LES CONTUMACES, SOIT CONTRE CEUX QUI ALIÈNENT
FRAinULEUSEMENT l'OBJET EN LITIGE.
La cilalioD, suivant les Partidas, « est Tappel qo0 « Ton adresse à quelqu'un pour qu'il comparaisse a devant la justice, afin que le juge due le droit entre a lui et la partie adverse. Sur la demande qui lui est faite» « le roi peut citer le défendeur ou par sa propre parole * a ou par l'intermédiaire d'un messager , ou par une « lettre scellée de son sceau. Ceux qui sont déléguée « par le roi pour juger en son nom, soit dans sa coar« « soit dans les cités, les villes et les villages, peuveoC^ « également citer un justiciable à comparaître devanC^ « eux, ou verbalement, ou par sommation écrite^ oim « par Tinlermédiaire d'officiers ministériels instituée « dans ce but.
a II y a, ajoute le législateur des Partidas, une ma- « nière de procéder particulière contre ceux qui se « cachent ou qui s'enfuient de leur pays pour ne pas a faire droit à ceux qui ont porté plainte contre eux ; « c'est une sommation envoyée à leur domicile et donnée
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« aux gens de leur famille , domestiques ou autres, qui « s'y trouveront; el s*ils d'odI point de domicile habité, « OD doit faire proclamer dans trois marchés consécu- « iirslesujel de la plainte pour que les parents el amis 4 do contumace veuillent bien y faire droit, ou, sMIs le «peuvent, pour qu'ils viennent le défendre en jusi lice {\). «
Les lois suivantes énumérenl les excuses légales qui dispensent de se rendre aux citations judiciaires. Parmi ces dispositions, on en trouve qui jettent quelques lueurs sur rétat de la société a cette époque : ainsi c'est un cas d'excase « quand des brigands ou même quand les t eDoemis de la personne assignée occupent les chemins t qu'elle aurait à parcourir pour se rendre devant la cour « on devant le juge (2) . »
C'est évidemment au cas de guerre privée que fait allusion la fin de cet article.
Voici an spécimen curieux du respect chevaleresque que les Espagnols avaient pour les femmes. Quaud les femmes honnêtes étaient citées en justice, elles se faisaient représenter par leurs personeros ; que si on avait besoin de les interroger comme parties ou de les entendre comme témoins, le juge ou son greffier se transportait dans leur domicile. Seulement, il n'en
0) ^artid, tll , tit. vu, de Los emplaziamentos , ley. i, p. 442 de fMii déj^ citée.
(î) Ley. 2 et 41, ibid.
était pas ainsi quand elles étaient accusées d^un crime de sang; elles devaient alors, sur une citation en?oyée à leur demeure, se présenter devant le juge (1).
La loi punissait le fait de rébellion à la citation et de Don-conQparution devant la justice d'une amende ton- ] jours plus considérable à mesure que le délinquant s'élevait plus haut dans l'échelle sociale. Le mépris pour la justice devient une faute plus grave quand il émane de ceux qui devraient donner l'exemple du respect aux lois.
Ainsi , lorsque <i quelqu'un avait été cité par le roi »
4t soit verbalement, soit par l'huissier royal, soit pstiT
m une lettre scellée du grand sceau, et qu'il ne compa-^
<( raissaitpasau jour fixé, si c'était un Rico-Home on 10
tt membre d'un conseil de quelque cité, ou bien encore
« si c'était un archevêque, un évèque, le grand-maître
<( ou supérieur de quelque ordre militaire ou religieux ,
« un commandeur, un abbé ou prieur, il devait payer
. « au roi cent maravédis d'amende; il en était de même
« s'il avait été assigné valablement par la cour du
« roi (2) . »
On voit ici que les Partidas , que l'on accuse d'avoir tant favorisé le pape et le clergé, n'admet pas même pour les archevêques, évéques et chefs d'ordres religieux, des immunités qui les dispensent de comparaître devant
(1) Ley. 3, ibid.
(2) Même titre , ley. 8.
la jaslice séculière. Celte immunité, qui fut établie en général en faveur de tous les clercs par les législations da moyen-âge et que consacra d'une manière spéciale lecoDcile de Trente pour les évoques, était plus res- Ireinle et plus limitée en Espagne que dans d'autres pays répQtés moins profondément catholiques.
i Pour n'avoir pas répondu à une citation judiciaire, I Vinfançon payait trente marevédis ; un homme de < rang inférieur, dix maravédis seulement, etc. (1). h
C'est là l'échelle de pénalités prise en descendant.
Plus loin, la loi condamne celui qui a vendu une chose aliéDée, non-seulement à en restituer le prix à l'acheteur abasé, mais encore à donner en sus à ce même acheteur le liers du prix payé par lui et les deux autres tiers au roi (2).
(I) Id,. ibid.
(S) Ley. 3.