‹ Histoire du droit criminel de l'EspagneChapitre 53 sur 87 · CHAPITRE XXXIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIX

PMÉVARICÀTION DBS JUGRS ET EMPLOYÉS PUBLICS.

La prévarication judiciaire semble avoir fixé d'une manière parlicnlière raltenlion du roi législateur AlphonseX. On comprend, en »^fTet, que les meilleures lois restent Jlériie/î , si ceux qui doivent les appliquer n'ont pas le sentiment profond du sacerdoce qu'ils exercent et des levoirs austères qui y sonl attachés. Un juge intègre loit se défendre avec le même soin do la corruption qui ouillerait ses mains et des passions personnelles qui Qbstitueraient à la justice les préventions de l'affection u les satisfactions de la haine. Aussi le législateur ^pagnol traite ce sujet dans la troisième Partida^ il y ^vient encore dans la cinquième ei dans la septième.

Le magistrat qui juge contre sa conscience doit , Qîvant la troisième Partida , o payer autant du sien que Tune des parties lui a donné et qu'il a fait perdre à l'autre; il doit, de plus, être à jamais voué à ''infamie et dépouillé de sa charge. Que s'il a rendu ^n mauvais jugement par l'appât de dons qui lui

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« auraient été fails, ii paiera an roi trois fois aoi (( qu*il aura reçu. Dans tous les cas, le jogemeDts a aonuié (1). »

Telle est la peine dans le cas d*UD jugement iDJo rendu au civil. La peine est plus sévère quand il $i d*uu jugement criminel ; en pareille matière, en eO quand il s*agit de la perle de la vie et des membn une injustice est iriéparable et prend des proporlic bien graves.

4( Que le juge subisse dans son corps , dit la espagnole , la peine qu'il aura injustement infligée un autre. Que cependant si le roi veut lui faire grâce la vie, que ce juge soit banni à perpétuité du pa] qu*'il soit frappé d'une flétrissure ineffaçable et qoetc ses biens soient confisqués. Cependant , si la condar nation injuste a porté sur un homme d'un rang inférii et qu'il n'y ait pas eu concussion , le juge ne sera ce damné qu*au bannissement (2).

Cela est encore une preuve du peu de respect (\ l'on avait alors pour l'égalité devant la loi.

Dans la Parlida VU, il est dit plus carrément c le magistrat prévaricaleur devra êlre mis à mort dî tous les cas (3), mais ces prescriptions doivent é modifiées par le rapprochement avec les termes b moins absolus de la Partida III.

(1) Partid, III, til. xxii , ley. 24.

(2) Id , ibid., ley. 25.

(3) Partid. Vil, til. viii, loy. 10 et 44.

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Il y a aussi des peines pécuniaires assez sévères eootre Talcade ou autre juge qui lire eu loogueur uu procès par malveillance ou méchanceté : il est condamné ï payer toutes les dépenses que le demandeur aura iailes pour réclamer son droit (1).

Les parties , surtout au criminel , seront punies aussi très-rigoureusement quand elles auront coi rompu ou tODlé de corrompre leur juge. Il faut ciler ici le texte mime, qui est assez curieux :

« El d'abord , nous disons que si l'accusateur donne « ou promet quelque chose au juge , pour qu'il con- « damne l'accusé à tort et contre sa conscience , il doit « perdre sa demande et on déclarera l'accusé quitte de ^ loQie réparation ou punilinn , et , en outre , il doit « recevoir la même peine que nous avons dit devoir « être infligée au juge prévaricateur. Que si c'est Tac-

< cusé qui promet au juge quelque chose pour être

< injustement acquitté , il doit subir la peine qu'il aurait

< encourue si la preuve avait été faite de sa culpabilité, ^ car la présomption de droit, en ce cas, est bien qu'il « élait coupable , puisqu'il s'est efforcé de corrompre « son juge avec de l'argent ou avec des présents. t Néanmoins , il échapperait à la peine s'il parvenait à

< établir, avec une parfaite évidence, qu'il n'a pas pu « commettre le mal dont on l'accusait, de telle sorte « que sa seule intention était de fuir le plaid , parce

(<) Partil. III, lit. VII. le} 1.

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« qu'il était ud homme flasque et sans courage. El ! « par aventure , les deux parties arrangeaient la H procès d'une manière qui léserait les droits de « justice , ils doivent payer au roi trois Tois la valei H de ce qu'ils ont donné ou deux fois la valeur de i « qu'ils n'ont fait que lui promettre. Mais si quel « qu'un n'a proposé ou donné des présents on c « l'argent au juge que pour l'éprouver et qu'il aille su; a le champ le découvrir au roi, et qu'il puisse en foaro « les preuves, il n'aura pas de peine a subir, leJQj « seul sera condamné (1). »

Ainsi , dans le cas ofi l'accusé n'aura voulu que ! soustraire à la procédure, et où il établirait son alil ou bien démontrerait son innocence de toute autre m: nière, il échapperait à la peine. Mais seulement, dar tous les cas, ce serait à lui à faire sa preuve, land qu'ordinairement cetlte tâche incombait à l'accusatea

5 II

Les experts ou arbitres (medidoresj qui font éproo? à l'une des parties un dommage montant à la moitié ( ce qui doit lui revenir, soit en dissimulant quelque cbo des donations faites par les rois, soit en ne limitant p avec justice leurs champs, montagnes ou héritage

(1) Partid. III, tu XXII, ley. 26.

