‹ Histoire du droit criminel de l'EspagneChapitre 43 sur 87 · CHAPITRE XXX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXX

DES JUGEMENTS DE CONDAMNATION ET DE l'APPLIGATIQP LA PEINE : TORTURE, PÉNALITÉS EN CAS D'ÉYàSION.

Od remarque avec douleur dans les Partidas^ codd dans beaucoup de législations du moyoD-âge , un plorable mélange d'idées vraies et d'idées fausses. B n'est plus sage que ce que dit le législateur de CasI sur la nécessité des preuves complètes pour la cond; nation d'un criminel à une peine quelconque. Rien o plus absurde que l'exception faite par lui pour rioi tion de ce supplice affreux que l'on appelait la tortt

Voici le texte même des Partidas sur ce sujet :

« Quant aux malfaiteurs qui sont accusés de^ « ceux qui jugent , ils doivent être punis après qi a ont été convaincus en justice, et les juges ne doii « pas se laisser aller à infliger une peine à qui que « soit sur des soupçons, sur des indices, ni m< « sur des présomptions proprement dites , raisons 4( sont suffisantes, comme nous l'avons dit aillée « pour mettre à la torture , mais ils ne doivent c

« damner qu'après que les raisons des deux parties t ODt été débattues et vérifiées devant eux ; ces pré-

< cautions doivent être soigneusement observées, parce « que les peines corporelles une fois exécutées , il i n'est plus au pouvoir de l'homme d'en arrêter les

< effets, même quand il est reconnu que le juge s'est « trompé en prononçant leur application contre un « innocent (1). »

Le grand principe de ne condamner nul accusé à une peine quelconque sans instruction judiciaire et sans détails contradictoires, est ici nettement posé et compendieusement développé : c'est une consécration du droit naturel. Mais à côté de ces maximes si vraies et si jodiciensement énoncées, que dire de la réserve faite en faveur de la faculté de mettre un accusé à la question? Est ce que le mal fait à un accusé, torturé sur de simples indices ou sur de légères présomptions, pouvait ilre annulé plus tard par une déclaration d'innocence? Croit-on que cette déclaration remettait en état des membres disloqués et faisait disparaître , non-seulement Im traces, mais le souvenir même de douleurs atroces injusieoient subies ?

An surplus , nous ne connaissons pas de législation <|ui professe pour ce moyen de procédure une plus béate ^time. (c La torture, suivant les PartidaSy est une * manière de preuve qu'ont trouvée les amateurs

(<) Parîid. K//, lit. xxxi, !«•>. 7.

3UG HiSToiuii: DV droit

« de la justice pour découvrir et savoir ainsi la vérité <x au sujet des méfaits qui ont été commis secrèiemeol (c et daus l'ombre (1). »

Plus loin , il est dit que si un homme de conditioo vile est accusé d'un crime , soit par un témoin digne de foi , soit même par l'opinion de ceux qui l'ont arrêté et par le bruit public , cet homme peut être mis à la question par le juge (S).

Les Partidas ne disent pas , comme le Forum judicum , que l'on n'aura recours à ce moyen que dans les cas de crimes graves. Il en résulte implicitement qu'il sera applicable même aux prévenus des délits les plus légers, s'ils ont une mauvaise réputation. Enfin, une autre disposition porte que l'on peut mettre à U torture un témoin de basse condition s'il varie dans ses dépositions (3).

Il faut ajouter que les Partidas, en laissant au juge un arbitraire presque complet pour Temploi de la torture, la dépouillaient des conditions exigées pour son application par le Forum judicum, c'est-à-dire de toutes les formalités qui la précédaient, la rendaient difficile et parfois impossible. Sur ce point, le Fuer^

(1) Voici le teite de cptte naïve professiun de foi sur la tonuK**^' K Tormtnto e$ una manera de prveva que fallaron los que fueron tB^^^^^ « diOTU dé la juiticia , para acodrinar et eaber la verdad por el » ^ u loi maioi fechot que ee fasen efficubiertamenle. n ( Partid, Vil, '^^^' XXX, ley. h.)

(2) Ibid,, ley. 3.

(S) Ibid., ley. 8.

CRIMINEL D*ESPÀ6NE. 307

juzgo était plus avaDcé que les Partidan, el là encore OD pourrait constater avec douleur un pas en arrière fait vers la barbarie.

Enfin, il y a encore un point à constater par rapport à l'inégalité de l'application de la torture. Suivani les Partidat, « on ne pouvait l'infliger ni à un chevalier, « ni à on maître ès-loi ou autre savant , ni à un ancien « conseiller de ville ou de la cour du roi , ni aux fils « des susdits (1). )>

C*est un progrès du privilège bien plus qu'un progrès de l'humanité. Ce privilège ne tomba que devant le tribunal de l'Inquisition, qui n'eut pas besoin d'aggraver une pareille procédure , mais seulement de l'appliquer à tous , sans distinction de classe et sans acception de personnes.

Les Parlidas décident que m tout homme qui, ayant « été relégué dans une ile pour un certain temps, s'en <r échappe avant l'expiration de sa peine et revient en « Espagne sans aulorisalion du roi, sera réintégré dans « son ile et condamné à un temps double de celui qui « avait été fixé d'abord. Que si la peine était la relé- H gation perpétuelle , le criminel fugitif sera condamné <( à mort (2). »

(!) IMd., ley. 2.

(2) Partid, Vil, lit. xxi, \v\. 10.

308 HISTOIRR DU DROIT

Nous De saurions admettre que TévasioD soit p elle-même ud crime ou même ud délit, et que la péo lité doive être augmentée ou doublée contre le prisoDoi de guerre de la société , lequel cherche à recouvrer premier des biens après la vie : la liberté. La sociél n'a d*autre droit que celui de redoubler de précaution contre le captif qui a trompé sa vigilance. Cepeodao il y a une distinction à faire entre le cas de la déteolioi proprement dite et celui de Texil. Quand la sociél( place un condamné dans une prison , elle est censée lui ôter tout moyen de fuite, et si cette fuite a lieu, elle ne peut que Timputer pour la plus grande part à s< négligence : c'était à elle , en privant le patient de h liberté , de la lui rendre impossible à recouvrer.

Il en est autrement pour le condamné à Texil : celai ci jouissait d'une certaine somme de liberté que laso ciété lui laissait, en s'en rapportant tacitement à s bonne foi. S'il se sert de celte liberté pour rentrer dao son pays, il en abuse et perd tout droit à la confianc qu'on lui avait témoignée; il ne reste plus contre It que la garantie des murailles , des guichets et des bar raux de fer.

La même raison de décider existe à l'égard du liber qui rompt son ban et irompe la surveillance de la pc lice.

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