COMPOSITION PÉCUNIAIRE
La place même qu'occupe le litre des trêves et asseul'emenls prouve que dans l'esprit du législateur les abus )b la Torce et les violences avaient des rapports intimes ^▼6c la rupture des trêves et la violation des asseurenents.
Dans le Fuero viejo, on s'occupe des défis et des ^seurements dès le premier livre qui traite du droit oublie et règle les relations des liicos-Homes entre eux. ï-e Fuero real renvoie cette matière à son livre IV, qui ^aite de la procédure criminelle et des pénalités. Les ^^rtidas suivent la même méthode; seulement les appels et défis se trouvent presque au commencement dû septième livre, immédiatement après les trahisons, M les trêves et asseurements en sont séparés par plusieurs litres fort importants. Nous croyons devoir rejoindre des matières qui ont entre elles tant de connexité.
Au SQJel des Irèves et asseuremenls, aiosi que appels auxquels la rupture de ces trêves pouvait doo lieu devant le rei, nous avons fait connaître les rè( posées dans le Fuero real et dans VEstillo. Les Pi tidas les reproduisent, mais elles mettent en premi ligne, comme obligatoires pour les parties, les asseu ments donnés par le roi (I) ; c'est ce que ne voulan pas reconnaître les Ricos-Homes et les Hidalgos a tillans, et ce fut une des raisons qui les poussèreni s*insurger contre le recueil tout enlier d*Alphoose VEstillo, qui est probablement d'une date un peapi térieure aux Partidas, ne donne pas une autorité lég aux asseurements royaux.
Il est dit, dans le même passage des Parlidat, que des seigneurs ou des chefs de bande ne veulent pas fa de trêve entre eux , les intendants ou officiers do peuvent la leur imposer dans le territoire dépendant leur juridiction. Elles avaient encore moins de valeur q celles qui auraient été dictées par le roi lui-même.
Quant aux trêves conclues entre des Hidalgos api défis et combats , si elles étaient rompues, les Hidal| eux-mêmes reconnaissaient qu'elles pouvaient doni lieu à des appels valables et à des pénalités exéi foires.
L'appel ou n>/?2o, suivant la définition même < Partidas, était l'accusation portée devant la cour roi par un Hidalgo contre un autre pour un fait
(4) Part, ni, tit. xii , ley. 2.
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ahison ou de perfidie dont il avait à se plaindre. Or, ixyenx des nobles castillans, la violation d'an asseuîœent imposé par le roi ou par ses ofiBciers et non ccepté ou ratifié par les parties, ne constituait pas un rie de trahison si on continuait de se combattre ioyaiment et au grand jour.
« Il y aura également lieu à appel, disent les Partiiat, contre tout Hidalgo qui en attaquera un autre sans ravoir défié auparavant ; car l'at^ression prend dans ce cas le caractère de la perfidie. »
Enfin, lorsque, avec raulorisalion du roi, l'appelant comparu avec l'appelé devant la cour, s'il ne peut pas rouver le fait de Taccusation, il doit se dédire en prémc6 du roi et de la cour et avouer qu'il a menti en apotant un fait faux à l'appelé. Mais une fois qu'il est dédit, il ne peut plus porter d'appel devant le roi, ièlre le pair de son adversaire en honneur ou au champ os, et s'il ne veut pas se dédire, le roi le bannira du ays et lui donnera pour ennemi l'appelé objet de ses àlomnies. Tout cela doit avoir lieu ainsi dans l'hypolèse que l'appelé ne demandera ni enquête ni duel idiciaire, et il aura droit d'en être dispensé , car il n*est is tenu d*eiposer m vérité à l'épreuve du duel ou de enquête. Que si l'appelé est vaincu dans le plaid, sous lelque forme qu'il ait lieu , si le fait ne constitue i*ane perfidie ordinaire, il ne sera pas misa mort pour
(1) îh lot rieptoê. Partid. F//, tît. ui, ley. 4.
M'y) HISTOIUH DL' DROIT
i oit s'il ei-îl Hidalgo ; mais il devra être banni k perpé luité du pays cl la moitié de ses biens appartiendra an roi; seulement, si le fait prouvé contre lui estooa déloyale et vilo trahison , il devra, quoique Hidalgo, subir la peine de mort, et tous ses biens seront confisqués an profil du roi (I).
