INJURBS. — ABUS DE LA FORGE ET VI0LCNXB
L*injure est une espèce d'homicide moral ; ôier l*hoi neurpeut être pire que d'ôter la vie.
L'injure, suivaut les Partidas, était de deux sorte» '* celle en paroles , celle en faits. La première compren^î^ la parole écrite. Celui qui avait reçu une injure pouvait ^d demander la réparation même quand elle avait été proré* réeen son absence. Mais si on lui prouvait la vérité du fait injurieux que lui imputait la partie adverse, il n*av^î^ plus d'action contre elle. Il était bon que les méchaiB ts fussent démasqués pour être découragés du mal.
On voit que c'est un principe tout k fait contraire ^ notre loi française.
0 Néanmoins , quand il s'agit d'injures qu'aurait dit a un fils à son père ou à l'un de ses ascendants , Taffra « chi à celui qui lui donna la liberté, le serf à son s^^'' <( gneur, le domestique à son maître, le salarié ks^>^ « patron, la preuve de la vérité des faits ne saurait êl. ^"^ « admise , parce qu'il y a une dette et un lien d'honni ^^'
a derinférieur envers ses supérieurs, el que non-seule-
a ment il sérail très-mal à lui de diminuer leur réputa-
€> lioD, mais que quand on les attaque, il doit prendre
c< leur parti (1). »
Les Partidas entrent dans une foule de détails sur les injures et les diverses lésions déshonorantes qui méritent punition. On sent bien qu'il s*agit ici d*une Dation fière et susceptible.
Le législateur reproduit ici la division que la loi romaine établit entre les injures atroces et levés. Parmi Ids injures atroces en action figurent les soufflets et les coups déshonorants. Ces diverses injures doivent être punis plus ou moins sévèrement par le juge, suivant qu'elles appartiennent à la première catégorie.
La personne offensée n'a qu'une année pour poursuivre l'offenseur devant la justice. Il perd aussi toute ^tioD contre lui si Ton prouve qu'il s'est réconcilié ou qo'il a pardonné (2).
Dans un concile mixte tenu à Oviedo en 1115, les ^icos'Uomes et Caballeros des Asturies, de Léon et de (^tille avaient pris les engagements suivants :
(<) Partid. vu, lit. ix, ley. 1 cl 2. (*) L. XX et xxu.
« Noas promettons : I" De ne pas eolever, même à (Y titre de gage, les bœufs des cultivateurs , sous peine i* de malédiction et d^excommunicalion ;
« ^ De ne commettre aucun vol, de ue pas protéger <f les voleurs, ni même d'intercéder en leur faveur ; uoe (f simple intercession en leur faveur devait entraîner 0 l'amende ou même Tanathème ;
« 3® De ne pas violer les privilèges des églises, suret tout ceux relatifs au droit d'asile ; cette violation était « réprimée par les pénitences les plus sévères; on 0 forçait le coupable à se faire serf de l'église dont il « avait lésé les droits ou à prendre le capuchon de « Termite, ou bien à revêtir le froc du bénédictin. )^
(f Cette constitution , disaient les évêques de cette « époque , n'est pas l'œuvre des hommes, c'est la voii « même de Dieu, etc. (1). ^>
Faire adopter et signer un tel acte, c'était du moins, au nom delà religion, rappeler au vrai droit social des hommes qui avaient une foi grossière au Christianisme» mais qui en avaient oublié la morale. Cela prouve à que 1 état de troubles et de désordres on en était réduit en Castille au commencement du X!!"" siècle.
(4) PortugaUiœ monumenta hUtoriea à $œculo oetavo uêque ad gvtn* iumdêcimum , Jussu Àeademiœ scientiarum OliêiponemU édita. Otinpone, 1856, tom. i. Cet étrange engagement est pris et signé pair qûue archevêques ou évêques , par un certain nombre de Ricoê-Hamêt et de Caballeras classés par provinces et destinés à en être les reprèseaUnts , enfin par la reine Uraf ca , ses fils et ses filles.
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Mais au milieu du xiir, sous le roi Alphonse X , si lellré et si savaul^ Tétat social élail-il beaucoup plus aîancé? On serait presque tenté d*en douter quand on lit avec soin le dixième titre de la septième Parlida.
Voici d'abord rénumération de ces fuerzat, délits foi se commettaient journellement , que la loi voulait pooir, mais qui échappaient trop souvent à ses rigueurs.
