PARTIDAS
La question de Timmunilé accordée aux personnes a beaucoup de rapports avec celle de Timmunilé accordée aux lieux à cause de leur caractère sacré. Sur ce point encore, on repmchc vivoment aux Partidas d'avoir fait au droit canon des Décrétâtes des concessions ou plutôt des emprunts qui donnaient au clergé des prérogatives inouïes jusque-là dans les fastes de l'Espagne.
Or, nous allons prouver que les privilèges donnés au clergé par le Forum judicum étaient plus étendus que ceux qui lui étaient reconnus par les Partidas.
LVistocratie épiscopale était si puissante chez les Wisigoths, qu'elle ne pouvait pas ne pas s'être réservé quelques prérogatives, surtout en matière de jugements. En effet, on n'a qu'à lire au livre second du Forum judicum les chapitres xxix et xxx, on y verra que chaque évêque , dans son diocèse , a le droit de réformer 'es sentences du comte où le juge aura mal jugé, et même de punir celui qui aura commis des iniquités
dans Texercice de ses fondions (1). Ce pouvoir judiciaire attribué à Tépiscopat se rattachait d'ailleurs aa droit romain tel qu*il fut reconstitué par Tenapereor . Constantin et ses successeurs.
Le chapitre xxx du Forum judicum va même pins loin que le rescrit de l'empereur Constantin à Ablave(2), rapporté dans le code Théodosien. Ce prince veut, pour que l'évèque puisse prendre connaissance de la cause, qu*il y ail appel de Tune des deux parties devant son tribunal ; or, le texte de la loi wisigothique autorise révêque à évoquer lui-même l'affaire s'il apprend qu'une sentence injuste a été rendue dans son diocèse; alors « il pourra faire comparaître devant lui le juge suspeclé « d'iniquité et , assisté de ses prêtres ou d'autres « hommes capables, il terminera l'affaire de concert
(1) Le chapitre \\i\ est intitulé : De datd episcopû potestate distringendi judîces nequiter judicantes, et le chapitre \\x : De data fpûcopis potestate ammonendi judices nequiter judicantes.
[î] On a souvent cité le rescrit suivant de Coostautin adressé à Ablavc, préfet du prétoire * « Quicumque litem habens , sive possessor^ site u pttitor erit. inter initia litis , vel decursis temporum curriculii, tivt « cum negotium peroratur, sive eum jam repnit promi sententia^ u judicium eligit sacro sanctœ Icgis antistiîis ; illico sine ulla dubilO' t< tione etiamsi alia pars refragatur, ad episcopum cum sermotie ftti- (( gantium dirigatur. d ( Extravag, ad calcem codicis Theodosiani. ) L'authenticité de ce rescrit a été contestée par Godefroy, nous le savons; mais Tillemont Va solidement réfuté, et on s»it quelle était la sévérité de ce critique. ( Voir son Histoire des empereurs, tum. iv, pag. 21)5 et 663.) Sozomèups dit aussi, parlant de Constantin : « Numque et omnes « ubiquê elericos iramunitate donavit , lege hdc de respecialiter datd ; (1 et litigantibus permisit ut ad episcoporum judicium provoearent^ H « civiles magistralus rejicere veîlinty ctc, « Sozom., Uist. ecclés,y lib. I, cap. n ; Fleury, Uist. eeelés.^ tom. m, liv. x, n» il.
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« avec ce juge, suivant les règles de la justice la plus « stricte. Que si le juge oe voulait pas concourir à la « réforme de sa propre sentence, l'évèquey substituera ff UD jugement rendu en son propre nom; seulement, « il devra relever ce qu'il y avait de mal jugé dans la tt sentence primitive et signaler les corrections qu*il y « aura faites dans la rédaction qu'il donnera de son tt propre arrêt, puis il enverra le tout au roi pour qu'il « puisse confirmer en connaissance de cause l'arrêt « épiscopal (1). »
Dans le cas où le comte ou le juge, après avoir rendu une sentence injuste, ne voulait pas donner connaissance de l'affaire à l'évêque et lui résistait opinia- Irémeut, l'évêque pouvait le condamner à une amende de la cinquième partie de la valeur de l'objet en litige ^2).
