CHAPITRE XXXIII
'B8 A LA MAJESTE ET A L*HONNEUR DU ROI, AINSI QUE I MEMBRES DE SA PAMILLK. — PRISONS FORGÉES.
$ avons vu , au commencemeDt du chapitre pré- , que, suivant la deuxième Partida, quiconque, \ paroles, tendait à affaiblir la dignité et Tauto- I roi, pouvait être puni comme traître. La septième la, apparemment dans le but d'adoucir une pénaop sévère , rappelle et fait revivre une ancienne ae d'après laquelle de pareils délits devaient être s à la juridiction des juges ordinaires et réservés ;)réciation du roi lui-même : a Les anciens sages U pas voulu que la peine pour de pareils malfai- *s fût laissée à l'arbitraire du juge, mais que le 3 ramenât au roi, qui seul serait compétent ir apprécier de tels délits. Et s'il arrivait au roi )OQvoir apprécier que Thomme en question eût été par des intentions droites, il devrait lui pardonet même réparer le tort qui lui aurait été fait par magistrats. Mais s'il s'aperçoit que ces paroles ont proférées dans un esprit de malveillance et de >lle, il doit le soumettre à^un châtiment tel qu'il
336 HISTOIRB DU DROIT
« inspire à ceux qui seraient lentes de I « salutaire intimidation (1).»
Il est certain que le zèle des subalternes p* moins éclairé et plus ombrageux que l'a; élevée du monarque lui-même. Mais cette paternelle supposait un régime patriarcal ( Elle tendait à devenir impraticable quand I grandissait et que la civilisation rendait les o raffinées.
En réalité , dans un Etat aussi grand que laCastille au temps d'Alphonse~le-Sage, tous tenus contre lui ne pouvaient plus être déféré personne. Peut-être voulait-on lui réserver deî d*ètre magnanime. Mais le droit de grâce suffi pour cela. D'ailleurs, c'est la patrie, que Ton doit regarder comme outragé dans mêm.e ; il ne s'agit pas là d'une offense [ mais d'un délit d'ordre public. C'est une disti ne faisait pas toujours la loi romaine, parce c
(I) Partid, Vil, lit. il, Ipy. 6. Le législateur «les Par sans doute souvenu de la fameuse loi de Théodoso, ainsi com « modesti'«e nescius et pudoris ignarus, improbo, petulautl ¥ Domina nostra crediderit lacessenda , ac tcmulentià turhu « tator temporum nostrorum fuerit; eum poenaî nolum « neque durum aliquid , nec asperum volumns sustinere ; « ex levitate processerit, contemrendum est; si rxinsanii « dîgnissîmuin ; si ab injuria remittendum. Undè, inU « hoc ad nostram scientiam ref^ratur, nt r\ personis ht « pensemus, et utrùni prœtermiiti, an exquiri debeaut (Col. rnpêl. ptttlert., tit. viH, ley. 6. 7 et 8.)
CRIMINEL D*ESPAGI^K. 337
lODnifiail l'Etat dans l'empereur ; et la loi espagnole se refosait à la faire parce qu'elle regardait comme la plus haute prérogative féodale la conservation du droit de la vengeance personnelle , qui impliquait aussi le droit du pardon.
C'est encore au point de vue de l'esprit féodal et chevaleresque qu'il faut se placer pour apprécier les disposilioDs suivantes :
« Il y a aussi d*autres choses que celles déjà mentionnées, que les sujets du roi doivent bien se garder delnifaire: ainsi Y sans même toucher son corps, ils ne doivent pas le souiller indirectement et cela s'applique particulièrement au cas où l'on amène la femme du roi par œuvre ou par conseil à faire tort à son mari et à valoir moins de son corps. Car, en pareille matière, le déshonneur peut naître pour elle de deux manières : en ce qui regarde Dieu et en ce qui regarde le monde. Par toutes ces raisons, nos ancêtres ont pensé qut c'était une des plus grandes trahisons dont on pût se rendre coupable envers le roi ; et ils ont voulu que ceux qui la commettraient ou la conseilleraient eussent à subir la même peine que s'ils avaient tué le roi lui-même. El en toutes choses , on doit honorer et respecter la reine comme le roi lui-même. Et quiconque aura l'audace de faire contre elle quelqu'une des choses défendues contre le roi , sera considéré comme traître, d'abord en l'honneur de la reine, qui oe fait qu'un avec le roi ; puis à cause de ses fils, qui
doivent être désignés comme seigneurs et comme
<( héritiers du trône; et connue traître, Tanteur d'an
<i tel méfait doit être puni comme si sa trahison était
« dirigée contre le roi lui-même [i],
« Et parce que de tels faits ont pour mobiles une
« audace et une perfidie ayant conscience d'elles-mêmes
<i plulôt qu*un entraînement irréfléchi , nos ancêtres
« d'Espagne ont établi que quiconque déshonorerait la
« fille du roi , sa sœur ou quelqu'une de ses parentes,
« en la souillant dans son corps ou dans sa réputation ,
<i ou en l'enlevant de sa demeure par un rapt , devait être
^ puni de mort comme s'il les avait assassinées. Tout
<i au moins doit-il avoir tous ses biens confisqués et être
« chassé du royaume (2)...
