LA RELIGION
Crimes d'hérèiie et de maoichéisme on catharisme.
En matière de crimes cootre la religioD, les Partidas, comme toutes les législations du moyeu-âge, se rattachaient à deux origines : les institutions du mosaïsme, qui avaient eu pour but de conserver à tout prix , c'està-dire par le fer et le feu , la pureté de la croyance en on seul Dieu , et le droit romain , qui maintenait la religion d'état par une intimidation sans mesure. C'est C6 droit qui avait posé cet axiome: sacrilegii capite p^niuntur.
Les Manichéens , d'après le code Justinien , sont condamnés à une espèce de mort civile s'ils se dérobent âox poursuites de la justice (1); si on les découvre, ils sont punis de mort (2).
(4) Cod, repetitœ prœlêctUmis , \iU. i, tit. iv, ley. 2. (1) Ibid , ley. 2.
310 HISTOIRR DL DROIT
Enfin une autre loi du même titre voue à TinfjimJe perpétuelle et à la coufiscation des bieos les Gazares, les Patarins, les Léonistes, les Spéronistes, les A moldistes , les Circoncellions et tous les hérétiques des deox ^^ sexes, quel que soit le nom de leur secte (1). fl^
Les Juifs de naissance ne sont soumis à aucune It'esi pénalité s'ils restent fermes dans leur croyance. Hais, 1^^ ce qu'il y a de singulier, c'est que la loi de Juslinieo li»c fait de l'orthodoxie pour leur compte et à leur point de liiii vue : elle ordonne la destruction des synagogues des Ift 1 Samaritains , en menaçant de peines sévères ceux qui ■»> tenteraient d'en reconstruire d'autres ; en même temps, §^ elle interdit aux membres de cette vieille secte de recevoir aucune donation à titre testamentaire ou autrement, h moins qu'ils ne se soient rangés à Vorthodoxie (2).
Et par l'orthodoxie, il est évident que le législateur chrétien entend l'orthodoxie juive.
Quoi qu'il en soit , ainsi que nous l'avons vu ailleurs, la législation v^risigolhique renouvela toutes ces dureté** en y ajoutant contre les Juifs des dispositions spécîa-^^^ et très -rigoureuses (3).
(1) Ibid , ley. 49.
(2) Ibid., ley. il.
(3) Voir, dans le tom. i^ de notr'' BUtoire du droit criminel^ p. ^ ^' le Plaeitum judœùrum imposé aux Juifs par Sisebut. Saïut-Isidore p^ '^ iv« concile de Tolède avaient en vain réclamé contre Tusage de la c^>^' trainte en matière de foi et contre les persécutions auxquelles ce vm^' heureux peuple était en but sous les rois wisigoths. « Dieu , disent M^ « pères du concile , prend en pitié qui il veut. Le salut se donne au UÏW^ (« choix de la volonté , non k la contrainic. La forme de la justice ^^
CRIMINEL D*eSPÀGNE. 311
l-,e Fuero real, dont la promulgalîon, comme nous avons dit , précéda de peu d'années la publication des ^artidas, défend expressément « qu'aucun homme se I fasse hérétique, ou reçoive, défende ou recèle un hérétique quelconque; mais à quelque heure qu'il le sache, c'est-à-dire qu'il connaisse un fait d'hérésie ou de recel d'hérétique, il devra le faire connaître à l'évèque du diocèse , à ceux qui tiennent sa place et à la justice ordinaire du territoire , et tous sont tenus de prendre les hérétiques dénoncés et de s'assurer de leur personne. Et si les évèques ou prélats de la sainte Eglise les jugent hérétiques, qu'ils les brûlent s'ils ne veulent pas revenir à la foi et obéir aux prescriptions de la sainte Eglise (1). »
Maintenant on ne s'étonnera pas des dispositions suintes dès Partidas :
« Toute personne du peuple peut accuser les hérétiques devant les évèques ou les vicaires qui tiennent leur place ; ceux-ci doivent les examiner sur les articles de foi et sur les sacrements , et s'ils répondent mal ou se trompent à cet égard ou sur quelqu'un des
^omie par ane acceptation consentie. . . . Il faut ménager l'entrée des fidèles au sein de l'Eglise, non par l'emploi de la force, mais par la persuasion, en leur laissant le plein exercice de la volonté. » (Concil. oletao , IV, can. 57. ) La doctrine de la tolérance , souvent défendue par ei saints et des pères de l'Eglise , a été rarement formulée par des Môles avec cette netteté.
(t) Fuêro r§al, lib. iv , tit i , ley. 2.
