‹ Histoire du droit criminel de l'EspagneChapitre 36 sur 87 · ET DU DEMANDEUR · texte numérisé non relu

ET DU DEMANDEUR

Après avoir parlé de la justice personnelle du roi , il faut traiter en détail , d'après la troisième Partida^ de la justice déléguée telle qu'elle fut organisée par Alphonse X.

Celle troisième Partida est un véritable code de procédure civile. On y voit d'abord comment les causes devront être introduites, puis par qui et avec le concours de quelles personnes la justice doit être administrée. Il y est parlé des citations et des peines portées contre les contumaces; on donne plus loin la formule des sommations adressées par le demandeur au défendeur, et celle des réponses que celui-ci doit lui faire. Un titre tout entier roule sur le serment judiciaire; puis vient une appréciation des preuves et des présomptions , de la valeur des témoignages et des raisons qui peuvent les infirmer. Des notions sont données sur l'enquête, Pesquisa^ et sur les enquêteurs, Pesquisidores. Le législateur désigne ensuite les écritures qui font foi en justice. A la suite de cette énumération se placent

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Dalurellement les notaires , puis les employés aux sceaux de la chancellerie; plus loin, on parle des sentences qui terminent les procès , des cas où on peut en appeler et des raisons pour lesquelles elles doivent être cassées. La fin de ce livre est consacrée à la prèscriplioQ et à plusieurs autres matières de pur droit

Il ne faut pas croire pourtant que le législateur n'ait voulu faire ici qu*un manuel de procédure pratique.

Dès le commencement de ce livr^, il annonce la prétention de s'élever toujours aux idées les plus générales ; ainsi il déclare dans le premier litre relatif à la justice, qu'on ne doit pas entendre par là les luttes judiciaires entre demandeur et défendeur et les jugements qui en sont la suite.

Il définit la justice, « ce sentiment qui est néces- « saire dans le cœur des hommes justes et qui attribue « a chacun son droit (1). » Puis il commente cette définition en s'appuyanl sur TEcriture et les traditions chrétiennes : « Le sage, dit-il , pèche sept fois le jour, « par suite de la faiblesse de sa nature ; mais il conserve ^ toujours la volonté de faire le bien et d'obéir aux <( règles de la justice ; » puis il rappelle que la Sainte-

(4) Cela rappeUe la définitioD du droit romain : Comtans ae perpétua voluntoi, etc

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Ecriture compare la justice à une source perpéiaelle* ment jaillissante.

« C'est la justice, dit-il plus loin, qui permet à « chacun de vivre en paix à son gré et de se tenir ponr u content de ce qu'il a ; tous doivent donc l'aimer comme (( une mère qui vous soigne et vous élève, lui obéir (( comme à un bon seigneur dont on ne doit pas dé- (( cliner les ordres, et la garder comme la vie même, « puisque sans elle aucune vie ne serait tranquille (i). •

Au surplus, il réduit à trois les principales règles de la justice et du droit : « la première est que tout « homme vive aussi honnêtement qu'il soit en loi ; la. « deuxième , qu'il ne fasse ni mal , ni doD)mage à aua trui ; la troisième , qu'il reconnaisse et donne sotB « droit à chacun (2). o

On voit que le législateur des Partidas s'élève àce$ hauteurs où le droit et la morale se confondent.

§ II

Le titre suivant, qui traite du demandeur et des règles qu'il doit observer, e^t essentiellement pratique. Ces règles sont empruntées en grande partie au droit romain.

Quelques-unes de ces règles sont applicables à la poursuite de certains délits comme à la revendication

(1) Tit. i,ley. î.

(2) /d., ley. 3.

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des droits civils. Lorsque la degaande primitive avait èlè introduite sous la forme correclionnelle et qu'on hml intentée pour fait de vol ou de réparation d'injure, on ne pouvait la transformer plus tard en action ciiile, pas même en appel devant la cour du roi (1).

Ce sont les règles du bon sens en même temps que les Tieilles traditions du droit.

Il y a, suivant le même litre , des faits pour lesquels les défendeurs ont affaire directement au roi , qui est cessé être leur partie adverse, sans avoir égard à aucun Fmo ; ce sont les suivants :

« Destruction de grande route , rupture de trêve , «assassinat, rapt, viol, jugement de contumace ou « mise hors la loi par un conseil ou un tribunal quel- « conque, falsification du sceau du roi, fausse mon- * naie, haute-trahison , enfin poursuite judiciaire d'un ft orphelin ou d'une pauvre femme contre un homme » puissant protégé par le Fuero de sa terre ; pour « tous ces motifs, le défendeur est tenu de répondre » an roi de quelque manière qu'il ait été assigné , et ^ il ne peut s'excuser par aucune raison , parce que ^ ces procès appartiennent au roi par suite de sa haute ft soQveraineté , et puis parce que s'ils n'étaient pas ^ poois, ce serait un grand dommage pour le roi et pour « la population tout entière (2). »

[i] îit. III, ley. 4, pag. 386.