CRIMÏiNEL D'eSPAGKE. 385

peuvent être condamnés à la valeur de la ioialilé de ce quiaorail dû être adjugé à cette partie (1).

Les Parfidas prévoient aussi le cas où un avocat, après avoir accordé Tappui de son ministère à un client, Ta trouver Tautre partie et lui fait connaître les titres et les moyens de la cause qu*il est chargé de défendre. Ootre les dédommagements qu'il sera tenu de payer à laparliedont il aura trompé la confiance , il devra être chassé du barreau et privé du droit de remplir jamais les foDctions d'avocat. « Un tel acte est une branche de c la trahison (2).>

Les Partidas s'occupent d'une manière spéciale des iofidélités commises par les dépositaires légaux des papiers d'intérêt public, ainsi que des actes où sont consignés les contrats privés. Voici la théorie qu'elles développent naïvement à ce sujet :

« L'écriture est ce qui conserve le souvenir de tous

* les faits : il faut donc que les greffiers ou autres em- ^ ployés publics qui sont chargés de faire et de tenir

* des écritures soient honnêtes , intelligents, fidèles et < discrets; et quand ils sont tels, le roi doit beaucoup

W Pana VII, lit. VII, ley. 8.

(*) Partid. III. lit. VI, \ey. 9, 10 et i5, et Partid. VII, ley. 4, %

n les aimer el leur témoigner beaucoup de confiance <( mais quand ils se rendent indignes de cette confiaoc « en altérant le dépôt dont ils sont les gardiens , oi « lorsqu'ils confient les actes à d'autres que ceux poo « lesquels ils ont été écrits, ou enfin qnand ils foo « sciemment des infidélités dans l'exercice de leo H charge, c'est une sorte de trahison pour laquelle il « méritent de perdre leur corps et leurs biens (1).

« Que si un greffier du roi ou du conseil soustrai a une pièce d'une enquête ou du dossier d'un procès « s'il en donne communication à l'one des partie « intéressées , il fera un acte qui sera assimilé à ui 4» faux (2). »

S IV

Enfin, les Partidas s'occupent des malversations cou mises par les employés des finances. Voici la loi qi réprime ces malversations :

a Celui qui a dans sa caisse de l'argent du roi poi « le distribuer , pour payer des appointements à d< « chevaliers ou autres hommes ou pour faire faire d « travaux d'intérêt public ou pour le roi lui-même, a cet employé ne paie pas ceux qu'il était chargé i <i payer, mais achète, sans permission du roi, quelq^

(<) ?artid. II. tiu ix , ley. 3.

(2) Part. F//, til. vil, ley. 1.

<c chose pour son usage personnel , sans doute il ne <c commet pas un vol proprement dit, mais il se rend a coupable d'un grave abus de confiance, en préférant <c son profit à ceini de son maître. Quiconque l'aura fait « devra restituer à la chambre du roi les maravédis <( ainsi frauduleusement détournés, et payer même un <f tiers en sus. La même règle sera suivie pour ceux « qui, comptables de la même manière envers les villes « ou cités , feront de semblables détournements de €f deniers. Même règle encore à l'égard de ceux qui, if chargés de payer des revenus ou appointements , s'apce proprienl le montant de ces appointements. Nonce seulement ils doivent les rendre à chacun de ceux à qui & ils sont dus, mais ils doivent y ajouter un tiers en sus c( pour la chambre du roi (1). »

Mais c'est une peine purement pécuniaire et qui semble avoir un caractère de simple réparation civile. Dans le cas suivant, la, peine est d'une grande sévérité. Comme il s'agit de deux délits très-voisins, le saut paraîtra bien violent et l'on trouvera une grande disproportion entre tant d'indulgence et tant de rigueur.

(( Pour raison de vol, on ne doit ni tuer ni mutiler... ce II en est autrement pourtant s'il s'agit d'un brigand m avoué ou (Tun officier du roi, à qui quelque trésor ce aurait été confié, ou qui, ayant à recouvrer des impôts, V en aurait détourné tout ou portion à son profit, ou du

(4) Partid. F//, lit. xiv, ley. 14

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<i juge qui se serait approprié les maravédis du roi.

^ Quiconque se sera rendu coupable de cet abus de

« confiance devra être puni, tout comme celui qui lui

« aura donné aide ou assistance. Néanmoins, si le roi ou

« son conseil laissent passer le délai de cinq années

« sans faire de poursuites , il ne pourra plus être puni

H de la peine capitale, et ne sera plus tenu que de payer

« quatre fois le double de ce qu'il aura pris (1). »

La pénalité, celte fuis, est rigoureuse; seulement le délai pour la prescrire est bien court.

(1) ParlN. vit, lit. xiv, ley. 48.

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CllAIMTUl': XL.

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