CHAPITRE XXXÏV
FALSIFICATION DU SCEAU ROYAL. — CONYRBFAÇOr RATION DES ÉCRITS. — FAUSSE MONNAIE, FAUX 1 AU CRIMINEL , FAUX SERMENT AU CIVIL. — . CALOMNIEUSE. — USURPATION D'INSIGNES. — S DE PART.
Plus on remonte vers les anciennes législali ces crimes de falsification des documents roya sévèrement réprimés ; on les regardait comme tats indirects a la majesté royale.
Le Fuero real voulait que Ton punît par 1; le bannissement ou la mort, avec la confis biens, le crime de Tatéralicn des écrits du i contrefaçon du sceau royal. Que le coupable fi ou même un homme d'un rang plus élevé, il point d'atténuation de la peine (I}.
Les Partidas s'expriment ainsi à cet égan premier passage :
« Si un clerc se laisse aller à contrefaire o « le sceau ou un écrit du roi, il doit être dégi
(1) Fuero r9alj lib. iv, lit. xii, loy. 2 et 6.
CRIMINEL D'ESPAGiNE. .'VU
« doit le marquer d'un fer rouge sur la face afin de le « signaler comme faussaire aux yeux de tous, et il doit « ensuite sortir des terres du roi dont il a contrefait le v sceau ou a altéré l'écrit (1). »
Marquer un clerc sur la face , c'était, par exception k un principe proclamé ailleurs par le législateur luimême , imprimer sur le visage d'un homme , et d'un homaie engagé dans la milice sainte, le signe visible et ineffaçable de l'infamie.
On parle ici des clercs parce que c'est un chapitre des Partidas où l'on signale les crimes qui font perdre aux dercs leurs franchises et immunités. Cependant il semble qu'ils doivent à leur qualité de clerc d'échapper dans cette occasion à la peine capitale , car dans la Partiia VIP qui est le véritable code pénal, nous trouvons que la contrefaçon du sceau royal est une espèce de trahison (2), et plus loin que l'on doit punir de la peine de mort quiconque altère ou falsifie des chartes, privilèges, bulles, monnaie ou sceau de pape et de roi (3).
Celai qui révèle les secrets du roi est assimilé à celui qui commet des faux à son préjudice (4).
(f) Partid. I, tiu vi, ley. 60. Mais. aiiparavaDt, le clerc doit ètr<> ^H^éy debe $êer degradado,
(S) Partid. Vil y lit. ii, l. 1. La eatoreena u quando alguno
f^ tet teOof dêl rey.
(^ Partid. VII, tit. vu, ley. 6.
(*) fbid., le?. î.
§ II
Le crime de fausse monnaie a quelque rapport avec le crime de contrefaçon du sceau royal , puisqu'il a aussi pour but de tromper le public et d'usurper un privilège réservé au souverain.
Le Fuero real punit de mort , sans désignation do genre de supplice, la fabrication de la fausse moDDaie. Il punit de peines moins fortes la rognure des pièces d'or ou d'argent (1).
Les Parlidas, qui dogmatisent sur les motifs et l'esprit de la loi , suivant leur usage , semblent renchérir encore sur les rigueurs de la législation précédente : « La monnaie est la chose avec laquelle les hommes « achètent et vivent en ce monde. Aussi aucun homme « n'a le pouvoir de la fabriquer, si ce n'est Tempercur <( ou le roi , ou ceux à qui l'empereur ou le roi a permis « de la fabriquer en son nom, et quiconque ose se (« livrer à cette fabrication fait une manœuvre indigt^^ a et commet un acte de grande scélératesse en s'arro- « géant le pouvoir que les rois et souverains se so^^ « réservé si expressément. Et de celte espèce de fa-*^* a résulte un grand dommage pour tout le public. Xo^os « ordonnons donc que quiconque fabriquera de '^ « monnaie d'or, d'argent ou de tout autre métal, s^^a
(3) id,, lib. IV, lit. xu, ley. 7.
