‹ Histoire du droit criminel de l'EspagneChapitre 39 sur 87 · GOMMENT LE JUGE PEUT JUGER D*OFFICE · texte numérisé non relu

GOMMENT LE JUGE PEUT JUGER D*OFFICE

La septième Partida traite du droit crimÎDel : elle esteo grande partie extraite du code Jastinien. Cependant il y a un peu de mélange de droit des Fueros et fc droit féodal. Ainsi, par exemple, tout ce qui regarde ks combats judiciaires n*est évidemment pas emprunté endroit romain, non plus que les prescriptions relatives aux défis, aux trêves et asseûrements , etc. Les dispositiens qui concernent les Mores, les Juifs et surtout les hérétiques sont subordonnées aux principes posés par les Décrétâtes et développés par leurs commentateurs.

Peut-être Téclectisme auquel se sont livrés les auteurs des Partidas dans cette partie de leur travail aurait-il pu être plus intelligent et plus heureux. Néanmoins cette espèce de code criminel l'emporte de beaucoup sur les lois criminelles des Fueros municipaux; il est même plus complet et mieux coordonné

que la portion du Fuero real qui s'occupe de la mëi matière. Seulement, il y a plus de diffusion et de red(¥ dance dans la forme , moins de concision et moins c9 e neltelù. C'est le style de renseignement plutôt que cet ^^j de la loi.

Alphonse X s'était surtout proposé dans la septièir^e Partida de corriger le désordre des procédures cricD£ nelles , de faire cesser l'arbitraire dans les supplices ^^^ d'en diminuer la cruauté. Nous allons voir s'il a atteic:^^ ce but d'humanité et de justice.

Dans le Proœmium de la septième Partida, le légi jaleur résume d'abord en substance le contena de^^ ^^ Partidas précédentes. Il annonce qu'il va parler det^ ^' crimes ef délits. « Il y a, dit-il, trois manières de les^ « amener à la connaissance de la justice , d'abord i'ac — « cusation, puis la dénonciation et la poursuite d'office a par le juge. Comme nous avons traité de ce dernier « mode de procédure dans la troisième Parlida, nous « parlerons ici plus particulièrement de l'accusation e^» Bl « des formes sous lesquelles elle doit se produire, de cr^'mre (f que doivent dire les accusateurs et répondre les accc^^v- « ses ; dans quels cas on doit s'assurer de la personcrr?^ « de ceux-ci, quand et comment ils doivent être mi^ é « la torture (1). »

(1) Proœmium, p. 519-520 de Tédit. précédemment citée.

CRIMINEL d'bSPÀGNE. S71

^e législateur aDDonce ensuite qu'il parlera de chacun méfaits qui peuvent se commettre, soit par parole, . par action, et il énumère les principaux, tels que les disons, les assassinats, etc.

Zn revenant sur la procédure accusatoire , il prouve D qu'il regarde la procédure criminelle comme une »cédure un peu différente de la procédure civile. Dans pensée, les règles à suivre et déjà exposées pour le Grandeur et le défendeur iie s'appliquent donc pas à ccusateur et à l'accusé ou tout au moins elles sont Il à fait insuffisantes.

Suivant les Parlidas, « l'accusation est une flétrissure qu'un homme jette à la face d'un autre en présence de la justice , en imputant à cet homme un méfait dont il demande la répression (1). »

Il y a deux sortes d'accusations, celle qui est de telle lure qu'elle assujettit l'accusateur calomnieux aux mes peines que l'accusé aurait eu à subir si la preuve lit pu être faite; la seconde, c'est quand l'accusateur, raison de sa position personnelle, échappe à toute ine, lors même qu'il ne peut pas prouver son acculion (2).

Tout homme peut accuser , s'il n'est pas dans les cas

4) « Proplamente es dicha acasacion profazaœiento que un home ace a otro aote el judgador afrontaudole de algunt yerro que dîce {ue fizo el acusado , e pidieudol quel faga venganza dèl , m ( ou , suiit une autre édition) : « enmienda dèl. » (Tit. i, ley. 4.)

