HOMICIDES
Le législateur des Partidas distingue trois espèces d*homicide : Thomicide légal ou permis, l'homicide accidentel ou par imprudence, enfin Thomicide criininel.
L'homicide est permis dans te cas de légitime défense, de flagrant délit d'adultère, d'attaque nocturne par un voleur de nuit. On peut donc tuer pour défendre sa personne et sa propriété; de plus, on le peut pour défendre la personne ou la propriété d'un tiers , comme lorsqu'on prendra sur le fait l'incendiaire d'une maison ou d'une moisson, ou que Ton repoussera quelqu'un qui voudra s'emparer de quelque chose par force. Enfin, quand on rencontre un soldat ou chevalier déserteur qui abandonne son seigneur ou son roi et qui passe à Tennemi , si l'on veut arrêter ce chevalier et que celui-ci se mette en devoir de résister, on a également droit de le tuer (1).
(1) Partid, 17/, tit. yiu) ley. 3.
fS
3o4 HlSTOUlK DU DROIT
Quand «la police sociale csl imparfaite, ud cham plus libre et plus large est laissé à la justice privée.
Si rhomicide est involontaire et n'a été accompagD d'aucune imprudence, il n y aura lieu à aucune peine seulement le juge pourra exiger de Fauteur du fait li serment qu'il y a eu absence de volonté « et si k serment est refusé , le condamner à la peine qu'il jugen convenable.
« Quand Timprudenceest notoire, comme, parexema pie, si on jette des pierres de dessus une maison, ooe (c tour ou un lieu élevé , on est sujet à quelque peine, (( car on aurait dû avertir les passants (1). »
L'homicide criminel consiste à tuer un autre homme sciemment, que cet homme soit libre ou esclave, et il doit être puni de mort (2). La vie de l'esclave était dooc protégée à l'égal de celle de l'homme libre.
Les charlatans qui usurpent les titres de médecin ou de chirurgien sans en avoir le droit et qui administreol des remèdes qui, quoique contre leur volonté, donneiri la mort à leurs malades, sont condamnés à la relégatiOD dans une ile ; de plus , si leur malade était un esclave, ils doivent rembourser au maître le prix de cet esclave (3) .
(1) Partid. Vli^ lit. vm , ley. i et 5. (1) /d.. i5id,ley. 1.
(4) /d., ibid., ley. 5.
CRIMINEL D^ESPAGNB. 355
Quant à rhomicide criminel par empoisonnement, i est puni de peines spéciales. Voici les dispositions de a loi :
« Le médecin el Tapolhicaire qui vendent sciemment « des herbes vénéneuses ou des pelions empoisonnées
< et tout homme qui les achète avec l'intention d'en a faire périr un autre par ce moyen, doit mourir pour « ce fait, quand même la personne empoisonnée ne se- « rait pas morte des suites du crime; que si, au con- « traire, cette personne en meurt, l'auteur de Tempoi-
< sonnement doit subir un supplice infamant et être i exposé aux lions et autres bêtes féroces, pour avoir le I corps déchiré jusqu'à ce que mort s'en suive (1). )^
Les Partidas assimilent au meurtrier le complice d'oQ suicide, c'est-à-dire celui qui fournit des armes ou des instruments homicides à quelqu^un qui veut se tQer(2^
La loi sur les peines de l'avortemenl nous semble devoir être reproduite ici en entier :
« La femme enceinte, qui prend sciemment des breu- « vages pour se faire avorter, ou qui se donne des coups « de poing sur le ventre, ou qui emploie tout autre « moyen pour se défaire de la créature vivante qu'elle
(1) /d., ibid,, lej. 7. La loi romaine disait : i< Plus $it komin§m * txtinguere vemno , quàm occidere gladio, m ( Codtx npêtitœ préke- <<6iiif, Ub. 11, tît. XVIII, lei 4.
{%) Id., ibid., lej. 40
« porto dans ses entrailles, doit subir pour ce fait la
« peioe de mort. Que si on lui fait faire par force ce
n qu'il faut pour se faire avorter, ce n*est pas elle qoi
« en aura la responsabilité ; que si le fœtus détroit pal
0 elle n*avait pas encore eu vie , elle sera seulement
« reléguée dans une île pour cinq ans. La raèroe peioe
< sera prononcée contre le mari qui aura frappé sa
(f femme , la sachant enceinte, et voulant détruire U
« fruit de ses entrailles. Mais si c'est un étranger qt)
« Tait frappée avec la même intention criminelle et qa*
(( Tait fait avorter d'un enfant qui avait eu vie, il devi
0 mourir pour ce crime (1). . . »>
On ne comprend pas comment le mari , en pareil C3 peut être puni d'une peine moindre que l'étranger.