Si le Hidalgo avait des privilèges, il avait aussi de grandes obligations ; il devait à sa dignité et à la majesié de son roi de se présenter devant la cour lorsqu'il élait cité à y comparaître. Quand donc le noble castillan, appelé à l'audience du souverain , était contumace, l'appelant articulait sa plainte , prouvait qu'elle élail fondée, puis demandait au roi d'y faire droit. Le roi devait alors prononcer sa sentence avec solennité et s'exprimer ainsi : h Vous savez comme tel chevalier on « Hidalgo a été cité à venir entendre l'appel fait contre a lui et qu'il avait toute facilité pour venir se défendre « comme il en avait le droit, et il a été assez mal iosa pire pour ne respecter ni Dieu ni nous, pour braîet <( son propre déshonneur^ celui de son lignage et de « son pays natal, tellement qu'il a négligé de se défeD' a dre lui-même ou de se faire excuser du méfait poa H lequel on Ta appelé devant nous. Et quoiqu'il nous ei H coûte beaucoup de rendre une pareille senteno* « contre un noble de notre royaume, néanmoins pou ce remplir le devoir que nous avons de rendre justice e (X pour intimider quiconque voudrait imiter un tel cri*
(1) Part. Ml, lit m, ley. 8.
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minel à TaveDir, nous le signalons comme un traître i elun perGde ; et nous ordonnons qu'il meure comme I ille mérite, de la mort des traîtres (1). »
Si le violateur d'une trêve était d'un rang inrérieur, )n ne faisait pas tant de façons avec lui : tandis que le ^Iqs ordinairement le Hidalgo n'était condamné qu'au iMLDnissement perpétuel, le vilain qui avait tué, frappé )Q même fait prisonnier un ennemi en temps de trêve, Ntmis à mort dans tous les cas (â).
§ II
Oo remarquera que les termes dont le législateur se sert pour définir le Lid ou pugna semblent indiquer (|Q*il le regarde comme une coutume surannée et tendant à tomber en désuétude. « Le Lid est une sorte de « preuve dont se servaient jadis les hommes quand ils « voulaient se défendre par les armes des accusations < qui leur étaient intentées (3). »
De plus , quoique le roi Alphonse X cherchât sur tl'aotres points à augmenter ses prérogatives, il ne s*aiiribue pas celle d'ordonner le combat en champ clos ; il fallait que cette voie de vider l'appel fût réclamée par les deux parties. En cela la législation espagnole diffé-
ît «
{^) Partid. VU, lit. lu, ley 9.
(•) Ihid.y lit. XII, ley. 3 Dans le texte de cette loi , on prévoit les troKcas de rupture de h trêve, d^ la violation de VastiurMMfU et de ceUe du sauf-conduit.
(3) Partid. Vil, lit. iv, ley. 1.
rail à (wMte éimqnc de la plii;)arl des législations féodales de rturope. La raison que Ton donnait pour justifier le duel judiciaire était celle-ci : « A savoir que les « Hidalgos d*Espagne aimaient mieui défendre leur « droit el leur loyauté avec les armes, que de s*exposer « an danger des enquêtes et des faux témoins (1). »
Le roi se contentait donc de fournir le champ clos, de surveiller les conditions du combat et de le présider.
Voici encore des coutumes qui ne se retrouveolpas partout :
« Quand un homme puissant a commis contre on € autre d*un rang inférieur quelque action empreinte <i d'un caractère de perfidie ou de trahison, celui-ci peot « rappeler devant la cour du roi en demandant le duel; « alors rhomme puissant peut ou combattro lui-même ^ ou fournir un champion qui soit le pair de TappeU, « c'est-a-dire qui ait une parité complète avec lui soQS « le rapport du lignage, de la vaillance et de la force. « Que si cependant le champion n*est supérieur à Tap- « pelant que par le lignage, celui-ci ne peut pas le refn- € ser comme adversaire (2). »
L*égalité physique entre les champions était peut-être encore plus minutieusement exigée en Aragon qu'en Castille. Cependant voici des règles qui étaient observées dans les deux pays.