« La fuerza est toute espèce de violence injuste faite
« à un autre qui ne peut pas s'en défendre. Il y a deux
t manières de commettre ce délit, avec des armes ou
t sans armes. Et celui-là commet une violence à main
K armée qui menace ou frappe un autre non-seulement
I avec des armes proprement dites , mais avec des
K bâtons ou des pierres , ou qui amène avec lui des
K hommes armés pour léser quelqu'un dans sa per-
t sonne ou dans ses biens. Le même délit est commis
« par quiconque étant armé, comme on vient de le dire,
€ assiège ou combat quelqu'un dans son château et lui
t fait prendre des engagements à son préjudice et con-
t tre sa volonté. Ce délit est commis encore par celui
t qui réunit des hommes armés pour brûler et piller
« quelque bourgade , château, maison, navire ou autre
« lien habité et qui s'empare de marchandises ou de
t denrées nécessaires à la vie des gens du pays. )>
Le législateur voulant arrêter le mal dans sa source, ^imile au délit de fuerza le seul fait de former une ligue M de réunir des bandes d'hommes armés dans un châ-
teaa ou daos une maison pour préparer des agressions el des assauts coutre quelque autre château ou quelque autre maison (1).
On assimile au forzador le juge qui refuse de donner acte au plaideur qui se croit injustement condamné de rappel interjeté au roi et qui ne répond à cette demande d'appel que par des menaces, des coups ou de mauvais traitements. Il abuse ainsi de l'autorité que lui a prêtée le souverain, comme un autre abuse des armes que son rang lui donne le droit de porter (2).
On assimile également au /brzacfor quiconque se présente au plaid pour intimider le juge et peser sur les témoins (3).
Le forzador ou celui qui lui est légalement assimilé doit être banni pour toujours dans une île. Ses biens, s'il n'a point de parent en ligne directe , ascendante ou descendante, sont dévolus à la chambre du roi. Qne si daos une prise d'armes quelqu'un a été tué , le chef de la bande doit être condamné à mort
Si le feu a été mis, par une bande armée, à une maison ou à des moissons encore sur pied et que le chef soit un Hidalgo ou un autre homme honoré (home honrado), il doit être banni pour toujours; si c'est un homme vil ou d'un rang inférieur et qu'il soit pris sur place, il sera brûlé dans le feu même qu'il aura allaroc
(4) Partid, VII, lit. xi, ley. 4 et t. («) /d., ihid., ley. 4.
(3) /d., ibid., ley. S.
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Que s*il est pris ailleurs que sur les lieux mêmes et qu'il soit convaincu, il doit également être condamné à la peine du bûcher (1).
Le seigneur qui entre de force sur le patrimoine qu'il a donné en fief et y commet des violences, doit une indemnité au feudataire et ensuite perd tout droit de suzeraineté sur le patrimoine, qui se trouvera possédé en pleine propriété par celui qui ne l'occupait qu'à titre précaire (2).
On sent dans ces divers passages des efforts constants faits pour détruire les ligues particulières et les réunions à main armée. Le législateur des Partidas voulait, par une pénalité énergique ramener l'ordre dans un royaume à peine gouverné. C'est ainsi qu'en Angleterre on proscrivit les maintenances qui tendaient à former aussi un état dans l'Etat. Mais c'était longtemps ^près l'époque de la promulgation des Parlidas (3).
« Quand les hommes se réunissent ainsi en grand ^ nombre , disait le législateur espagnol, leurs esprits H fermentent et s*échauffent et ils finissent par com- « mettre des excès , auxquels chacun d'eux en parti - « culier, livré à lui-même, n'aurait pas même songé (4).»
Voilà de très-bons principes de police sociale. On a vu aussi que les abus de pouvoir du seigneur envers ses
(«) Pcrtid. VII, lit xi, ley. 8 et 9.
(2) /d., ihid., ley. 16.
(3] Histoire du droit criminel de V Angleterre ^ p. 349 et suivantes.
(4) Partid. Vil, lit. X Jey 2 déjà mentioDBèe.
tenaDciers étaient sévèrement réprimés. Les notions d'ordre public au point de vue de la théorie sembleol donc avoir été plus avancées en Espagne au milleo da iiii* siècle que dans les Etats du reste de TEurope.
Hais aussi il faut avouer que ces principes étaient trop civilisés pour la société encore à demi-barbare a laquelle on voulait les appliquer. Alphonse X, sons son propre règne, en fit la cruelle expérience.
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