DU SERMENT. — ENQLÈTES ET ENQUÊTEURS
La procédure, bien dirigée par le juge, devait êlr^ une espèce de dialogue entre le demandeur et le défen^ deur : c^était un drame dans lequel tout pouvait sepas^' ser par demandes et par réponses (1).
Quand raifirmation et la négation se balançaient 9 ^ que le dialogue judiciaire n'amenait pas de résulta- ^ précis, le juge recourait à un moyen qui, dans ce temp de foi ardente» pouvait avoir une grande valeur : il dé ferait le serment à Tune des parties, ordinairement défendeur. Si l'autre partie n'avait à opposer aucun c de suspicion légale à la prestation de ce serment, leser-^ ment devait être prêté et faisait foi en justice.
Pour les Chrétiens, la formule du serment était solennelle; ils juraient au nom de la Trinité sainte, les mains étendues sur l'Evangile ou sur la croix. Les Juifs et les Mores prêtaient le serment à leur manière, more$uo;
(I) Voir le titre x.
00 ne leur demandait que des manifeslalions conformes à leur roi et à leur culte [I}. De la part d'un législateur chrétien c'était une marque non-seulement de tolérance, mais de respect pour la liberté de conscience.
Les Partidas prononçaient des peines terribles conlre le parjure. D'abord les faux témoins étaient responsables de tous les préjudices et dommages éprouvés par suite de leur imposture. Ils étaient punis de mort OD mutilés si leurs dépositions avaient été la cause de la mort ou de la mutilation d'un innocent. Dans tous les cas, ils étaient notés d'infamie et leur témoignage n'était plus admis en justice (2).
§ II
Dans le chapitre XV nous avons déjà parlé, d'après le Pueroreal et surtout d'après VEstillo, des casoùTins- Iruclion criminelle pouvait et devait se faire parla voie de la Pesquisa,
Dans VKstillo, œuvre essentiellement pratique, on suppose connues VInquisilio gencralis et Vlnquizilio ipecialis. Dans les Parlidas, qui ont la prétention de joindre la théorie au précepte, le législateur commence par établir que les rois doivent chercher la vérité par tous les moyens, et que l'enquête est la meilleure voie
(<iTit. XII, ley, 19, 20 et 21 (2)Til. XI, ley. «6.
à prendre pour la découvrir ; il explique que Pepjuiia est réquivalent du mot latin Inqumtio , et qu*il y a trois espèces de Petquina.
« La première , dit-il , c'est l'enquête générale faite
« sur une grande terre seigneuriale, ou sur une partît
<{ de celte terre, ou sur une cité , ou sur un village, oa
a sur une grande partie de ceux qui y habitent. Et le
a roi peut être conduit à faire une enquête semblabi
« en visitant ses domaines pour y faire des améliora.. —
« tiens administratives et en même temps po;jr décoo —
a vrir et châtier des malfaiteurs.
« La deuxième espèce d'enquête, c'est celle quis^ « fait contre des individus mal famés (pour qu'ils ren'- « dent compte de leur conduite, de leurs moyens d'exîs- « lence, etc.), ou sur des délits signalés sans qu'on « sache qui les a commis, ou enfin sur des faits signalés « de criminels connus. On pourra aussi s'enquérir de « cette manière des dîmes indûment perçues par les « seigneurs.
a La troisième espèce d'enquête a lieu quand les parm lies elles-mêmes s'entendent pour demander au roi « ou à celui qui tient le plaid en son nom de faire lui- « même l'enquête (1).
« Les enquêteurs , disent plus loin les Partidas , « sont ceux qui doivent découvrir la vérité sur les mé-
(4) Part. ///, lit, xvii , ley. 4.
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€ faits cachés , comme quand il s'agit d*un meurtre a commis dans un lieu désert, ou la nuit, ou dans € quelque lieu que ce soit, si on ne connaît pas le « meurtrier, ou d'un vol avec effraction dans une église, « ou d'une femme violée dans quelque lieu non habité, € d'une maison incendiée, de vignes ou d'arbres brûlés i € OU arrachés , d'un chemin rompu où Ton aurait dé- € pouillé, frappé et tué des voyageurs.
« Cependant l'enquête sans autorisation spéciale € ne doit pas s'étendre sur certaines personnes ni sur < certains méfaits (t).
< Les enquêteurs doivent être au moins deux , t assistés d'un greffier choisi parmi les greffiers du « roi (2).
€ Nul ne peut refuser d'être enquêteur (3).