Wru. III, ley. 5.

Sous ces formes naïves , on reconnaît des doclrin excellentes sur le rôle que doit remplir le roi comi représentant la justice sociale ; il est le demandeur n en quelque sorte , contre tous les criminels. En troubb la sécurité publique» on s'attaque au souverain la même, qui en est le gardien; on se fait rennnemii rétat, dont la royauté est la personnification. Le ro par lui-même ou par ses délégués spéciaux, peut porter accusateur ou agir d*ofiQce ; Tessentiel est q les crimes ne soient pas impunis, car cette impuni serait un grand dommage pow la société tout e tière.

C'est là un grand progrès opéré en Espagne au xi siècle : la justice sociale achève ainsi peu à peu de substituer à la vengeance privée.

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CHAPITRL XXIII.

PAR QUI ET AVEC LE GONXOURS DE QUELLES PERSONiNES LA JUSTICE DOIT -ELLE ÊTRE ADMINISTRÉE? — JUGES. — PROCUREURS. — AVOCATS. — DEVOIRS DES JUGES.

MMlli

Des Jages.

Od distinguait d'après les Parttdas les juges arbitraux, puis les juges ordinaires et les juges délégués. Les juges ordinaires , nommés par le roi, devaient avoir vingt-cinq ans ; les juges délégués, que les juges ordinaires choisissaient en leur lieu et place pour juger un procès spécial dans le ressort qui appartenait à leur juridiction , pouvaient être âgés de moins de vingt-cinq ans , mais devaient en avoir plus de dix-huit (1).

Les fonctions de juges étaient temporaires : après qu'ils avaient prêté serment entre les mains du roi, la première chose qu'ils devaient faire était de ne donner caution qu'après avoir rempli leur of&ce, ils resteraient cinquante jours sur les lieux pour que tout justiciable

(I) Til. IV, ley. 5.

pût leur demander compte de leur conduite Si une plainte en matière civile était portée, ils prenaient quelques hommes de bon conseil pour examiner si cette plainte était fondée ; si ces hommes jugeaient qu'un lorl réel eut été fait au plaignant, ils lui accordaient une indemnité proportionnée à la lésion que le juge leur aurait fait souffrir. Que s*il s'agissait d'une sentence criminelle où une pénalité corporelle avait dû être prononcée, cette sentence était envoyée au roi pour qu'il eût à statuer à cet égard, « car de tels jugements, disent les Partidas, appartiennent au roi et à nul autre (1). »

Vadelanlado ou juge supérieur de la province, ainsi que les autres juges du territoire, avaient dans leurs attributions principales celle d'y faire une bonne police etd*y maintenir la paix. Par conséquent, les ruptures de paix et de trêves étaient de leur compétence, et ils devaient les prévenir ou les réprimer sévèrement. Que s'ils trouvaient dans leur juridiction un homme proscrit par le roi ou par un autre tribunal, ils devaient le mettre à la disposition du roi et le lui renvoyer (2).

Des Personerof on Procarears.

Nous avons déjà dit, en analysant leFuero real^ ce

(1) Ibid., ley. 6.

(2) lit. IV, ley. 46.

CRIMINEL D'ESPÀGNB. 253

slait que les personeros : c'était ceux qui repréni la personne du demandeur ou du défeodeur. siDS des temps plus anciens les parties devaient *aitre elles-mêmes, dès le xiii'' siècle , en Cas- Iles purent se faire représenter par des perso- )u procureurs, dans toutes les causes, excepté 2S causes criminelles qui pouvaient entraîner la le la vie ou celle des membres (1).

itivement à cette exception, un publiciste moqui croyait trouver là. une belle occasion de faire philanthropie , se récrie vivement , et prétend que ne n'a plus besoin d'un défenseur que le malheuni est accusé d'un crime grave (2).

codant, si on lit avec attention le motif que donne ^lateurdes Partidas à l'appui de celte exception, trouve d'un grand poids ; en effet, en matière de il n'y a pas de meilleur moyen d'instruction que en de l'accusé, c'est-à-dire les questions qu'on lui e ou l'interrogatoire qu'on lui fait subir, les éclairlents qu'il peut donner, la manière dont il répond, e trouble ou d'embarras qui accompagne ses dcnés, enfin tout le jeu de sa physionomie, pour lequel personerp, apparemment, ne pourrait le repré- . Encore aujourd'hui , dans notre législation francette comparution en personne de l'accusé parait iment nécessaire pour qu'on puisse rendre une

It. y, ley. 23.