312 HISTOIRE nu DROIT
c points que TEfilise romaine enseigne, les évoques oa « leurs vicaires doivent travailler à les convenir et ï « les tirer de leur erreur par de bonnes raisons et de « douces paroles, et s'ils les décident à retournerait « foi , à croire et à se réconcilier avec TEglise, ils <( doivent leur pardonner. Que sMls veulent s*opiniitrer « dans leurs erreurs et mauvaises pratiques , la justice « ecclésiastique aura à les juger hérétiques et alesre- « mettre ensuite aux juges séculiers. Voici maintenaDt « ce que ces derniers devront Taire : Si Thérétique qoi « leur est livré est un prédicateur, ou, comme le disent « les Catharres , un consolateur, ils doivent le coo- 4( damner au supplice du bûcher; et la même peine 4( doit être prononcée contre les mécréants qui chérie chent à propager leurs doctrines, nous voulons dire « contre ceux qui ne croient pas aux récompenses et « aux peines de Taulre vie. Que s*il est même simple « membre de la secte, allant journellement en célébrer f( les rites et en entendre les prédications, nous voo- « Ions également qu'il meure , puisqu'il est ancré dans « l'hérésie, et qu'il en pratique le culte. Et s'il n'est pas « encore affilié à leur secte , mais qu'il soit en train de « s'y faire initier, nous ordonnons, suivant tes circonsa tances, ou qu'il soit banni à jamais de nos Etals, oa a qu'il soit mis en prison jusqu'à ce qu'il retourne plei- « nement à la foi. Nous ajoutons que les biens d68 « personnes condamnées comme hérétiques ou qui meii' « rent notoirement dans l'adhésion à l'hérésie , doiveo^ « passer à leurs (ils et descendants catholiques , et «
CRIMINEL D^ESPAGNR. 313
« s'ils D*en ont pas , à leurs parents catholiques les plus « proches (1). )>
l'article suivant dispose que l'hérétique déclaré tel ne pourra plus posséder ni dignités ni emplois publics; qu'il sera incapable de donner ou recevoir par testament doDalion ou autrement, de vendre ou d'acheter, enfin de faire aucnn acte civil .
C'est la première fois que nous voyons poser nettement en Caslille la séparation de la justice temporelle el de la justice spirituelle. Cette dernière reconnaît et proclame le fait d'hérésie ; l'autre applique à ce crime les peines légales.
Il semblerait même que les juges séculiers , en appréeiaot si Thérétique qui leur est livré est un prédicateur 00 DQ simple catéchumène, peuvent à leur gré le condamner à mort ou à une peine inférieure. On remarquera que la confiscation n'est prononcée ni au profit de la chambre royale, ni au profit de la chambre ecclésiasiiqoe, tant qu'il y a des héritiers du sang catholiques.
CriMs de sacrilé^ simple et antres de nature semblable.
Voici maintenant des crimes que l'on s'étonne de ne P^ voir punis d'une manière plus rigoureuse, quand on
(0 Partid. vu, 12, lit. xxvi.
songe à la foi si ombrageuse et si vive des Espi moyen-âge :
(c Lorsqu'un homme fail quelque chose en
(c d'injure contre Dieu ou contre la Sainte-Viei
» chant ou jetant des immondices sur la floi\
c( la croix, ou la frappant avec une pierre ou
(( couteau ou un autre objet, qu'il paie une
« pour la première fois , et que pour h tro
« perde tous ses biens, et s'il est de conditic
0 qu'il n'ait rien, qu'il ait la main coupée (1).
La peine de la prison remplace , dans la h nouvelle, celles de la conflscation et de la nutil;
A l'époque du moyen-âge. frapper ou in, prêtre était un crime très-grave. La premiè contre ceux qui le commettaient était l'excommn « Au surplus, ce crime, suivant les Partidas, 0 commis de plusieurs manières. D'abord, si ui « de marque, tel qu'un Rfco-Home, un Infi « un Caballero frappe un évêque, porte la ma V et le chasse de son église, ce cas est réputé \ « sacrilège. Suivant les prescriptions de l'Egli: « perdre tout ce qu'il a, et cet avoir doit passer à (f le tout , sauf le droit de sa femme, de ses <c de son seigneur; que si un homme frappe « clerc qui ne soit pas évêque et qu'il l'arra
M) Part. VII, I. 5, tit. LViii.
(2) Art. 432.
« église, il sera également réputé avoir fait un sacrilège. « S*il était de rang honorable , il perd son rang et on « lui dénonce l'excommunication, quil subira jusqu'à ce « qu'il ait fait amende honorable et donné satisfaction « au prêtre insulté. Si le coupable est de condition • iafërieure, il sera mis en prison ou banni de la terre « du seigneur. Au surplus, pour cette espèce de sacri- « lége, la peine sera laissée à l'arbitraire du juge, et si « les Ft^^os particuliers du pays indiquent une pénalité « à subir ou fixent le taux d'une amende à payer, le t JQge en suivra les prescriptions fondées sur la cout lome locale (1 ) . )>
Sauf la peine de la dégradation infamante, il n'y a pas dans tout cela de pénalité excessive. Le prêtre doit être protégé, non-seulement à cause de son caractère sacré , Dais aussi à cause de sa faiblesse.