CRIMINEL D'eSPAGNE. 343
rûlé jusqu'à ce que mort s'ensuive. Aiême peine mire les complices du Tait et contre ceux qui auront rèté sciemment leur maison ou leur terre pour ceUe ibrication (1).
La maison ou le lieu où a été fabriquée la fausse lonnaie doit être confisqué au profit du roi. Il en îrait autrement si le propriétaire de la maison en iait tellement éloigné qu'il lui fût impossible de la iryeiller et de savoir ce qui s'y passait. Elle ne sera sts confisquée non plus si elle appartenait à une ^mroe mariée et demeurant aux environs, à moins 3'il ne fût prouvée qu'elle sût ce qui s'y passait. Il 1 sera de même du mineur de quatorze ans, et quant celui de dix ans et demi et au-dessous, quand même l'aurait su, il ne doit subir aucune peine; mai:» son leur doit payer à la chambre du roi le prix auquel ra estimée la maison. Mais si lui et son pupille se ut trouvés tellement éloignés de cette maison qu'il iT aura été impossible de savoir l'usage qu'on en ra fait, il n*y aura pas lieu à cette confisca- ►n (2). »
^ voit que le législateur des Parlidas cherche à Hier l'avidité du fisc avec les exigences de la justice, toujours des présomptions fâcheuses qui planent sur ropriélaire qui surveille assez peu sa maison pour
Partid. Vil, tit. vu , ley. 9.
Partid. F//, tit. vu , ley. 9.
3ii HISTOIBR DU DROIT
qu'elle devienne, même à son insu, un repaire de malfaîleurs. Ce défaut de surveillance entraîne de sa part une responsabilité envers TEtat, laquelle a pour résultat la confiscation de sa maison qu'il garde si mal. La responsabilité diminue beaucoup à l'égard de la femme et du mineur de quatorze ans. Elle est nulle à l'égard du mineur de dix ans et demi, dont la volonté est si peu éclairée, tellement faible et sujette à intimidation, qu'elle n'est pas réputée être libre : mais son tuteur, à qui la conduite de cet enfant est confiée , doit répondre pour lui dans une certaine mesure. Ce système est ingénieux, conséquent et bien lié dans toutes ses parties.
Pour le crime de fausse monnaie lui-même, on voit reparaître cette peine du bûcher, que le Fuero real n'exigeait pas et que la législation postérieure a tant prodiguée.
§ lil.
L'officier public (tabellion, notaire, elc ) , étant dé^i' gné par le souverain et par l'état comme offrant touL^^ garanties aux personnes qui emploient son ministère* doit être puni plus rigoureusement que tout autre quai^^ il abuse du caractère légal dont il a été investi.
Le Fuero real est sur ce sujet d'un laconisme conien.
« Si récrivain public , qui est chargé de rédiger E « aetes dans la forme voulue par la loi , fait un
CRIMINEL D*BSPÀGNE. 345
« faux qui fasse perdre à la partie cent maravédis et « au-dessous, qu*il perde la main et son office : si la « perte est de cent maravédis et au-dessus, qu'il meure m pour cela [i]. h
Les Partidas délaient des sévérités égales dans un beaucoup plus grand nombre de mots : on y retrouve le pédantisme philosophique et scientifique qui caractérise les auteurs de ce recueil :
a L'écriture est destinée à fixer le souvenir de tous « les faits. Les écrivains publics qui ont à s*en servir, a doivent donc être des gens honnêtes et intelligents, et « il faut surtout que ceux de la chambre du roi soient « loyaux et pleins de maturité. Car quoique le roi et le « chancelier ordonnent que Ton confectionne les actes <i avec soin , néanmoins on ne saurait se garantir des « dommages qui pourraient résulter de la rédaction de « ces actes par des hommes déloyaux ; que s'ils sont « honnêtes et intelligents, le roi doit les aimer beauté coup et se fier à eux. . . Mais si ces officiers publics, « abusant de la confiance qu'on leur témoigne, commette tent un faux dans l'exercice de leurs fonctions, et se a livrent sciemment à cette espèce de trahison, ils doi- « vent perdre leur corps et tout ce qu'ils possède dent (2). »
(4) Fuero reai, 1. iv, lit. xii, ley. 1.