2) /<!., ibid.

d'exclusion prévus par les Parlidas. Or» ceux qui peuYeul pas se porter accusateurs sont « la femme el « mineur de quatorze ans, Talcade, rinleDdaBt a Vadelantado qui occupent des sièges de justice, ! « gens de mauvaise réputation et ceux qui ont été eo « damnés pour faux témoignages, ceux qui n'ont pai « eux cinquante maravédis ; les complices du crifli « Tesclave ou Taffrancbi de celui qu'on devrait accoM « ses parents à un degré rapproché ; mais la loi K connaît plus d'exclusion semblable quand il s'i « d'une accusation contre le roi ou contre les membi « de sa famille (1). »

Nous croyons devoir indiquer ici la forme sous laqué toute accusation doit se produire :

« Quand un homme veut en accuser un autre, il d(

(( le faire par écrit ; dans le libelle d'accusation ai

« èlre mis les noms de l'accusateur et de celui qo

« accuse, du juge devant lequel il Tassigne, du dé

« qu'aurait commis l'accusé, de la désignation dali

« et du moment de ce délit. Le juge doit recevoir toc

A accusation ainsi formulée et faire prêter serment

» l'accusateur qu'il n'agit pas par méchanceté, mj

« qu'il croit que celui qu'il accuse est en faute et s'(

tt réellement rendu coupable du délit qui est l'objet

« l'accusation. Après quoi ledit juge donne à l'acci:

(4) Même titre, ley. 2

CRIMINEL d'eSPAGNE. 273

• commanication de la demande en le citant à compa- « railre dans le délai de vingt jours (1). »

Toat cela est tiré du droit romain et des commentatours.

L'accusé peut à son loiir accuser l'accusateur, mais après que son procès à lui-même est vidé et non dans le cas où il est condamné à la mort ou au bannissement à?ie(2).

Si des méfaits se commettent dans la juridiction d'un JBge et s'il ne se présente pas d'accusateur, le juge, à qui il est interdit d'intenter l'accusation , pourra cependant dénoncer les auteurs du délit au roi qui les ponirade l'amende et des dommages-intérêts (3).

L'accusateur pas plus que l'accusé ne sera admis à se bire représenter par un personero, mais un tuteur pourra représenter son pupille, et dans le cas de mort ou de déshonneur d*un père ou d'une mère, le fils sera Mlorisé à poursuivre en leur nom l'auteur de cette mort ou de ce sanglant outrage (4).

Oone peut pas , en général, intenter de procès contre un homme mort. Mais il y a exception dans le cas de trahison contre le roi et dans celui d'hérésie. Il est permis alors de faire un procès à la mémoire (5).

On comprend tous les inconvénients que devaient

(«)Tit.i.ley. 14. ffli6W.,ley. 4.

(3)HW., ley. o.

(i) Ibid., Il y. 6.

lo; Ibid, |py 8.

â7i HISTOIRE DU DROIT

avoir de tels procès , oà Taccusé n'était plos là poir dooDor des explications et où les preuves àchargeeti décharge pouvaient avoir disparu.

Dans la suite de ce titre, il est question des accantionsqui peuvent être portées contre les juges ou officiers de justice sortis de leur charge, v Mais bien que, taot (c qu'ils remplissent leurs fonctions, ils doivent être à « Tabri des plaignants de mauvaise foi, qui ne feraieol a que jeter de la déconsidération sur leur personne et « aflaibliraient en eux l'autorité de la justice, cepeo- « dant, si des hommes considérés Cboni hominet) c( avaient à se plaindre de quelques iniquités ou préva- « rications même de la part d'un juge en exercice, ils « devraient en avertir le roi, qui pourrait agir d'office <x et ordonner une enquête, pesquisa, et si d'après celle « enquête la vérité des allégations des plaignants loi (t paraissait prouvée , il pourrait punir le coupable <( comme il Tentendrait , suivant le droit et la jus- « tice (1). »

L'accusé doit se rendre à l'assignation, et si les faits qui lui sont imputés doivent entraîner la mort, la mulilation ou une autre peine corporelle, le juge le fera mettre sous la garde d'un chevalier, qui devra en répondre. Quand il comparait devant le juge, il doit répondre à toutes les interrogations de l'accusaleur, comme le défendeur le fait au demandeur en matière civile (S).

(1) /6id., ley. 11.

(2) /6W., ley. 16.

L'aecusatenr qui ne se rend pas au plaid aa jour igoé et qui maoque encore de s'y rendre en cas de réassignation , est condamné à tous les frais du procès etk cinq livres d*or d'amende pour la chambre du roi.