8 III
Crime d'apostasie
Nais quand il s'agit de l'abjuration delà religion chrétienne, ces vieilles lois deviennent sévères jusqu'à la cmauié.
Le Fuero real condamne à la peine de mort tout Chrétien, même non relaps , qui s'est fait More ou Juif,
{<) Part, I, 1. V, lit. XVIII.
OU qui a fait embrasser k son fils l'une de ces d gioDS. «Cette peine, ajoule-t*il, sera celle do f Les Partida$ ont à ce sujet des dispositi moins rigoureuses.
D*abord « le Chrétien qui tourne au <i comme celui qui tourne à Thérésie, est puni « et ses biens sont confisqués.
« Ceux qui perdent la cervelle et se fon « doivent tous être privés de leurs biens, lesq « seront à leurs fils ou parents restés Chrétiens, € n'ont pas de parents, k la chambre du roi, et si « a été commis dans nos domaines, ils subiront a capitale. »
Le législateur des Partidas rappelle ensuite criptions de l'ancien droit, c'est-k-diredu Fon cum, par rapport k la perte des honneurs, droits politiques et civils de tout Chrétien qi dans l'hérésie. Puis il ajoute :
« Quand un homme a renié la foi de Jésus
« y est revenu par la suite et qu'il a eu la f(
a n'être pas accusé de cette erreur durant sa
« dant cinq ans après sa mort que tout hc
« femme puisse accuser sa réputation ; et si c(
« sation est prouvée , qu'il soit disposé de 2
« comme il a été ci-dessus. »
H) Lib. IV, lit. I , ley. 4 .
CRIMINEL d'eSPAGNE. 317
Sans (loQle , ce sérail déjà trop qu*uD procès fût intenté a la mémoire d'un homme mort secrètement en état d*hérésie ou d'apostasie (1). Mais lorsqu'il y a eu une simple erreur passagère, suivie d'un retour au bercail , cofflineot l'Etat se montre-t-il plus sévère que l'Eglise? Comment s'expliquer cet acharnement qui va fouiller dans les mystères d'une vie qui n'est plus, et que veut donc encore la justice humaine, quand la justice de Diea a prononcé ?
Oa trouve ensuite dans les Partidas une loi transitoire assez curieuse :
a II pourrait arriver que quelques-uns de ceux qui i ont renié la foi catholique pour se faire Mores , fusi sent appelés à rendre de signalés services aux Ghré-
< tiens, au grand avantage de la patrie ; et, comme ces
< hommes ne feraient pas de telles actions sans espoir
< de récompense , nous tenons pour bien et nous « ordonnons qu'il leur soit fait remise de la peine de « mort encourue par eux pour cause d'apostasie ; que ^ si, par aventure, ces hommes, après avoir rendu de « tels services aux Chrétiens, retournent eux-mêmes a ^ la foi catholique, nous ordonnons et tenons pour bien « qu'ils soient aussi déchargés de toute infamie et qu'ils « recouvrent leurs biens (2). »
Le code espagnol de 1822 portait que « quiconque
il) Nouft verrons ailleurs que , sous le régime de Tloquisition , ces V^^ étaient autorisés et furent assez fréquents. y f^artid., ibld., I. 8.
« apostasierail la religion calholique perdrait s< <(ploisr, honneurs et droits civils, et serait cod « comme non Espagnol (1). »
Ainsi encore, dans nos temps modernes, ce p qui futpendant tant de siècles, suivant rheureose e] sion d*un écrivain moderne (3) , le chevalier de thodoxie, considérait encore comme indivisible I de Catholique et la qualité d'Espagnol.
Au surplus, le dernier code a été inspiré par le esprit quand il a condamné à l'exil perpétuel leC lique espagnol coupable d'aposlasie ou de renoue à la religion de ses pères.
Seulement, celle loi peut difficilement recevo exécution ; car il y a aujourd'hui un faux Catholi qui emprunte au véritable ses livrées, ses vèter son langage et toute sa physionomie extérieure, plus insaisissable que les anciennes sectes qua d'hérétiques.
L'Espagne pourra empêcher ces secles de pi pied sur son sol. Elle ne saurait empêcher le ps catholicisme de s*y glisser sous le déguisement rend méconnaissable.
