ET AGGRAVANTES
Faite juitificttifi.
Plus la police sociale est imparfaite, plus on laisse le champ libre à la défense individuelle. Dans des temps de civilisation et de centralisation presque exagérée comme le nôtre, on tendrait, au contraire, à la restreindre dans des limites trop étroites.
« Celui qui tue sciemment un homme, soit libre, <i soit esclave, disent les Partidas, doit subir la peine « de l'homicide. Mais il en sera autrement s'il avu venir a contre lui Thomme qu'il a tué avec un instrument « tranchant, épée, pierre, épieu ou autre arme quelle conque, car il aurait pu arriver que s'il avait attendu a d'être frappé le premier, il n'aurait plus pu se défen- « dre ensuite (1). ^
(1) Partid. Vil, lit. viii, 1. 2. Du reste, le Digeste aussi avait dit : « Si quis percussorem ad se venientem gladio refntlerit , non ut homi' n cida tenetar. ») Lib. i\. tit. xiv, l<»v 3,
C'est le langage naïf du bon sens ; les roagistralsdn ministère public, en France, ont beaucoup de peine à admettre cette théorie si simple et si vraie.
Un peu plus loin, les Partidas permettent detoer le voleur de nuit, ou l'incendiaire nocturne de maisoD, de moissons ou d'arbres (1).
Les Partidas semblent admettre dans cet article qoe Ton peut tuer, non-seulement pour se défendre soimême, mais pour défendre un tiers.
D'après l'article suivant, quand Thomicide a été tout à fait involontaire, il n'y a lieu à aucune peine. Mais quand l'auteur de l'homicide n'aura pas pu prouver son absence de volonté ou n'aura pas voulu l'affirmer par serment, et quand il y aura eu de sa part quelque présomption de malice ou de mauvaise inlention, le juge pourra le condamner à la peine qu'il jugera convenable. Dans le même article , le législateur dit que « si on tue un « homme en abattant un arbre ou en jetant des pierres « do dessus une tour ou un lieu élevé, on est sujet à « quelque peine, car on aurait dû avertir les pas- « sants (2). »
Dans un autre titre des Partidas , il est dit qu'oD peut être déchargé de toute responsabilité morale poui avoir obéi à une force majeure.
a Ce qui peut ôter toute criminalité à un acte, c'es
(1) ma,, lit. VIII, ley. 3.
(î) /d., ibid., ley. 4.
ce qu'on appelle en latin metus, et ce qui se traduit
eo langue vulgaire par la crainte de la mort ou des
tortures du corps, ou de la perte de la liberté ou d'une
flétrissure à subir; enfin, toutes les espèces de
; craintes qui, comme nous l'avons dit ailleurs, sont de
[ nature à annuler les conventions et les jugements et
; qui peuvent faire impression, non-seulement sur les
; plus faibles, mais sur les plus forts ; il n'en est pas
I de même des craintes que l'on pourrait appeler
[ faines, etc. (1). »
Evidemment, le législateur s'est souvenu ici de cette ri^le du Digeste : « Vani timorit justa excutatio non » est (2). »
Les Partidas, dans celte occasion , comme dans bien d'antres, dissertent plutôt qu'elles ne définissent.
Circonstances atténuantes.
Aux circonstances qui déchargent de la responsabilité morale se lient étroitement celles qui la diminuent et qne Ton appelle, en conséquence, circonstancet atlénuantes.
Suivant les mœurs et les préjugés des peuples, l'idée
(I) Partid. VII, lit. xxxiii , ley. 7.
\%) De ngulit Juris , lex 184.
d*atlénuation a été attachée à certaines circonstances qqi n*ont pas paru à d*autres avoir ce caractère.