L'action commencée pour vol peut se poursuivre contre les héritiers de Taccusé qui est mort dans le cours de l'instance; mais ces héritiers ne sont tenus qu'à la restitution de l'objet » s'il est prouvé qu'il a été dérobé, Ma nulle autre peine personnelle (1).

Le législateur, au nom du respect que l'homme doit à rhomme, recommande au juge de peser avec le plus (raod soin les preuves de culpabilité de l'accusé. Quand il n'y a que des présomptions insuffisantes et que la criminalité reste douteuse , l'accusé doit être acquitté s*il a bonne réputation.

Lorsqu'il y a des présomptions semblables, quoique iosofiSsantes pour engendrer la certitude, et que l'accusé a mauvaise réputation, le juge peut le mettre à la torture pour lui arracher la vérité. Et si l'accusé continue de nier dans les tourments et qu'aucune preuve nourelie ne puisse être produite contre lui, il sera acquitté H Taccusaleur subira la peine qui aurait dû lui être ofligée, sauf dans les cas suivants : Si l'accusateur a loorsuivi pour une lésion personnelle ou pour le mourra d'an ascendant ou d'un héritier du sang en ligne

(I) md , ley. le et 17.

directe, d'un frèrn, oncle, neveu, d'un mari ou d'une femme (1). Le cas de fausse monnaie est égalemesl exceplé (2). Enfin, raccusateur peul également aban donner Taccusation sans encourir de peines personnelles , si le juge sait que cette accusation avait été faite de bonne foi et non méchamment; mais il doit enoutre obtenir le consentement de l'accusé, s'il Ta hit mettre en prison ou à la torture (3) ; car alors celoi-d a intérêt à ce qu'une sentence judiciaire le justifie et loi donne un droit de représailles contre l'accusateur qni l'a fait souffrir et qui l'a flétri.

Enfin, dans ce litre même sur la procédure accosaioire, la loi réserve au roi le droit de faire faire des infortnatiens d'oOice sur des bruits publics, et de faire juger des accusés sur enquête (4).

Il peut même y avoir jugement et condamnation (laos les cas suivants, quand mùine il n'y a eu ni accusation, ni dénonciation, ni bruit public. Les juges doivent condamner un demandeur ou un défendeur quand Pun d'eux produit une pièce fausse ou un faux témoin; ils doivent aussi condamner un criminel qui a été pris en flagrant délit, un accusateur qui a agi par méchanceté et n'a pas |)u prouver l'objet de son accusation. Enfin, ils peuveiil aussi ciler, jiii;or vroflico, ilesliluor clc leur em-

(1) Loy. iO.

(2) Loy. 20.

(4) l.py. M (i<Ml»> loi r.«i»v<iii' au liiip sur la Pesquisa qu«» nou»» avons an:ilyst» <iti>.s li* «hapiln» (»ri'M*r<i' ni.

CRIMINEL D'esPAGNE. 377

iloi el punir plus ou moins sévèrement les Uileurs qu*ils lafent faire abus de leur autorité à Tégard dûs orphelins qui avaieDlété confiés à leur garde (1).

Lorsqu'on voit toutes les exceptions apportées par le

t^slateur au système accusatoire, on prévoit que ces

Bxceptions deviendront la règle, même dans les pays où

l€s vengeances personnelles et de famille semblent

deveoues un devoir , en se transportant sur le terrain

judiciaire. Peu à peu , en effet , Taction du roi , en qui

rStat se personnifie à cette époque , tend à se substi-

taer à l'action de Tindividu. De la part des magistrats

qui excerceront cette action par délégation royale et

diBS rintérèt social , il n'y aura plus à craindre ces

naoTaises passions que la justice était obligée de sur-

Teilleret de réprimer avec sévérité quand elles tentaient

d'égarer son bras et de lui faire frapper l'innocence.

Il était conforme à la tradition germanique de pouvoir se racheter à prix d'argent d'une accusation criminelle. Or, cette tradition pouvant trouver dans le droit romaio lui-même un certain point d'appui (2), devait

(4) /M., ley. 28.