Nous sommes arrivés à un siècle où les vieille préventives et coercilives sont devenues impuiss La contrebande religieuse et morale est aujou
(4) Art. 233.
(i) M. (le Montalembert.
CRIMINEL d'espagne. 319
d'aoelelle habileté, qu'elle trompe lous les efforts, toutes \es précautions des douanes intellectuelles qui barraient jadis le chemin aux opinions nouvelles et aux hérésies. Le meilleur remède à la fraude sur les marchandises a été la liberté du commerce ; le meilleur remède k la fnnde fraude des impiétés nouvelles ne serait-il pas toat simplement la liberté religieuse?
§ IV
Violation de sépultaro
Noos avons à parler d'un dernier délit religieux, qui est Doû-seulement contraire au Christianisme, mais au sentiment commun et profond de tous les peuples civilisés et même des peuples à demi-sauvages.
Quand on voulut transplanter loin de son pays natal Qoe iriba de l'Amérique du Nord , les chefs de la tribu, ^Q nom de tous, déclarèrent que c'était impossible : « tiroDs-nous, s'écriaient-ils, dirons-nous aux osse- ^ raenls de nos pères : levez-vous et suivez-nous sur la « lerre étrangère...? »
^ S'il y avait, dit Pacheco, une société qui abandon- ^ nàtlesos de ses morts aux caprices de l'irréligion et ^ les exposât à être les jouets de l'impiété, cette société
* serait indigne de subsister sur la face de la terre;
* ses membres mériteraient la malédiction des âmes de
* leurs aïeux reposant dans le sein de l'Eternité (1). )^
J; ^l CiHiigQ pinal com$ntado, tom. u, p. 40.
Le Fueroreal, daus la définitioD de ce crim< la pénalilé qui s'y atlache, t'emporte, comme à naire, sur les Parlidas , en laconisme , en préci eo nellelé.
« Si quelqu'un , dit-il , fait découvrir la fosse
a ?rir le sépulcre d'un mort, pour le dépouiller <
a vêtements , bijoux ou toute autre chose qui y a?
« enfermé pour lui faire honneur, que cet homo
« puni de mort; que s'il a ouvert le sépulcre
^ rien prendre, il paie cent sols d*or, la moitié a
« l'autre moitié à l'héritier du mort (1). »
« C'est un outrage fait aux héritiers des morts,
« les Parlidas, et une profanation pour les mort
« mêmes , que de ne pas laisser leurs restes en pa
« soulever les monuments de pierre ou de briqi
« protégeaient leurs tombes, que ce soit pour ôt(
« corps les linges ou vêlements précieux avec le
« on les a ensevelis, ou que ce soit pour en exhuo
« os , les jeter au vent ou les briser en morceaux
« conque se sera rendu coupable de l'un de ces (
a devra subir l'une des peines suivantes : Ceux q
« ront allés avec des armes pour piller les dépouill
« morts, devront être condamnés à mort ; mais
« qui auront fait cette spoliation sans armes,
€ condamnés aux travaux forcés pour le compte (
4k Que la même peine soit appliquée à ceux qui i
(!) Vutro realy lib iv, lil xviii, ley 1.
CRIMINEL d'ëSPAGNK. 3â1
I lire les os de leur tombe pour les disperser çà et là < daos la seule inteDlion de les profaner. Néanmoins , « si ces derniers sont des fidalgos, qu'ils soient seule- « ment bannis à perpétuité. Que si les parents du mort, « au lieu de demander une pénalité semblable, se cont tentent dans leur accusation de réclamer une amende, t le juge leur accordera au moins cent maravédis «d'or(<). »
Il y a bien dans les Partidas une tendance à adoucir les dispositions pénales du Fuero real. Mais quelle diSosion dans ce texte dont nous avons encore retranché quelques répétitions ! C'est le langage d'un commentaleoret non d'un législateur. On conçoit que lesPartidas D'aieot d'abord eu quelque valeur que comme instructions judiciaires adressées par la couronne aux juges rojaax.
Quoique les nobles castillans aimassent très-peu les foTlidas, on voit cependant qu'elles ne les soumetbieni pas aux mêmes peines que les gens d'une classe ioférieure, et qu'elles reconnaissaient encore le principe d'inégalité consacré dans les vieux Fveros. On aurait regardé comme impossible alors de condamner un noble on un chevalier aux travaux forcés. Cette peine se convertissait pour eux en bannissement ou en exil.
Nous allons examiner maintenant les peines décrétées par les Parlidas contre les atteintes portées k la se-
(<IPar(. n/, I. 12, lU IX.
coode religion des peuples, la majesté royale, ainsi que contre l'indépendance nationale, si chère au patriotisme espagnol.
CRIMINEI. d'kSPAGNB. 3^
CHAPITKE XXXII.