§ II
Les Romains avaient des eunuques même dans le 9^ Empire. Les Mores en introduisirent l'usage en Espag après l'avoir conquise : on sait qu'ils les employais à la garde de leurs sérails. Les Partidas défendir^ absolument cette coutume barbare qui ôtait à l'honm les attributs de son sexe.
« Nous défendons absolument, dit Alphoose-1' a Sage , que désormais personne ait l'audace de mutila « faire subir à un homme libre, ou même à un escla.^
(0 Partid. VII, <Md., ley. 8.
CRIMINEL d'eSPAGNE 337
ft ropéralion de la castration. S*i[ châtre un homme «libre, il sera considéré comme meurtrier et puni «comme tel. S*il a châtré un esclave, il perdra cet « esclave, qui appartiendra à la chambre du roi. Le « médecin qui se sera prêté à cette mutilation sera tenu « de la peine de Thomicide. Il en serait autrement si « le médecin avait été obligé de faire cette opération, « comme seul moyen de guérison de Tinfirmité de son 0 malade (1). » '
D'un autre côté , pour le parricide , les Parlidat '^produisent servilement la pénalité imaginée par la loi bs Douze Tables.
Mais le législateur espagnol s^écarte quelquefois des •s romaines, comme on va le voir.
^ Si un homme en tue un autre à tort, dans le cas où
le meurtrier est un chevalier ou un autre noble , il
doit être exilé dans une ile pour toujours, et s'il n'a
pas d'héritier en ligne directe, tous ses biens doivent
passer à la chambre du roi. Mais si le meurtrier est de
vile extraction, il doit mourir pour cela, et ses biens
i passeront à ses héritiers. Telles étaient du moins les
( prescriptions contenues dans les lois antiques des
K empereurs. Mais il en est autrement dans les coutumes
^ elFuero« d'Espagne, où quiconque commet un crime
« par trahison et guet-à-pens doit mourir pour ce crime,
W/W., Icy. 43.
« qu*il soit noble ou non noble, sans aucune acception « de titre ou de rang (1). )>
La bassesse de Tassassinat par trahison abaissait le criminel le plus noble au niveau du plus vil. C'est une belle leçon donnée par la loi castillane à la loi romaine.
On reconnaît un sentiment du même genre dans le passage des Partidas qui recommandé plus de rigueur au juge quand il a à punir un crime commis dans une église , dans le palais du roi ou sotts le toit d'un ami (S) .
Aux yeux du législateur, la trahison de rhospitalitè et de Tamitié était aussi une sorte de sacriléine. On reconnaît là les délicatesses et la noble susceptibilité des mœurs espagnoles.
Nous ne donnerons pas les mêmes éloges à deux autres lois où Tindulgence de la pénalité ne nous semble justifiée en aucune manière.
« Le père pouvait corriger son fils, le seigneur son « esclave et même son vassal libre, le maître son disci- « pie. Mais chacun d'eux devait le faire avec modération « et mesure et ne pas employer pour cette correction un <( épieu ou une pierre , ou un autre corps dur et conn tondant. Si la correction allait jusqu^à causer la mort.
(4) Partid. Vil, lit. viii, ley. 16.
(2) ibid.y lit. XXXI, ley. S.
CRIMINEL D'ESPAGNE. 2o9
i Tanteur de ce meurtre involontaire était relégué pour < cinq ans dans une île. . . [t]. »
Cette pénalité n*est pas en rapport avec les pénalités si rudes et si cruelles édictées ailleurs par les Partidas. Oo s'étonne aussi que le vassal libre puisse être battu 'également et impunément par son seigneur.
Il est probable que la noblesse trouva cet article trop 'évère. En voici un autre qui fut promulgué quelque Bmps après et qui semble conçu dans un esprit de paralité encore plus marqué pour la classe supérieure :
o Tout Hidalgo qui^ tue un laboureur sans dérense De sera soumis à aucune autre peine que de sortir du royaume pour deux ans et de pnyer six mille mara- \édis. S*il n*a pas de quoi acquitter son amende, il restera quatre ans en exil. . . (ï), »
Ainsi le malheureux laboureur était à peu près sans protection contre les colères et les violences des Hidalgos, et pourtant ceux-ci préféraient toujours le Fuero viejo aux Partidas,
(1) Partid. Vil, lit. viii, Ipv. 9.
(2) Auientiea mises à la snile du manuscrit imprimé par l'Académie l'hi&toiie de Madrid, éd.t. de l'Académie, tom. m, note de la page (73.