VOLS , ETC
Il était absolument défi'ndu au créancier par les Partîdas d*eiiger de Torce ce qui lui était dû et de se payer de ses propres mains. Celui qui agissait ainsi à l'égard de son débiteur était condamné à TannulalioD de sa créance (1).
Le législateur distinguait les robos des furtos, les robo$ étaient les rapines, les exactions, les pillages faits avec violence. Il y a, disent les Partidas , trois espèces de pillages: ceux qui se font par les Almogavares, ou cavaliers des frontières, sur les terres des ennemis de la foi ; la seconde , c'est quand on dérobe aux autres le bien qui est à eux ou à autrui dans un endroit désert ou peuplé ; la troisième consiste , quand une maison s'écroule ou qu'un navire fait naufrage, k venir piller ou dérober sous prétexte de secourir (2).
(4) Part. F, lit. xiii, ley. 2, et Part. VU, tit x, ley. 14. (9) Partid. VU, tit. xiii , ley. 4 .
CRIMINEL d'eSPAGNE. 377
Le Fuero real avait porté des peines très-rigoureuses contre les robadores. Il punissait de mort quiconque faisait effraction dans une maison ou s'y introduisait de force pour voler. « Mais si le robador n'avait pris que M quarante maravédis et au-dessous, il était condamné, « en outre de la restitution, à une amende, dont il ^ devait payer sept neuvièmes au seigneur et les deux « autres neuvièmes au roi ; faute de quoi, on lui coupait a les oreilles , et en cas de récidive , on lui infligeait la « peine capitale (1). ^ ,
Les Partidas établissent quMl y a deux sortes de peines contre les robadores : la personne lésée peut demander trois fois la valeur de la chose dérobée, mais il faut que la demande soit faite dans l'année qui suit le délit commis ; l'autre sorte de peine est une peine corporelle ou de privation de liberté contre les hommes de mauvaise renommée qui font leur métier du pillage (2).
On condamnait donc dans l'accusé sa mauvaise réputation plutôt que le fait lui-même.
Quant au vol , les Partidas le définissent ainsi : a C'est le délit que commettent les hommes qui
(4) Lib. IV, lit. V, ley. 6.
(i) Partie, VU, lit. xiii, ley. 3.
a prennent en cachette des meubles on de Targent saos « le consentement du maître , avec PintentioD de s'eo « attribuer la possession et Tusage. o
Nous voyons que le législateur espagnol dislingoe ensuite le vol manifeste et non manifeste, et suit presque sur tous les points le droit romain.
Ainsi, quant à la pénalité, nous retrouvons Tameode au quadruple du prix de la chose dérobée si le toI est manifeste , et du double s*il ne Test pas. On ne doit ni tuer, ni mutiler pour cette espèce de délit; il en est autrement s*il s^agit d'un brigand qui a coutaroe d'arrêter sur les grands chemins , ou de pirater sor mer, on de voler avec violence au préjudice de lasaiote Eglise ou du fisc royal : celui-là encourra la peine de mort ainsi que ses complices.
Les abigœi ou ceux qui font métier de voler les bestiaux sont condamnés à mort (1).
Le déplacement ou arrachement de limites, qui esi une autre forme d'atteinte à la propriété , est punie d'un© amende au roi de cinquante maravédis d'or pour chaque limite k laquelle il aura été touché (2).
« Les manières de tromper sont innombrables, di* le législateur espagnol ; l'une des plus graves est 1^
(I) Partid. Vil, tit. xiv, ley. 1. 48 eU9. (3) Id., ibid,, ley. 30.
raode des orfèvres sur la qualité du métal. Mais la ariélé même des cas d'escroquerie ne peruiettant pas lelear appliquer une loi unique, la pénalité esl laissée i la volonté arbitraire du juge (1).
« Quant aux fausses balances et aux fausses mesures, Iles sont «brûlées ou brisées devant la porte des marharids qui en auront fait usage. Les vendeurs seront oodamoés au double du dommage fait aux acheteurs et lenoot être déportés temporairement dans une ile (Sj.
« La coalition des confréries de marchands pour iroduire une hausse factice des prix, est une manœuvre rès-criminelle : on confisque tous les biens de ces Qarcbands au profit du roi ; on impose une amende de ioqoaDte livres aux juges-maires des villes qui auront ODsenti tacitement à ces pratiques coupables (3). »
On regardait ces coalitions comme tendant à détruire ' j^u naturel du commerce, où la concurrence doit mener (a baisse des prix.
Quand quelqu'un a gardé au-delà du temps fixé une lose confiée en dépôt, si cette chose est détériorée, ^ détériorations sont à estimer, et le prix auquel elles entent sont à payer par le dépositaire. S'il y a eu de part de celui-ci intention d'appropriation et s'il nie dépôt, il devra le double de la valeur de la chose (4).
(0 Partid. F//, tit. xvi, ley. 7 eH2.
M '*<<«., tit. vn, Icy. 7.
W Partid. V, lit. V, ley. 2.
;*) Ibid.. lit. m, |cy. 8. « car, eoinmc dibVDt les sajjes, contier un
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I/iofidélilé à lenir secrètes des leUres confiées eo dépôt , ainsi que des actes ou des papiers de famille est assimilée au faux par les Partidas, et punie de peioes sévères (1).
Nous ne croyons pas devoir énuniérer ici les péoalilés attachées à d'autres atteintes au droit de propriété. Les lois qui les répriment sont empruntées au Fuero juzgo ou au droit romain et n*ont pas assez d'originalité pour une mention spéciale.
« dépôt à autrui . c*est comme si on lui donnait son coMir mène à <« garder. • (Partid. //« tit. ii, lev 3.
(4) Parud. Vit, til. m, ïey. 1.
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