d'engager les terres de Téglise (7). Elle qualifie
el punit la simonie et le sacrilège (8). Enfin, les deux
derniers litres prescrivent Tobservance des fêtes ai
règlenlles pèlerinages (9).
(!) îii. m ei IV.
ffl Ti'. V et vil , Lfts perlados ci l ot Cleriyot etc.
(3) Tiu vil et VIII.
(i) Tu. ,x.
W Tu. XI.
W îil. III et XIII.
W r.t. XIV.
W Tit. XVII et xviiî.
!•) TU. xxiii cl XXIV.
iiO HISrOIliK DU DROIT
Au seul énoncé de ces liires divers, on se sent transpor dans une aulre atmosphère que celle où nous vivons a jourd'hui. C'est un législateur civil qui compose ce reçut et il y assigne aux choses de Dieu la première et la pi grande place. C'est un roi qui est censé parler, et il vi dans tout Castillan un chrétien avant même d'y cherci; un sujet. Enfin, ce livre est rédigé par le pouvoir séc lier pour les besoins de la société temporelle, et c'es décrire la constitution d'une société toute spirituel TEglise, qu'il est presque entièrement consacré.
C'est là ce qui excite l'animadversion de quelqi publicistes modernes. Ils ne veulent pas faire la part la différence des temps et des mœurs; ils trouvi monstrueux ce qui paraissait alors très-simple et ivè ordinaire. En Espagne surtout, la religion catholicj avait été le seuf et dernier support d'une national réduite aux abois par les victoires des Mahométa C'est sous les auspices de cette religion que la nalioi lité castillane était en quelque sorte ressuscité ; c'est | son secours que TEtat demandait à se reconslito Renaissant à peine , ballottée par l'anarchie, faible tâtonnant encore dans les ténèbres, la société espagn était heureuse de pouvoir s'adosser à un édifice soli (|ui avait bien défié des orages et qui abritait déjà l'ii rope presque entière sous son ombre.
Cependant était-il nécessaire, même k cette époq de mettre en tèle d'un recueil de lois civiles une esp de traité aussi volumineux de droit ecclésiastique, e piunié aux Décrélalc$1 Peut-être y eut-il à cet é;j;a
CRIMINEL d'ESPAGNR. 221
SOQS le rapport de la composition littéraire, un défaut de proportion et de mesure. Mais dans un temps où tOQs les esprits sérieux étaient tournés vers les études canoniques et liturgiques, cet excès prétendu ne choquait personne.
Un reproche plus grave a été fait au législateur des
Partidas, c'est celui d*avoir augmenté Tautorité de
TEglise au détriment de la sienne et de s'être laissé
aller, par une piété malentendue, k abdiquer une partie
de ce pouvoir sacré do la royauté qui lui avait été conGé
ponr la protection et la défense de ses sujets. Ce re-
proche a été éloquemment réfuté dans la préface dont
TAcadémie royale d'histoire a fait précéder son édition
des Partidas ; on y trouve la preuve que , tout rn
établissant les règles du droit canon dans lequel TEglise
devait se mouvoir, Alphonse X a maintenu toutes
l^s prérogatives essentielles de l'Etat et a tracé d'une
tnain ferme les limites qui devaient séparer alor^ les
deux pouvoirs (1). Bien entendu que ces limites ne
pouvaient être les mêmes qu'aujourd'hui, puisque, par
exemple, la compétence judiciaire de l'Eglise était re-
(1) Prologo, pag. 10 et 44. Cependant, si, dans Tordre temporel, «e
pi'tiice 06 fai^it pas des coneessioDs trop fortes ii la papauté, îl lui
accordait de bien larges prérogatives dans Tordre spirituel : ainsi il
<i^cidait que le pape pouvait permettre aux clercâ de quelque ordre qu'ils
■Otteat de posséder plusieurs bénéfices , encore que cet bmffieet fussent
^ fhrged'dmes. Partid. i, til. v, ley 5, tom. i, pag. 498 de l'édition
^«-4 déjà citée. Si on lit le commencement de cette loi , on trouvera
^^ que les évéques sont un peu amoindris devant VApostole, Au
^^^n^las, un sait que Philippe II liiiméme a désavoué certaines doctrines
connue en matière de sacrements et que rexcommu cation avait des effets civils. Le sacerdoce et Terop se touchaient par beaucoup de points , mais il j av; enlre eux , surtout en Espagne, une bienveillance eli respect réciproques qui rendaient généralement li rapports faciles, ou qui, du moins, après des collisioi inévitables, ménageaient les transactions et les rapprc cheilients.