« Les enquêteurs doivent être honorés et protégés à t régal des alcades de la cour (4).
t L'enquête doit commencer le troisième jour au « moins après la dénonciation du fait et finir le neu- « fième (5).
« Les noms des témoins doivent être montrés à ceux € à qui se rapportent les témoignages, excepté quand il u s'agit d'enquête sur les droits de gite et de nourriture
(4) Ley 3, t6td.
(5) Ley. 5 et 10.
(3) Ley. 6.
(4) Uy. 8.
(5) Ley. 9.
« revendiqués par les seigneurs , Conducho (a- « mado (1). »
Il parait que des lémoins qui auraient craint d'èlre connus par ces accusés de haut rang , h*auraient pai déposé librement et auraient été exposi'^s à des vengeances presque certaines, dont une police sociale encore peu développée aurait été impuissante à les garantir. On transforma ensuite cette exception en un principe général ainsi formulé :
« Dans tous les cas où Ton peut raison Dablemeol a craindre la puissance d*un adversaire ou qoelqne « grave scandale, on pourra taire les noms des témoins « et les entendre en secret, etc. (2).»
C'est la doctrine dont s'arma plus tard, dans ses procédures contre les hérétiques , l'Inquisition ; elle ne l'avait pas inventée : le germe en avait été déposé dans les Partidas.
Les enquêteurs étaient aussi revêtus d'un pouvoir trés-étendu et très-arbitraire ; ils se trouvaient exposés
(4) Ley. t, ibid. C'étaient les redevances dues quand le roi voyage» dans ses états ou les seigneurs dans leurs domaines.
(2) « Potest ex boc coUigi régula quod ubi quis verisimiliter ûtûi « potentiani advcrsarii, vel aliud grave scandalum possunt subticei V Domina testiuro, pro ut etiam voluit Abb., in capite prœterea d$ tpc^ « salitiit^ ubi et adduxit dictum Hostinus, in capite cap. quoni» « fréquenter in lite non contestatâf quod si actor timet convenire reoi n propter ipsius potentiam, possunt recipi testes in privato, etc. (Codigos efparioleSf tom. m, p. 484.)
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i en abuser, comme de tout pouvoir exercé dans Tombre. Afin de les retenir sur la pente de Tiniquité, les Partidas stipnlaient qu'ils souffriraient les mêmes peines que celles injustement imposées par eux à un ÎDDOcent, ou que celles dont ils auraient dû frapper un coupable qu'ils auraient acquitté par faiblesse ou par prévarication (I).
Dans le domaine royal, les enquêteurs doivent recevoir leur mandat du roi. Dans les cités et les villes, ils tiennent leurs pouvoirs du juge qui y a juridiction (2).
On ne doit nommer enquêteurs que des gens loyaux et intègres : la loi interdit ces fonctions à tous les membres du clergé, prêtres, moines, etc.
i Les clercs et les religieux, dit la loi, quelle que
< soit leur bonne réputation, ne peuvent pas procéder «à des enquêtes judiciaires, de peur que quelqu'un ne
< soit exposé par suite de celle enquête à une peine f dans son corps ou dans ses biens... S*ils acceptaient t nne pareille mission, ils agiraient ci)ntre le droit « canon, s'exposeraient à être punis, s'ils sont moines, « par les règles de leur ordre, et enfin empiéteraient sur « le droit séculier (3). »
Les Partidas vont donc encore plus loin que le droit C3non, qui n'interdit aux clercs que de prendre part aux
(i) Ley. 12 , même titre W Ley. 2 , ibid, (3) Ley. 4 , ibid.
causes de s^ng (1) ; elles ne veulent pas qu'ils coni bueul, même indirectemeut, à des coufiscalious ou ài amendes pécuniaires.
Si ces principes avaient pu entrer bien profondéai dans la constitution et le droit public de TEspagoe, grandes enquêtes sur rhérésie, la magie et quelques au crinâes, lesquelles aboutissaient souvent à la torton quelquefois à la peine capitale , n'auraient pas pu confiées à des Dominicains, à des FranciscainSt à Jésuites ou même à de simples prêtres; en un mol célèbre tribunal de Vlnquisilion n'aurait pas pu fondé , au moins sur les bases que lui donné Ferdinand et Isabelle, ainsi que le cardinal Ximénc
(4) Sententia sanguinis nuUus elerieus dictet aut proférât. . . . i in eurii» principum hœc soUicitudo non clericU sed laïeis eommitU cap, sêntentiarum , sous le titre suivant : N$ deriei v$l monaoM « laribus negotUs te immise$ani, . .
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