CHAPITRE XXIX
DE LA PBINC SUIVANT LES PARTIDAS. — DES DIVERS DEGR! DE PÉNALITÉ — SUPPLICES CAPITAUX. — QUELS SONT Cil QUI ONT ÉTÉ ABOLIS. — INÉGALITÉ RECOMMANDÉE AUX JOG DANS l'application DE LA PEIMB.
iMIl»
Après avoir défini le délit, précisé ce qui constilae criminalité et ce qui peut la modifier en plus ou moins, le législateur des Partidas aurait dû nous d ce qu'il entendait par la peine. Ce n'est point ainsi q a procédé. Il a commencé par nous apprendre quel ^ pénalités entraînaient divers crimes qu*il spécifie a détail, et ce n'est que vers la fin du livre qu'il donne i définition de la peine, qu'il en énumère les divei catégories et qu'il fait une classification générale crimes auxquels elle s'applique
Quant à nous, nous croyons devoir placer ici notions qui ne se trouvent que dans le trente-et-uniè titre de la septième Partida.
4i La peine est , dit le législateur, une amende pé « niaire ou un châtiment plus grave infligé par la 1 a certains hommes pour les délits qu'ils ont comn a Et les juges appliquent la peine pour deux moti
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n le premier, pour qu'is reçoivent un juste châtiment « poar leurs méfaits , Tautre , c*est afin que tous i ceux qui auront vu appliquer cette peine ou en auront « entendu parler, en prennent exemple pour se garder « de tout méfait par crainte d'un châtiment sem- « blable (1 ) . »
C'est encore la doctrine de la plupart de nos criminalistes modernes (S) : Ja rétribution du mal pour le mal et l'iotimidation (3). En fait de sciences morales, le bon sens éclairé du treizième siècle trouvait souvent les mêmes solutions que la philosophie du dix-neuvième.
Cependant on reconnaît l'influence de la subtilité scholastique dans la classification suivante des délits :
« La première catégorie est celle des délits de faits , « comme le meurtre, le pillage, le vol et autres de même « nature ; la seconde comprend ceux qui se commettent « par la parole, comme la calomnie, le faux témoignage, ^ etc.; la troisième est celle des délits qui se font par « le moyen d'écrits , comme la falsification des chartes « ou actes publics , les libelles, les poésies ou chansons
< satiriques et tout ce que les hommes peuvent faire
< les uns contre les autres ; la quatrième se compose
< des délits de conseil , comme les ligues illégales qui
|1) Partid. VII, til. xxxi . ley. 1 .
(S) On peut lire à cet égard le savant ouvrage de Rossi, (3) Malum pauionU ob malum actionU , comme le disait Grotius. ^«Tsar cette matière rexcellent traité de M. Faiiitin (Elie).
ic se cimentent par ie serment, les confréries ou asso- « ciatlons qui ont pour but de faire du mal aux autreSp « de recevoir des ennemis dans le pays ou de favoriser 4i des brigands et des malfaiteurs (1). »
On voit tout ce que ces catégories ont d'arbitraire et on comprend comment il y en a que Ton pourrait faire rentrer les unes dans les autres.
Quant aux peines , les Partidas les divisent en sept espèces :
<( Il y a quatre espèces de peines supérieures et n trois d'inférieures. Voici dans quel ordre elles soD' « rangées : 1"" La peine de mort el celle de la mutilaa tion ; ^ La condamnation aux fers à perpétuité « avec les travaux forcés dans les mines: 3"* Li « déportation à vie avec confiscation des biens; i'' L^ • « condamnation aux fers à temps, accompagnée d( « la prison , mais cette peine de la prison n'est appli- « cable qu'aux esclaves ou serfs ; car pour les hommes « libres la prison ne saurait être une peine , mais seu- « lement un moyen préventif de s'assurer de leun 41 personnes ; 5"" L'exil temporaire ou même perpétue « dans une île, mais sans confiscation de biens ; 6* L « note d'infamie, la destitution d'un emploi public, et h « privation de l'olOSce d'avocat ou personero ; 7° Lei « coups de fouet ou de verges , l'exposition au pilori oi
(4) JParîid. VU, tit. xxxi, iey. 3.