On remarquera que, dans le premier titre, le pouvoi législatif est attribué au roi ou à l'empereur, c*esl-à-dii au souverain , sans aucun partage avec un conseil o avec des Cortès quelconques. Cependant ce pouvoii tout absolu qu'il parait être, souffre le contrôle, car il est dit que le législateur ne doit pas avoir honte d ( hanger et d'amender ses lois quand on lui donne d bonnes raisons pour qu'il le fasse (1). Notre constitutio Mi'lnelle en France ne dirait pas mieux.
Mais ce droit exclusif de légiférer attribué nettemer au roi , fut peut-être une des causes qui méconlenlèrei si fort les grands de Castille.
L'excommunication était une peine purement eccl< siastique dans son essence ; mais quand un clerc i
(t) Ley. 11. u E non debe avcr vergûenza en madar e emendar I « leyes, quando entendiere et le mostroren razou por que lo debe facer. toiJi. I9 édit, in-4", pag. 49.
^OQlail pas s'y soumettre, rautorilé ecclésiastique avail*
recours au bras séculier, c'est-à-dire au roi ou au
seigneur de la terre, qui pouvait faire transporter le
récalcitraot dans un couvent éloigné , où il était astreint
a de sévères pénitences (1). Ici les compétences diverses
des deux pouvoirs semblent être respectées , mais voici
où elles semblent ne pas Tèlre aussi bien : le seigneur
qui était sous le poids de l'excommunication depuis un
an, par le fait seul de cette sentence ecclésiastique
était privé de recevoir toute redevance de ses vassaux.
Aq surplus , quiconque était excommunié pour cause
d'hérésie et laissait passer un an sans se réconcilier
avec l'Eglise , perdait ses biens, qui passaient de plein
droit à son héritier (2).
Dans l'état où se trouvait l'Espagne, abdiquer la religion catholique, c'était faire un acte anti-national et se mettre en dehors de la constitution du pays ; dans on tel milieu, la déchéance des droits civils , même de ^loi de la propriété , ne semblait pas une peine trop cruelle.
« III
Mais le législateur des Partidas aurait-il suivi avec plus d'excès les entraînements de l'esprit de son temps
(t) • Si esto non quiscere facer emienda de su ycrro, estonce et * perlado debose qucrellar al re o al sonor de la tierra quel eche de todo *nseDorio, etc., » lit. ix, 1, 18.
'X Ta. IX, 1. 3«
iiii HISTOIRE DU DROIT
dans ses prescriplions relatives aux asiles et aux immonilés des lieux saints? C*est ce que nous allons examiner?
D*abord remarquons que le droit d*asile ne fat pas créé par Alphonse X. Nous ayons déjà analysé des recaeits où il en est fait mention (1]?
Voici ce que disent, à cet égard, les Partidas :
<r L*église et son cimetière possèdent rimmunité, « par conséquent tout homme qui aura commis on « méfait ou qui fuira son créancier, pourra profiter de H rimmunité de ces lieux saints et s'y réfugier; oo « devra Vy recevoir et nul ne pourra l'en arracher par « la force , ni le tuer ou le blesser, ni chercher à « l'attirer en dehors de l'église ou du cimetière; quant « au réfugié qui aura été enfermé dans cette enceinte de « l'église, les clercs auront soin qu'il ne souffre dom- « mage ni dans sa vie, ni dans ses membres. Seront « exceptés pourtant de la faveur et du bénéfice de « l'asile, les traîtres et les assassins manifestes, les H adultères, les incendiaires et les brigands de grand « chemin ; quant à tous les autres, la sainte Eglise « défend qu'on leur fasse aucun mal , et si quelqu'un « entreprend quelque chose contre eux, il sera excom- « munie jusqu'à ce qu'il fasse amende honorable , « parce qu'il aura méconnu le respect du aux saints « lieux (SI). ».
(1) Voir ci-dessus la fin dn chapitre xn.
(2) Partidoi ï, tit. xi, 1. 2 et L
CRIMINEL d'ESPAGNK. 2^5
Les deroières lois des Wisigolhs élendaient le bénéfice de Tasile à lous les crimes, pour sauver de la mort ceoi qui les avaient commis ; c'est ce que voulait dire le canon du douzième concile de Tolède quand il s'exprimait ainsi : « que la miséricorde du roi lui soit 0 réservée, sans préjudice de la justice, regia in eis di pielas reserve tiir, comitantejnstilia. » Les Partidasqui exceptent tous les grands criminels du bénélice deTasile, semblent impliquer qu'ils doivent ëlre livrés àla justice. Cela est certainement plus ferme et, comme ooledit aujourd'hui, plus avancé.
Que si Ton compare les Partidas à certains Pueros locaux, qui assuraient une impunité complète k ceux qui avaient pu échapper pendant un certain temps aux poursuites des parents du mort, tel que celui de Tolède, par exemple, qui réduisait ce délai à neuf jours, on Irmive qu'Alphonse X a réalisé un véritable progrès dans son œuvre législatise. Au surplus, nous avons déjà recoarqué que le droit d'asile avait été modifié dans le même sens par le Fuero real et VEstillo.