(5) Partie. II, Hb. vin , tit. ii , ley. 1.
346 HISTOIBE DU DROIT
Et plus loio : <( L'écrivain de la cour du roi qui « un faux , dans un acte ou dans un privilège , « mourir pour cela. El si un écrivain public d*nne « ou d'un village fait un faux. . ., on doit lui coup <( main de telle façon qu'il ne puisse plus ni être tèi <i ni jouir d'aucun honneur tant qu'il vivra (1). »
§ IV
Dans le cours d'une procédure criminelle, quand témoins variaient on se contredisaient dans leurs dé| lions, le juge pouvait les faire mettre à la torture leurarracherla vérité. Au surplus, le juge avait le de les punir, suivant les circonstances et suivant la vite des résultats qu'aurait leur mensonge judiciaire Dans un autre passage , le législateur des Pari s'exprime plus nettement encore. Après avoir dit q peine capitale doit être infligée au juge qui cond: un innocent à la mort, au bannissement ou à la mi tion, il ajoute que la même peine devra être appli au témoin dont la déposition aura entraîné de sca
(1) Partid. III, tit. xix, \ey. 4 6. On peut voir aussi deux passages des Partidas relatifs au même crime. [Partid. VII, ti ley. 4 et 6.) Les dispositions ci-dessus y sont confirmées, sauf mort , si le faussaire est un homme libre , sera changée en reléga perpétuité dans une Ue , et ses biens confisqués s*il n'a pas d'enfa ligne directe ; la dot de la femme doit , dans tous les cas , être pr sur les biens attribués au fisc.
(2) Partid. III, tit. xvi, ley. 42.
CRIMINEL D'ESPAG.NE. 347
bl6s coDséqueDces (1). Ailleurs, il ne parle contre le box témoin que de la peine du talion (2).
Hais ce qu'il y a de singulier, c'est que les Parttdas semblent ensuite proclamer l'impunité du faux serment eD matière civile.
« Quant à celui qui ment à la justice dans un procès « civil pour soutenir la bonté de sa cause, que celui-là « n'ait pas d'autre peine à subir que celle que Dieu ' < voudra lui infliger (3). »
Noos ne saurions comprendre un semblable bitl ^indemnité pour le faux serment en matière civile. En soi. rien n'est plus grave que de tromper la justice; 6t quant aux conséquences de cet acte coupable, elles peuvent aller jusqu'à la ruine des parties que vient frapper une sentence injuste.
Il est vrai que , d'après la môme loi , le jureur qui , pv son imposture , a fait perdre à son adversaire la moitié de ses biens, doit lui payer une somme égale à la valeur de ces mêmes biens, et qu'il peut même, dans certains cas, être condamné à la peine du faux (4). Il est vrai encore que s'il est prouvé qu'il a commis sciemment un parjure , il ne sera plus apte à être témoin en justice.
{<) Partid. vu, til. vni , ley. 8.
P) Partid, lU, Ut. ii , ley. 26.
(3) W., lit. XI, ley 26.
(^) £ cfemos pMdin le dar pena de fcUso ( ibid, ).
Si ToD combine avec soin ces diverses disposilioi 00 sera amené à croire que le législateur, en renvoy d'abord devant le tribunal de Dieu Fauteur du fi serment en matière civile, a voulu dire seulement q ne le condamnerait à aucune peine de sang. PeutH même, en réservant ce qu*il appelle la peine du fa a-t-il prétendu s'en remettre au Fuero juzgo, condamnait le parjure en matière civile à cent coups fouet en même temps qu'à l'infamie (1). Ce sont des i positions et des considérations très-simples qui peo^ servir à expliquer des antinomies plus apparentes réelles.