(i) ?oici comment le droit romaia s'exprime à cet égard dans un

puiage assez peu connu : u Trantigeie vel paeitei de crimine eapHàU,

I iMeplo oduUerto, prohibitum non est. In aliit autem eriminibtu,

fMT ionguinis pœnam non ingerunt , transigere non lieet, eitrà fàUi

tieeutaiionim. a (Codex repetUœ prœleetionit, lib. i, tit vi, lex 18.)

nécessairement être consacrée par les Partidoi, qoi, tout en cherchant à se rapprocher de ce droit , ne foulaient pourtant pas rompre trop brusquement avec le vieil esprit de ces législations suèves et wisigothiques, où se retrouvaient encore tant de traces de la vengeance du sang.

a II arrive souvent que des accusations si graves « pèsent sur certains hommes, que, si elles étaient « prouvées, ils seraient punis corporellement par la « perte de la vie ou des membres, et que, par crainte (X de la peine, ils s'efforcent de faire des avances à leurs K adversaires en leur proposant de leur payer quelque « chose , afin qu'ils n'aillent pas plus avant dans le (r procès; et, puisque c'est an droit reconnu gve a tout homme puisse racheter son sang , nous tenons (c pour approuvé que si la transaction a en lieu avant . « que la sentence ait été rendue» Taccusé ne soit plus c( passible d'aucune peine corporelle , excepté quand il tt s'agira d'adultère. Dans ce dernier cas, le mari tt pourra se désister de l'accusation , mais sans recevoir « aucun prix pour cela (1). )^

On comprend cette dernière exception : la législation ne pouvait pas permettre qu*un mari trafiquât de rbonneur de sa femme.

Pour trouver une réforme de cette vieille doctriDe consacrant le droit qu'aurait tout accusé à la rançon delà

(I) Fartid. VU, lit. i, ley. 22.

I CRIMINEL d'kSPAGNE. 279

peioe, il faul aller jusqu'à Philippe II , à qui est due la première édition de la Nneva recopilacion; on verra qu'an premier pas très-marquant y est fait vers nos principes actuels sur le devoir social de punir sans rémission toutes les espèces de crimes.

« On nous a posé la question de savoir si , dans les € procès criminels du meurtre qui se poursuivent « solvant la forme accusatoire , à la requête de la partie i lésée, cette partie ayant pardonné , Taccusé peut être « soumis à une peine corporelle: nous déclarons que, • malgré ce pardon , la qualité du délit est telle , que « son auteur pourra, s'il est convaincu, être justement « condamné à la peine des galères pendant un temps que < déterminera la gravité du fait contesté, etc. (1). »

Oo sent dans cette décision du roi Philippe II une sorte d'hésitation et de timidité. Il ne va plus jusqu'à l'abolition de toute peine dans le cas d'abandon de l'accusation , mais il croit devoir commuer la peine de mort en celle des galères, par un reste d'égard pour le pardon de l'accusateur. Ainsi on sort des antiques traditions de la composition pécuniaire, mais on en sort à demi, et on semble s'arrêter sur le seuil de la Toie nouvelle où va marcher le monde moderne. Ce sera dans le xix'' siècle seulement que les vrais principes seront nettement posés dans les codes espagnols (2).

(1) Nuêv. reeopiloeiofi, lib xii, lit. xl, ley. 4. (t) L'art. 21 du Douveau code pénal espagnol décide que le pardon de Ji pnrtîe offensée n*éteint en aucune façon Taction pénale.

S IV

Dans le système de procédure des Partidas. od distinguait la deauncia de la delacion. Par la denuncidn on avertissait la justice d*un délit dont on n'avait pas souffert ; la delacion était la connaissance du fait donoèe par la personne lésée, même quand elle ne flgurait pas comme partie au procès.

Le juge pouvait instruire d'office dans quatre cas : V celui de la denuncia; 3" celui de la delacion: 3"" quand il avait vu commettre le délit lui-même ou que le crime était flagrant ; 4'' quand il élait provoqué pizr l'excitation du fiscal , c'est-k-dire quand le promoteur ou avocat fiscal lui donnait communication de pièces constatant l'existence d'un délit, et qu'il en demandait la répression (1).

Ce dernier mode d'introduction de l'instance criminelle devait un jour remplacer tous les autres.

(1) Introduction mise en tête des Partidat. Codigos espaiioles, tom. IV, p. 254, et Partid, VU, lit. i , ley. 27 et 28. Voir ci-dessus le chip. XV et le § Il dn chap. XXIV.

CRIMINEL d'ESPAGNE. 281

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