Mais il Y a une chose qui, dans le langage des Partidas, choque vivement nos idées modernes, c'est qu'il semble s'appuyer sur le droit divin pour défendre comme un sacrilège la violation des limites consacrées (1).
(I) Si hoDestiorîs Kici pcrsona est, altarlo cui injiiriosus fuir, cogatur ¥ exsoUere solidos centum. >» Gaiiciani, Leg, barbarorum, tom. m. fol. H4, lo€0 citato.
226 HISTOIRE DU DflOIT
Mais les Partidas ne fonl que ciler el reproduin Décrétales, où l*aulorilé ecclésiastique paraît agii vertu dVn droit supérieur (i).
Il ne faudrait pas conclure de là que ce monua remarquable, même sur ce point, fût indigne de siècle : Alphonse X n'était peut-être pas au-dessous saint Louis comme législateur, el les rédacteurs Partidas n'étaient pas moins instruits que notre vi Beaumanoir. Or, saint Louis et surtout Beaumac reconnaissent que l'immunité de l'asile appartient plein droit aux églises, sauT pour trois grands crim à la tête desquels notre grand jurisconsulte place sacrilège (2), par respect même pour les lieux saints d il proclame l'inviolabilité.
Les Partidas ne faisaient donc qu'admettre le d public reçu au xiii'' siècle, non-seulement en Casti! mais en France et dans toute la chrétienté, et il se puéril de les accuser à ce sujet de tendances ré grades (3) I
(i) Suivant le jurisconsulte Gregorio Lopoz, le droit canonique même (init par abroger les asiles: « Serait-il raisonnable, en e « dit il, de voir des malfaiteurs prot^gt^s par Téglise qui est la m: u de Dieu où la justice doit être exercée d une manière plus pai u qu'en aucun autre lieu? Ne serait-ce pas d'ailleurs littéralement a traire ii cette belle parole de Jésus-Christ qui a dit : « Ma maiso u une maison de prières et on ne doit pas en faire une cavern « voleurs I »
(S) Voir notre Histoire du droit criminel des peuples modernes, u, pag. 244.
(3) Seulement, il faut enfin convenir aujourd'hui que la théologîi faisait du droit d'asile un droit divin, était une théologie exagérée
AjouloDS que le droit d*asile avait plus de raison d'être en Espagne que dans tout autre pays, car on sait josqu^à quel point la vengeance du sang y était en boDDeur ; plusieurs des Fueros locaux allaient jusqu'à iQloriser cette vengeance quand deux familles se trounient en état reconnu d'inimitié. Le droit d'asile élail une sorte de barrière morale qui arrêtait sur le seail du temple le glaive levé sur l'ennemi héréditaire et qui empêchait les représailles du meurtre au moyen d'an meurtre nouveau ; le prêtre intervenait ensuite pour apaiser les haines et arracher le pardon aux cœurs les plus ulcérés.
Si Ton veut bien se donner la peine de relire et de méditer avec attention le texte des Partidas que nous avoos cité plus haut , on trouvera que c'est bien là l'espiildans lequel il doit être interprété.
la police sociale ayant aboli les vengeances particulières a rendu inutile ce droit d'immunité accordé aux églises et à quelques autres lieux. Comme cette immunité donnait lieu à des abus réels, en favorisant a on certain degré l'impunité du crime, tous les gouvernements ont flni par être contraires au droit d'asile. Cependant , chose singulière , le droit d'asile ne serait pas encore totalement aboli en Espagne; ainsi on ne
^Tait commode de placer ses décisions en dehors et au-dessus de tOQte discosson. Tout n'est donc pas dit quand on oppose la réponse NDTaole k une réforme raisonnable demandée par les puissances sécu- K^es : (I Cette institution ne peut être pas changée , elle est de droit * divin! •
pouvait pas, tout récemment encore,* condan mort, mais seulement aux présides à perpélui meurtrier qui s'était réfugié au pied de quelques spécialement désignés , et , ce qui est plus ét( encore, la justice française était, le cas échéant, c d'avoir égard à cette immunité ; en effet, dans le d'extradition du 2!G août 1850, entre la Frar TEspagne, nous lisons ce qui suit :
0 L'individu qui, conformément à la loi espa{ « s'est soustrait à la peine de mort en chercha (f asile dans certaines églises privilégiées, est livi (« autorités françaises, à condition que cette pe\ « lui sera jamais appliquée (I). »
(1) Dû V extradition , par Booafos, 1S06. Paris, chez Dur: braire.
CRIMINEL d'eSPAGNE. 229