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S0D8 les foarcbes. Enfin, on attachait qaelqnefois le iélinquant à un poteau, sous les rayons d'un soleil irdent, après Tavoir dépouillé de ses vêtements et induit son corps de miel, afin que les mouches vins- ;6Dt le manger (1). »
latte peine, empruntée aux Mores et à l'Orient, deve- . un supplice cruel quand il était prolongé jusqu'à ce mort s'en suivit : quoiqu'elle ne soit pins une peine itaie dans la législation des Partidm, i! nous parait moins singulier qu'elle occupe le dernier rang dans [radation des peines.
^onrcc qui concerne le retrait d'emploi, nous le controns comme une peine disciplinaire ou comme une mre administrative. Mais on sait qu'il y a des législais même contemporaines qui l'infligent comme peine iciaire.
Test ici le moment de parler de la mort civile, qui ît considérée comme un accessoire et une aggravation la peine, ainsi que dans le droit romain. Elle plaçait H)upable tout à fait en dehors de la société civile.
^ U mort civile est encourue dans deux cas, disent 6s Partidas ; le premier est celui de la condamnation LQx travaux forcés, soit dans les mines, soit dans les 'bateaux du roi , et Ton est censé alors être esclave 1^ la peine, servus pœnœ. Le second est celui de la
) ^QTtid. F//, tit. XXXI , ley. 4.
(f déporlalion à perpélaUé avec coDfiscation des biens.
« Le condamné perdra la puissance paternelle sur ses
« enfants et il ne pourra pas tester ; et comme il ne sera
(c pas mort naturellement, il aura droit jusqu'à un cer-
« tain point dans sa personne, sMIest noble, aux égards
(f dus à son rang et aux privilèges dérivant de sa
ff noblesse (1). »>
Cette dernière clause, dans l'état actuel de nos mœurs, nous parait une singularité et presque une iniquité. On sent ici l'influence de Tesprit féodal qui modifie le principe de Tégalité devant la loi, consacrée pourtant par le droit romain dans la matière qui nous occupe, quand il s'exprime ainsi : Metalli supplicium tam ad personas libéras quam etiam ad servilei pertinet conditiones (2).
Un degré de peine inférieure à la mort civile , c'était la note d'infamie, qui, comme on Ta vue, occupait le sixième rang dans l'échelle des pénalités. Les infâmes^ étaient inhabiles aux honneurs et aux dignités; ils ne pouvaient être ni juges, ni conseillers de commune, ni avocats (3).
On distinguait l'infamie de fait de l'infamie de droit.
L'infamie de fait s'attachait, par exemple, à la bâtardise ; l'infamie de droit était prononcée par jugement,
(4) Partid. IV, til. xviii.
(t) Cod. repetitœ prcBleetionii , lib. ix , lit. XLvii.
(3) Purlid. VU, til. vi. ley. 4.
soit comme peine directe, soit comme conséquence d*DD6 peine grave (1 ) .
Enfin , il y avait quelque chose d'inférieur encore à la note d'infamie, c'était la position des hommes qui valaient moins. Le moins valant , minus valens, était celni qui était inférieur aux autres dans la vie judiciaire civile; qui ne pouvait ni juger , ni être admis au combat en champ clos, ni accuser, ni témoigner en justice. Ceqai faisait un homme moins valant, c'était d'avoir promis l'hommage et de ne pas le tenir ; c'était aussi de s'être dédit en justice. Ces diminutions se réparaient diJQScilemenl. Vhonneur est comme une île etcarpée et sans bords , etc. Cela était vrai surtout de l'honneur castillan (2).
Après avoir énuméré les peines qu'établissent ou aolorisent les Parttdas , il sera plus curieux encore de faire connaître celles dont elle interdit l'application.
D'abord le code d'Alphonse X proscrit à l'avenir les iDarqoes ou mutilations sur le visage et rétablit à cet ^ard les fameuses prescriptions de Constantin. En conséquence, il interdit l'arrachement des narines et des yeni, fort en usage, comme on sait, dans les législations barbares. La raison qu'il en donne, c'est qu'il ne faut
(f) Ibid., ley. 2. 3 et suivantes.
(2) La diminution et l'infainie pouvaient être inToqaées devant la eoor do roi et devant le juge ordinaire, contre l'adversaire qui avait eu à les subir. (Partid. Vil, tit. v , ley. 4, 2 et 3.) Le principe de droit était : Miniu valens non est par alteriiu in curid, »
pas déflorer sur le visâge de Tborome l'image de divinité.
Il est fait pourtant une exception relativement à Ti rachement des yeux. Cette peine était encore applîqc à quiconque aurait exprimé le désir de voir mourir roi (1) ; il fallait que celui qui aurait exprimé ce voeu put jamais en voir la réalisation.
