COMPLICITE
On nous pardonnera de ne poinl suivre pas à pas le lexle des Partidas et d'adopter, en ranalysanl, un ordre plus rationrel.
Le Proœmium du septième livre que nous avons déjà cilé, dit que les pénalités qui y sonl conlenues ont pour bul d'eoipècher les désordres sociaux naissant des délits a qui se commellent à la satisfaction de Tune des tt parlies, au dommage et au déshonneur de l'autre (1).» Si le législateur a voulu donner en ces termes une définition du délit, cette définition est tout à fait insuffisante. En effet, il ne dit rien du côté moral du délit, c'est-à-dire de l'intelligence et de la volonté libre, qui doiveot présider à sa perpétration, pour lui donner le Càncière de criminalité. Otez Tintention, il n'y a qu'un mal matériel à réparer.
(I) « Halos feohos che se facen a placer de la una parte, c a dano e a déshonora de la otra. »
Après la définition du délit, nous placerons la dislioction entre la pensée et la tentative du crime. Sur ce point, les Partidan manquent de la précision qui convient an langage du législateur, on y trouve des réflexions philosophiques sur « ces pensées mauvaises qui surgissent « trop souvent dans les cœurs des hommes * mais qui M pourtant ne se changent pas en faits et sont arrêtées « dans leur marche par un repentir qui empêche raction, « etc. x> Ici on se rappelle cette règle si concise do Digeste : Cogitationit pcmam nemopatitur (1).
« Que si, ajoutent les Partidan , après avoir pensé à « un crime , on se met en devoir de Taccomplir, il j <( a culpabilité , même quand l'exécution ne s'achève « pas (2). »
Tout cela n*est-il pas un peu vague? Je sais bien que le législateur cherche à éclaircir ce vague par des exemples. Il parle d'abord d'un conspirateur qui n'aurait fait encoreque chercher des complices, puis d*un assassin qoi aurait non-seulement aiguisé un poignard ou un javelot, mais qui l'aurait dirigé contre sa victime et aurait manqué son coup ; enfin , de Fauteur d'un guet-à-pens préparé pour violer une jeune vierge ou une femme mariée* et il finit par dire : « Pour ces crimes et pour d'autres <r d'une gravité moindre encore, si ceux qui ont pensé à
(1) Dig., Hb. XLiii. I. 4S.
(2) Partidas VU, tit. xxxi, ley. î.
ff
f les commettre et commencé à s'occuper de les exéi coter se sont repentis avant que leur mauvais des- « sain se soil révélé par on fait, ils n'encourront aucune « peine (1 ) . »
A cette époque , on comptait beaucoup sur l'intelligeoce des juges, auxquels on laissait un grand pouvoir dans l'application de la peine. C'était à eux de décider cdqoi pouvait caractériser la tentative. La loi des PartUas cherchait à les aider dans ce disccrnenienl pnr ses défiDilions et ses exemples; mais les cas non prévus par elle auraient souvent pu embarrasser la conscience du joge« s'il n'avait pas été revêtu d'une sorte d'omnipotence.
Le manque d'une véritable philosophie du droit se bit trop souvent sentir dans ce septième livre. Il n'y P| règne ni unité de vues» ni système proprement dit. On peot tout au plus en dégager quelques idées dominantes.
En traitant de la non-responsabilité en cas d'insanité, ia loi des Partidas emploie encore une grande abondance de paroles , après lesquelles nous trouvons cette cooclusion assez rationnelle : « Quand un pareil homme « a fait une chose pour laquelle un autre aurait été pris
(I) Id. ma., ley. 3.
284 HISTOIRIS DU DROIT
« el misa mort, s*il n*a pas agi dans son bon sens, on
« De doit pas le lui imputer à faute, comme on le ferait
« à regard de quelqu'un qui aurait agi dans la pléai-
« tude de son entendement (1). )>
Quelle différence avec le laconisme du Digeste : a furio$o sententia a judice dicinonpolest (3)1 »
Pour rimputabilité des délits aux mineurs , les Par iidas posent des règles remarquables et qui valent I; peine d'être étudiées.
Au-dessous de quatorze ans , un mineur ne peut pa être accusé de crimes relatifs aux mœurs, « car, dit 1 a loi, quand même un enfant de cet âge tenterait d « faire un acte de cette nature , il ne pourrait pas Fac- « complir, et quand il en viendrait à bout, il n'aurai « pas le discernement nécessaire pour comprendre oi « bien savoir ce qu'il fait. »
Pour les autres crimes, tels que le meurtre, les coup et blessures , le vol, le législateur fait commencer l'àg de discernement à dix ans et demi, et encore la pein doit-elle être beaucoup plus légère que pour un adulte Au-dessous de cet âge , il n'y avait lieu à aucune accu sation légale (3).
(4) Partid. /, lit. i, I. 24, cl Partid. Vil, lit. i, Ub. 9; Ibid,, li viii, ley. 3.
(2) Dig., lib. 47, lit. i,lib. 9.
(3) Partid. F//, ley. 9. On peut voir, Partid, »/, lil. xix , 'oy. ê que ic législateur cotcud parler eu première ligne de Tadultcps o
CRIMINEL D'BSPAGNE. 285
Nous avons raconté ailleurs comment un enfant, âgo de moins de dix ans avait été condamné à mort aux Etats-Unis, sans qu'il comprit bien encore ce que c'était que la mort elle-même. Gela est brutal et barbare.
Il y a encore dans les différents genres de complicité des responsabilités très-variées et pour lesquelles il devrait y avoir diverses nuances pénales.
Pendant tout le moyen-âge, on a assimilé le complice à l'auteur principal du fait. En France, ce principe constamment défendu, depuis Beaumanoir jusqu'à Huyard de Vouglans, a encore prévalu dans notre code pénal de 18Î0. Les Allemands ont , au contraire, fini par admettre dans le dernier siècle que, dans la plupart des cas, le complice était moins criminel que Tauleur du délit. Mais les autres peuples modernes ne sont pas entrés aussi franchenient dans cette voie.
On ne doit donc pas s'ôlonner que les Parttdas aient presque toujours appliqué au complice une part de responsabilité égale à celle qui pesait sur Tauteur du crime lui-même. Néanmoins , il aurait dû sembler bien dur de punir de la même peine que le voleur, soit le receleur, soil celui qui aurait faii le jJiuel : il y a dans h» crime des
siip;>osp, dan.s <'c ra<, (| i<^ ri'iii'^iiii (!<' moins de qtiator/c ans n'a pas pu êiPt* <*oi rupteur ol q ic >a coopAraiidn, si elle a existé, a élA passive et iiK-diisrirnli'
seconds rôles qui ne devraient être mis, sou rapport, au rang des premiers.
Les Par/i(/as décident donc que quiconque a ou assisté Tauteurde l'action, soit de ses cons de ses efforts, sera puni comme l'auteur lui-n Yol ; mais il semble pourtant que celui qui ne trouvé là qu'au moment de l'action et se sera lai à donner une aide passagère à l'auteur principa une amende un peu moins forte (1).
C'est un commencement de progrès très-rem; pour celte époque du moyen-âge.
(1) 4t E esa misma pena debe pechar aqael que dio coi u fuerao al ladron que liciese cl furto ; mas aquel que diose « solamente para facerlo , deb() pechar doblado lo que se furt w ajîida e dod mas. » ( Partid , VU, tit. xiv, ley. 18.
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