(4) Partid. VU, tit. iv, ley. 1.
\l) td„ ibid., Ifty. 3.
n Si au coucher du soleil le duel n'a pas eu de résul* <( lai, ou enferme l'appelaul el l'appelé séparénienl. On H ne leur donne pas à boire el à manger à l'un plus « qu'à l'aulre. Le lendemain, on les replace au champ H clos dans la même position où ils se Irouvaienl la M veille. Si l'appelé parvenait à se défendre trois jours « en tout sans que l'appelant pût avoir sur lui aucun « aifantage décisif, c'était celui-ci qui était censé vaincu « et qui avait à subir la peine de l'appel téméraire et « non prouvé (\). »
Si l'accusé mourait subitement sans avoir avoué le fait pour lequel il avait été appelé et sans que l'accusateur l'eût encore attaqué, il était censé innocent, car, disent les Partidas , il su£Bt que l'accusé ait été prêt à se défendre (2).
Sur les autres conditions du duel, nous renvoyons à VEstillo, qui reproduit et complète les prescriptions des Partidas. Nous tenons d'ailleurs autant que possible à ne pas nous répéter nous-mème (3).
Nous avons réservé pour la tin de ce chapitre l'examen d'une institution qui, surtout par la forme qui lui
(4) Part, vu, lit. iv, ley. o.
(2) Id., ibid., ley. ^.
3) Voir notre chapitre xvn.
est donnée, nous semble avoir une couleur tout à fait originale ; c*est Tinstitaiion de la paix proprement dite.
a La paix, disent les Partidas, est la fin et Tachéve- « ment des discordes. Le désaccord et la malveillance <( des hommes entre enx peuvent être attribués à trois « causes principales: Thomicide de quelqu'un qui nous • « est cher, un dommage que jious avons eu à souffrir, a ou des paroles injurieuses qui portaient atteinte à H notre considération. Dans les deux premiers cas, si <( on tombe d'accord pour se rendre une mutuelle « affection , il faut qu'un baiser soit la preuve de ce seo- « liment; car la bouche est Técho deTâme et c'est d'elle « que sort le témoignage qui est l'expression de la « volonté. Le baiser est donc le signe de la cessation « de l'inimitié du cœur, du pardon qui se substitue au « désir de la vengeance, de l'amour qui remplace k « haine. Dans le cas où la désaffection mutuelle ne « repose que sur de mauvais propos, désavoués \f^^ « celui qui les a tenus, le pardon doit abonder plt-^* <( encore, et en signe de vrai pardon, les anciens enn^' « mis doivent s'embrasser cordialement. Seulement, = « ces témoignages extérienrs de bienveillance et mèc^ n de tendresse cachent encore une haine secrète de <( part de l'une des parties et si celte haine se trah' « plus tard par des paroles ou des actions, cette ru^ H lure de paix sera punie des mêmes peines qu'u^ « rupture de trêve (1). »
(1) Partie, VU, lit. xit, ley. 4. Il faut lire ce que la Partida f ^
Il y a dans ce passage un étrange parfum do naïveh» , BD je ne sais quoi d'antique et de chevaleresque ; cola nous reporte à une civilisation qui renaît et se déveiopi^e sous les auspices du Christianisme, cette religion de la charité et du pardon , dont la voix se fait écouter même des Espagnols , si lents à oublier les injures et si profondément vindicatifs. Cependant le législateur, tout naïf qu'il parait l'être, ne Test pas assez pour croire d'une manière absolue a l'efficacité des remèdes qu'il propose ; il sait que de fausses réconciliations peaveot amener des haines plus vives encore. Aussi, aux sanctions de la religion et de la conscience , il ajoQle celle d'une pénalité sévère (1) pour ceux qui violeront ces promt^sses de pardon , où la langue symbolique du cœur a remplacé les formalités des actes authentiques.
^t. XXVII , dit sur les devoirs réciproquei qui naÙMent de l'amitié entre *•• hommes,
(4) C«^tte iiénalitô semble laissiie à l'arbitriàire du juge ; eUc doit dél**'^er celle infligée aux violateurs des trêves.
UIS'fOlUE DU DROIT