« De même que tout le peuple est tenu de connaître,
« d'aimer, de craindre d'honorer et de respecter le roi,
« qui tient la place de Dieu sur la terre , il doit avoir
a les mêmes sentiments pour ses fils, en considération
« de sa personne : ceux-ci doivent être préservés
4( comme lui de meurtre et de toute blessure, de tout
a dommage et de tout mal, comme le serait leur père
« lui-même; et quiconque se rendra coupable d*un tel
a crime sera puni comme s'il avait été commis contre
« le roi. Il en serait autrement si ces fils coupables
« tentaient de tuer ou de détrôner leur père et souve-
« raio ; alors ce serait un devoir pour ses vassaux de
« le défendre contre ces enfants rebelles (3)... »
(4) Partid, II, iib. i , tîl. xi?,
(î) Ibid., iey. 2.
(3) Ibid,, lit. XV, Iey T
CRIMINEL d'kSPAGNE. 339
Il y a encore un crime que les Partidas considéraient comme un fait de trahison, c'était celui d'arracher par la force des criminels ou des prisonniers quelconques à la geôle où ils étaient enfermés : celle violence faite à l'autorité publique est, en elTet, une atteinte trèsgrave portée à l'autorité sociale. « Nous ordonnons que a si quelqu'un ose arracher un criminel ou un prévenu « à la prison du roi , du gouverneur ou d'un conseil <( communal , ou de toute autre prison où ce prison- « nier aurait été placé par ordre du roi ou de quiconque <i exerce une juridiction au nom du roi, l'auteur de « cette violence soit condamné à la même peine qu'au - « rait eu à subir le prisonnier ainsi arraché par force à M la captivité (1]. »
Les mômes pénalités s'appliquent an geôlier qui, par une connivence coupable ou même [»ar une extrême négligence, laisse échapper le prisonnier confié à sa
garde (2).
(1) Partid, VU, til. xxix , ley. 14.
(2) !bid.. ley. 12.
<( héritiers du trône; et comme traître , Tau <i tel méfait doit être puni comme si sa trah « dirigée contre le roi lui-même (1).
« Et parce que de tels fails ont pour mo « audace et une perfidie ayanlconscience d'ell( « plulôt qu*un entraînement irréfléchi , nos « d*Espagne ont établi que quiconque déshon « fille du roi , sa sœur ou quelqu*une de ses « en la souillant dans son corps ou dans sa ré| « ou en l'enlevant de sa demeure par un rapt, di a puni de mort comme s'il les avait assassin « au moins doit-il avoir tous ses biens confisqu <( chassé du royaume (2)...
« De même que tout le peuple est tenu de c « d'aimer, de craindre d'honorer et de respect « qui tient la place de Dieu sur la terre , il d 4( les mêmes sentiments pour ses fils, en cons « de sa personne : ceux-ci doivent être <i comme lui de meurtre et de toute blessure a dommage et de tout mal, comme le serait I « lui-même; et quiconque se rendra coupabU « crime sera puni comme s'il avait été comn: « le roi. Il en serait autrement si ces fils c « tentaient de tuer ou de détrôner leur père « raio ; alors ce serait un devoir pour ses va « le défendre contre ces enfants rebelles (3)...
(4) Partid, II, lib. i , lU. xiv,
(î) Ibid., ley. 2.
(3) Ibid., lit. XV, ley i.
Il y a encore un crime que les Pariidas considéraient comme un fait de trahison, c'était celui d'arracher [ par la force des criminels ou des prisonniers quelconques à la geôle où ils étaient enfermés : celle violence faite à Tautorité publique est, en elTet, une atteinte trèsgnTe portée àrautorité sociale. « Nous ordonnons que i si quelqu'un ose arracher un criminel ou un prévenu «à la prison du roi, du gouverneur ou d'un conseil I communal , ou de toute autre prison où ce prison- I nier aurait été placé par ordre du roi ou de quiconque «exerce une juridiction au nom du roi, l'auteur de
< cette violence soit condamné à la même peine qu'au i raiteu à subir le prisonnier ainsi arraché par force à
< la captivité (1]. »
Les mêmes pénalités s'apprh|uent au geôlier qui, par une connivence coupable ou même par une extrême négligence, laisse échapper lo prisonnier conflé à sa
garde (2).
(0 Partid. VII, tit. xxix , ley. 14.
(S) IM.. ley. J2.