Voilà une pénalité tout à fait caractéristique, pourrait citer encore d'autres exceptions. Nous les re verons à mesure que l'occasion s'en présentera.
« Quant à la peine de mort par décapitation, <
a ne doit être donnée qu'au moyen de l'épée ou
a couteau, non par la hache ou la faux d'agrici
« teur; mais on peut pendre, brûler ou livrer i
4( bêtes. Du reste, les juges ne pourront condam
« personne ni à être lapidé, ni à être crucifié, ni à ê
« précipité d'un rocher, d'une tour, d'un ponton
<( tout autre lieu élevé (21). »
A ces pénalités proscrites, il faut encore ajouter à qu'il parait , celle du pal , importée par les Mores Espagne. Mais il reste encore quatre variétés de su plices capitaux dont le maintien n'atteste pas des prog bien considérables en fait d'humanité. De plus, il y a^
(4) Partid. il, tît. xiu, ley. %.
{%) Partid. VII, lit. xxxi, ley. 6. La lapidation , supprimée en ri générale, étail conservée dans un cas exceptionnel, celui de la ooh; tation d'un More avec une femme chrétienne.
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Qoe autre peioe Irès-usilée en Espagne, celle de la garoUe , c'est-à-dire de la strangulation par le moyen d'oD toamiquet. On distinguait la garotte vile de la garotle noble, laquelle pouvait être infligée à un gentilhomme (1).
Ceci nous conduit à examiner le système des Partidas SQf rinégalité de la peine, d'après le rang occupé dans le monde per le criminel condamné ; ce principe est intrépidement soutenu par le législateur des Parliiat.
« Dans Tapplication des pénalités , le juge doit considérer qui il s'agit de condamner, si c'est un esclave, QQ homme libre ou un Hidalgo, si c'est un homme de ville ou de village, un petit garçon, un jeune homme ou un vieillard. On doit punir plus sévèrement l'esclave que l'homme libre, l'homme libre que le Hidalgo, le jeune homme plus que le petit garçon, le vieillard plus que le jeune homme. Aussi quand un Hidalgo ou un homme qui s'est signalé , soit par sa science, soit par les services qu'il a rendus à la société , vient à commettre un crime capital, ou ne doit pas lui faire subir un supplice aussi avilissant qu'aux autres , comme de le traîner sur la claie, de le pendre, de le brûler ou de le livrer aux bêtes; mais on doit le tuer d'une autre manière, en le faisant saigner ou en
(8) Pichnco, Codigop&nal, e/c, lom. i. p. 467.
« Vétouffant (afogarj, ou bien on doit le bannir si « lui fait grâce (1). ^
Cette singulière doctrine , qui recommande de h acception de personnes dans le choix des pénalités qui semble s*étaler avec complaisance dans ses loi développements, choque au plus haut point les idées les sentiments du dix-neuvième siècle. Il nous sem à nous que si la honte de certains supplices a quelc chose de plus cruel pour un homme des classes élevé( celui-ci doit, d'autre part, un compte sévère à la société Fabus qu'il a fait de plus de lumières et d'une meillei éducation. Si donc la pénalité qu'il subit est plus crue pour lui que pour le pauvre, son crime aussi a été p grand, d'abord parce qu'il a dû avoir des tenlatic moindres , et ensuite parce que les tentations eusseï elles été aussi fortes, il aurait du trouver dans sa coi cience éclairée des éléments de résistance qui manqui à l'indigent, au vagabond abandonné à lui-même ( l'enfance. Mais au treizième siècle, on ne raisonnait | ainsi , et l'on tenait à ce qu'un certain respect popuU entourât le Hidalgo jusque sur le seuil d'une mort < courue comme expiation d'un forfait. On croyait ( cela intéressait l'honneur du corps aristocratique t entier.
Quand, au contraire, le législateur des Partidas commande d'infliger une peine moindre au jeune boa
H) Parîid. Vf/, lit. xxxi. ley. 8. Afogar v»»nt dire aussi noyer Dopde est un genre d'étouiïement.
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qui a moins de dix-sept ans (I) , il fail quelque chose d'émioemment ratioDuel ; il a égard à la faiblesse de Tâge, et c'est ce que l'on pratique encore aujourd'hui. Ces considérations , fondées sur la nature, ne varient pas comme celles qui sont tirées des conventions sociales.
(1) Même titre et même loi.