Celte intervention de la justice épiscopale imposée an corale ou au juge dans des affaires purement laïques, était un privilège plus exorbitant que celui de Timmunité accordée aux clercs, de laquelle il résultait qu'ils devaient être jugés, non par les tribunaux ordinaires, niais par des juges ecclésiastiques. D'après la loi des
(1) Canciani, I^g, barbarorum , ïoco cHato, toro. m, fol. 71*72.
(I) On assimilait ce privilège à celui des asiles et on disait aussi qu'il *l*il de droit divin. Quelques théologiens soutiennent encore anjour- <1N qiie ]('. droit divin protège cette juridiction en dehors du droit ^<MnnaQ ; c'est accuser toutes les puissances catholiques de violer le '"wi divin, car TKspague toute seule respectait encore ce privilège, et ^le est sur le point de l'abolir, si elle ne Ta pas encore aboli.
Wisigolhs , il y avait immixtion du clergé dans la justice séculière ; diaprés les Partidas , les clercs éiaienl jugés par leurs ofllcialités, ce qui était conforme alors ao droit de la Chrétienté tout entière (I), A la vérilé, quelques Fueros particuliers antérieurs aux Partidas, semblent assimiler les membres du clergé aux aulrcs vecinos libres, on tant qu*ils doivent être assujettisaox mêmes redevances et aux mêmes impôts. Mais il n*y a rien de relatif au droit de juridiction , et, sous le rapport des privilèges épiscopaux, nulle dérogation n'est apportée au Fuero juzgo ou Forum judicxim, qui restait toujours le droit commun de TKspagne. On trouve quelque chose de plus spécial à notre sujet dans un privilège accordé par Alphonse VI à l'église de Tolède, d'oii il résulte expressément que les clercs sont dispensés de comparaître devant la justice séculière pour les causes criminelles (2). On veut en tirer la conséquence que ce privilège n'existait pas auparavant. Cel; est au moins douteux; mais, dans tous les cas, le
(1) Cancianî, Leg. barbarorum^ loco citato, fol. 71. Scmpere, qi combat, comme Marina, la teDdancc ultramontaine des Partidas^ n connaît pourtant que le nouveau droit canon répandu dans les Parlid: dèpouiUait les évéques espagnols d'une partie de leurs antiques prén gatives. El nuevo derecho canonico refundido en las Partidas despojal a los obispos espaholes de muchas prerogativas que habiasi gozado at tiguamente , etc. y dernière édition, pag. 293. Il ajoute, il est vrai , qi si ces préroi^atiros avaient diminué, cette diminulion avait été bi< compensée par l'extension de juridiction qu'on leur avait accordée.
(t) Voici rintitJil<'> de ce privilège : Privilegium de foris coneessu ab imperatore eeclfsiœ Toletanœ, guos if sa ece^esia habuit temporere^ Alfonsi , quod derici non respondeont coràm judice fcculari in eam criminalibus . (Espana sagrada, tom. xvi, ann. 40H7, apend. xxi.)
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immunités cléricales de juridiction , déjà consacrées en Traoce, tendaient à passer les Pyrénées et à se répandre partout par suite d'un double courant ; le premier de ces coarants était celui du droit romain, dont la renaissance date de la fin du xi^ ou du commencement du iif siècle; le second était celui du droit féodal luimême, qui faisait prévaloir partout le principe que ni ne devait être jugé que par ses pairs. C'est en vertu de ce principe que le privilège de clergie fut étendu en Angleterre plus qu'en aucun pays du conlinent (I).
Il nous semble donc absurde de rabaisser à ce point de vue le premier livre des Partidas et de reprocher à la li^gislation espagnole du xin" siècle de confirmer au clergé des immunités que les Etablissements de saint l'Oois consacraient tout en les renfermant dans de certaines limites, et que reconnaissaient comme légales, en Angleterre , Tauleur du Miroir de justice (3) ainsi que le jurisconsulle Braclon , dans son traité de Con- ^eludinibvs angliœ (4).
Ce n'est qu'en io39 que notre législation a commencé i réagir contre les abus des juridictions ecclésiastiques. Voodrait-on qu'Alphonse X eût devancé François I",
(*) Voir noire Uistoire du droit criminel de V Angleterre, tom. m, P»g- 1^0, 284 et suivantes.
{'• BstablisMements de saint Louis, I. i, cap, xv, xvili, i.xxxiv, "^xv, Lxxxvi . cxxiu, cxxv, etc.