Urina, Ensayo , ete., t. ii , pag. 97.

â<Hi HISTOIRE DU DROIT

sentence définitive. Un jugement par contumace n'est que provisoire et tombe dès que Taccusé se présente.

Notez bien qu'il ne s'agit ici que du personero ; je oe vois pas que dans les Partidas rien s'opposât à ce que le vocero ou abogado prêtât son ministère à un accusé, ou de vive voix ou par écrit.

Des Avocats.

Le titre VI commence par dire que « TofiBce des avo— a cats est très-utile, en ce que, grâce à leur ministère» « les procès sont mieux pesés et que tout est mieux mis « en lumière, quand ils sont d'honnêtes gens et agissent « loyalement, parce qu'ils ouvrent la voie aux juges et « leur donnent les moyens de mieux décider les procès ; « les législations antiques ont donc trouvé bon qu'ils a pussent raisonner pour autrui et parler au nom des « parties, de peur qu'elles ne perdissent leur droit pour « ne savoir pas raisonner elles-mêmes, et par manque « d'expérience des affaires, ou par crainte, ou partimi- « dite, etc. »

L'exercice de la profession du barreau était interdit aux femmes : « Aucune femme, disent les Partidas, ne « saurait être admise à plaider en justice pour autrui, « et cela pour deux raisons : la première, c'est qu'il « n'est ni décent ni honnête qu'une femme fasse l'ofBce « qui ne convient qu'au sexe masculin en se mêlant pu-

CRIMINEL D'ESPÀGNE. 255

« bViqaement aux hommes afin d'argaioenler pour un

t autre. La seconde , c'est que cela a été interdit

t autrefois par les pouvoirs compétents à l'occasion

t d'one femme appelée Calphurnie, laquelle possédait

t une science profonde. Mais elle était d'une telle im-

> podence, qu'elle ennuyait les juges avec son verbiage

« qu'ils ne pouvaient réprimer. En conséquence, ceux-

« ci prenant en considération la première raison que

« ooQs avons mentionnée dans cette loi , et voyant d'un

« autre côté que quand les femmes perdent toute pu-

« deor, ce devient une trop rude besogne de les écouter

« et de contester avec elles ; enfin s'appuyant sur l'expé-

« rieoce de tout ce que l'on avait eu à souffrir des excès

« de paroles de Calphurnie , ils obtinrent qu*il serait

« désormais interdit à une femme de plaider pour

«aotrai (1). n

On ne peut s'empêcher de trouver cette décision trèsnûiODoabie ; seulement elle est peu chevaleresque. Mais ^ qo'il y a peut-être de plus injurieux encore pour les iemmes, c'est qu'immédiatement après cette incapacité de plaider résultant purement de leur sexe, se placent (faos le même paragraphe d'autres incapacités plus graves, telles que celles qui s'attachent d'abord aux aveugles de naissance, puis aux repris de justice. Sans doute, dans la pensée du législateur espagnol un tel rapprochement n'avait pas la signification que la maligoilé gauloise pourrait y chercher.

(1) Tit. VI, ley. 3.

« Quand un orphelio, une veuve ou d'autres maihao- « reux délaissés se présentaient à la barre de la justice, « le juge devait leur donner un défenseur d'office, eo « flxanl pour la plaidoirie un tarif modéré. Si roëfflele « pauvre client n'avait aucune ressource, le juge priait « Tavocat de plaider gratuitement, et celui-ci ne pOD- « vait pas s'y refuser (1). »

Linstilution du défenseur d'office n'est donc pas une institution delà philanthropie md'derne.

Les articles suivants prévoyaient et punissaient sévèrement les fautes graves que commet un avocat, soit eo révélant les secrets de son client, soit en le défendant mal. Le juge pouvait interdire pour toujours ou pour un temps à cet avocat indigne l'exercice de sa profession (2).

On faisait prêter à l'avocat un serment professionnel, après quoi on le mettait sur la liste de ceux qui pouvaient exercer leur ministère dans le ressort, ou, comme on le dirait aujourd'hui, on Vimcrivait sur le tableau (3).

Le maximum du tarif était flxé à cent maravédis (4) .

Si l'avocat manquait à la loyauté en voulant réussir par tous les moyens, même en falsifiant les pièces, et

(1) Ibid., ley. 6

(2) Til. vi,ley. 9, 44 eH2.

(3) Ibid,, \oj. 43.

(i) Jlbid., ley. 44.

CBIMINEL D'ESPAGNE. 257

$'il se vendait secrètement à la partie adverse, il était pnDî sévèrement comme faussaire ou comme prévaricateur (I).

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