Ainsi rivresse qui, ailleurs, a paru plutôt aggra?er que diminuer le délit, Tatténue, suivant les Partidas; c'est même quelquefois, suivant cette législation, un fait justificatif. Ainsi « quand un homme qui a bu avec « excès dit du mal du roi , il n*est nullement puois- <( sable (1).
a Dans ce même état d*ivresse, si quelqu'un commet « un meurtre, au lieu d*ètre condamné à mort, il sera « relégué pour cinq ans dans une île (2). d
Cette indulgence d'un peuple noble et fier pour od ' vice qui dégrade Thomme a quelque chose qui oe s'explique pas. Qui peut dire , d'ailleurs , quel est le degré d'ivresse où s'eiïace la notion, même cooftise, de l'acte que l'on va commettre? Et, de plus, quel péril court la société en reconnaissant hautement cette circoDStance comme atténuante , et en l'inscrivant comme telle dans son code pénal I Tout homme qui voudra se venger d'un ennemi pourra toujours s'en préparer le bénéfice en même temps que s'affermir dans le crime par l'excitation des liqueurs enivrantes.
(<) De regulisjuris . Ipx 184.
(2| Fart. T//, tit. il, ley. 6.
CRIMINEL d'ESPâGNE. S94
Circonstances aggravantes.
De même qoe le Fuero real, les Partidas regardent la préméditation et le guet-à-pens (traycion, alevosiaj comme des circonstances aggravantes , les Partida% donnent particulièrement le nom à!'A$enno$ aux sicaires gagés qui tuent pour gagner un salaire : a Les assassins « el les autres hommes désespérés qui tuent pour de « Targent doivent subir la peine de mort aussi bien que « ceux qui ont été les instigateurs du crime et qui Tout « soudoyé (I). »
Le poison est regardé par les Partidas comme la forme la plus odieuse de la trahison dans Thomicide (2). ioâsi on inflige à ceux qui commettent ce crime un affreux supplice. Ils doivent être déchirés par des lions on autres bêtes Téroces (3) .
Il y a une tradition confuse de la barbarie païenne des Romains qui est comme sanctionnée par la férocité des mœurs espagnoles.
(*) Partid ru, tit. xxvil , ley. 3.
W Le droit romain dit : « Plu$ ett hominem occider$ veneno quàm * oceidere gladfo. • (Cod. repetUœ pralectioni* , lib. ix, lit. xviii,
W Partid. VU, lit. VIII, lt»y. 7.
â9S! HISTOIRE DU DROIT
Les Partidas regardaient très-sagement comme étant commis avec circonstances aggravantes le vol et le pillage consommés à Taide d'un incendie , d*DD naufrage ou de tout autre désastre semblable (1). D'une part, la société doit une plus grande protection anx malheureux qu'atteignent et que mettent en sorte à découvert de telles calamités ; de l'autre , il y a dans le voleur qui profite de ces fléaux un degré plus grand d'inhumanité et d'abjection.
Nous avons vu ailleurs , en parlant de la paix du Ding , de la paix des Eglises et de celle des palais habités par le roi, que les peuples, même à demi-barbares, protégeaient certains Keux par des dispositions pénales toutes particulières. Les Partidas attachent ridée de circonstances aggravantes aux crimes commis dans ces mêmes lieux et dans d'autres encore. La loi suivante nous parait très-caractéristique sur ce point :
(' On doit rechercher dans quel lieu a été commis le « crime. La peine doit être beaucoup plus forte quand « ce lieu est une église, ou le palais du roi, ou (' l'enceinte du tribunal où siègent les alcades, ou la « maison de l'ami qui vous a reçu et qui se fiait à « vous (2). »
La trahison de l'hospitalilé et de l'amitié est aussi une
(t) Parlid. V, lit. m, ley. 8.
(î) Partid. Vil, lit. xxxi , ley. 7,
CRIMINEL D'BSPÀGNE. 393
M)rtede sacrilège. Dans TaggravalioD de rigueur stipulée parles Partidas pour cette dernière circoostaoce, on moDoait la délicatesse et la noble susceptibilité des BKBors espagnoles.