(3) Myrror of Justice, c. m» § if.
WFol. 42Î, 4 23,4 24.
et que TEspâgûe se fût trouvée en avaul de trois siècles sur la France?
Examinons maintenant les dispositions particulières des Partidas; après avoir proclamé l'immunité judiciaire des clercs ratione personœ, le léi-islaleur ajoute la nomenclature des cas qui ressortent à la juridiclion ecclésiastique, ratione materiœ :
« Il ne peut y avoir que trois sortes de jugements,
« dit-il. Il s'agit ou de choses spirituelles, ou de choses
<( temporelles, ou de faits de péchés. C*est à TEglise à
« apprécier de quelle nature sont les divers procès qn*
« peuvent surgir et par qui ils doivent être jugés. Elt^
« a montré que Ton devait considérer comme spiri-*
« tuelles les demandes relatives aux dîmes, aux pré-
« mices, aux oiïrandes, aux mariages, aux naissances
« d'hommes ou de femmes, que l'enfant soit légitime
« ou non ; à l'élection d'un prélat ; a l'exercice du droit
« de patronage, qui peut être exercé par des laïques
« mais qui, se rapportant aux intérêts de l'Eglise, doi
« être considéré comme une chose spirituelle. Ce son
« encore des choses spirituelles que les procès relatif
« aux sépultures et aux bénéfices des clercs, les procè
« sur les violations des défenses faites par l'Eglise» c
a pouvant entraîner l'excommunication ; et en outre , le
« procès sur les églises pour savoir à quel évèqoe o
« archevêque elles apparliennent ; et sur les sièges apos
« toliques, pour savoir de quelle province ilsdépendenl « Enfin , on doit regarder comme touchant à i'ordr
CRIMINEL D*ESPÂGNfi. 335
I spiriluel les procès qui louchent âux articles de foi et I aux sacrements. El toutes les choses susdites et autres f semblables appartiennent à la juridiction de la sainte « Eglise, et ce sont les prélats qui doivent les juger (1). o
Voici maintenant dans quels cas les laïques euxmêmes sont justiciables au criminel des tribunaux ecclésiastiques :
tt C'est quand ils sont accusés d'hérésie, d'usure, de « simoDie, de parjure et d'adultère; quand un mari et « one femme plaident l'un contre l'autre, poursépara- « tioD de corps ; quand on demande la nullité d'un ma- « liage pour cause de parenté ou autre ; quand on est « inculpé de sacrilège, crime qui peut se commettre de « diverses manières ; enQn , tous les procès relatifs aux « péchés que les hommes peuvent faire, se doivent juger (' eldécider par le jugement de la sainte Eglise (2). »
Il faut convenir que la généralité de cette formule aurait pu amener tous les délits possibles à la juridiction de l'Eglise, et l'on ne doit pas s'étonner des nombreux conflits qui s'élevaient sans cesse entre les tribunaux ecclésiastiques et les tribunaux séculiers.
Ces choses nous paraissent maintenant fort étranges; de tels privilèges accordés au clergé révoltent nos idées Dtodernes. Il est vrai que le principe d'égalité de tous
(t)Par(ida /, lil. vi. ley. 60.
l^ ParrWa /, lit. vi, ley. 58.
devant la loi est tellement entré dans nos mœurs qui nous ne pouvons pas nous figurer comment il n*a pai toujours été le fondement de toute législation civile el criminelle.
Mais dans le moyen-âge les privilèges élaienl partout; ils s'équilibraient en quelque sorte, ils se liniilaieDt el se protégeaient les uns les autres. Le bourgeois dans sa commune, Tartisan dans sa corporation, le pècheui des bords de la mer dans sa confrérie, étaient autant d( privilégiés intéressés par leurs propres immunités àD( porter aucune atteinte à celles des membres du clerg< ou de la noblesse. C'est un état de choses dont nooi avons en quelque sorte perdu la clé, mais il suiBt d( l'avoir étudié et compris pour saisir les diiïérences radi cales qu'il présente avec la société actuelle; aussi ai privilège spécial qu'on voudrait introduire au milieu di notre système de droit commun apparaîtrait comme oi étranger dont on n'entendrait plus la langue; il ne trouverait de terrain nulle part pour y prendre pied.
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