Au sujet des accusations calomnieuses , le Puero i reproduit le principe antique dans toute sa rigue <c Si l'accusateur ne peut pas prouver contre le préi « le crime pour lequel il l'a dénoncé et poursuivi. < « soit puni comme l'aurait été ledit accusé si (i preuves suffisantes avaient été réunies contre lui (S
Les Partidas, sans abroger ce principe, l'entou de tant d'exceptions , qu'elles lui ôtent toute sa fore toute sa vie.
Le législateur y déclare ne soumettre à aucune p* celui qui en aura accusé un autre d'avoir fait de la fai
(i) Fuêrojutgo, lib. vi, lit. v, ley. t4. [%) LU). IT, lit. XI , ley. 7.
^ CRIMINEL d'eSPAGNE. 349
monnaie; « car, par la craÎDle de la peine à encourir, I « personne n'oserait porter une semblable accusa- : « tioD (1). D
Voici une autre exception :
« Si quelqu'un se plaint dans son testament de ce « que tel homme lui a porté des blessures ou lui a » donné des substances empoisonnées qui ont causé sa « mort, et qu^en instituant un héritier ou légataire « universel, il lui impose la condition de poursuivre « Fauteur désigné de cet assassinat , si cet héritier « obéit à l'injonclion du testateur défunt , il ne sera 0 passible d'aucune peine dans le cas où il ne pourrait <• pas prouver la réalité de cette accusation. Mais si, « dans son testament, le défunt n'a pas nommé celui « auquel il altribyje sa mon, et que Théritier, n'étant « ni son fils , ni son proche parent , accuse quelqu'un « d'avoir été la cause de cette mort, sans doute il « pourra le faire, mais à ses risques et périls, de telle « sorte que s'il ne peut pas prouver son accusation , il
* encourra la même peine que celle qui aurait été infligée « à l'accusé reconnu coupable par la justice.
tt Le juge, est-il dit plus loin, pourra, s'il croit qu'il « y ait méchanceté de la part de l'accusateur, le condam- ^ ner à la même peine que celle qui aurait été infligée à ^ l'accusé reconnu coupable. Mais il en serait autrement
* si l'accusateur avait déféré son offenseur devant la
(1) Part, vil, lit. 1, ley. 20.
(c justice pour un lorl personnel , ou s'il s'agissait
« venger la mort d*un ascendant ou descendant en 11
<« directe, d'un frère ou d'une sœur, de leur fils oi
« leur fille, etc., ou s'il s'agissait pour une fen
« d'avoir raison de la mort de son roaii, ou poui
« mari d'avoir raison de la mort de sa femme,
ce résumé, lors même que l'accusateur ne donne pa;
(f prenves suffisantes à l'appui de sa plainte, il n'enc
« aucune peine si l'on voit qu'il ait agi avec une inten
« droite et poussé par une légitime douleur, :
tt malice, ni mauvaise foi (1). »
Ainsi , dans tous les cas , droit et devoir pour l'en ou pour le proche héritier du sang de poursuivi meurtrier de son père ou parent; pour le conjc d'avoir raison devant la justice de l'auteur de la i de son conjoint; pour l'héritier institué, de poursi Tassassin de son donateur, mais seulement dans le où cet assassin serait nominativement désigné ; dro poursuivre même pour une lésion personnelle, est encore l'extension accordée en Castille , durai xiif siècle, aux immunités de la vengeance judici Enfin, la règle générale et absolue de la peine du t pour l'accusateur qui succombe est tellement mo( dans l'application , qu'elle se réduit à une que d'appréciation de l'intention qui lui aurait dict plainte. C'est un immense progrès sur le Fuero n
(1) Partid. VU, ley. 21 et 26.
CRIMINEL d'kSPÀGNE. 351
c'est tout simplement une législation humaine et sage substituée à une législation barbare.
Les Partidas font preuve du même sens pratique dans les peines qu'elles prononcent contre les suborneurs de témoins et contre tous ceux qui cherchent à induire la justice en erreur par des manœuvres quelconques : elles recommandent aux juges d'avoir égard à toutes les circonstances de la cause , et leur laissent une grande latitude dans l'appréciation du fait et l'application de la peine (1).