‹ Histoire du droit criminel de l'EspagneChapitre 55 sur 87 · CHAPITRE XLI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLI

RAPT BT VIOL. — INCKSTE — SEDUCTION SIMPLE.

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Le viol se place tantôt dans la catégorie des crimes contre les personnes, tantôt dans celle des crimes contre l'honnêteté et la pudeur.

On trouvait dans le Fuero juzgo cette disposition singulière, que tout homme qui prenait par force une Temme libre, s'il était libre lui-même, devait être fouetté et donné ensuite en servitude à la femme qo'H avait violée; que si le coupable était esclave, il devait être brûlé [\).

Le Fuero real distingue le rapt du vioi« et suppos que le rapt ou l'enlèvement de la femme peut être sépaî du commerce charnel avec elle. Les peines sont pic ou moins graves , suivant que le crime a été ou n'a p^ été consommé. Sous ce rapport, le Fuero real oot semble supérieur non-seulement aux autres législatioi du moyen-âge, mais au droit romain lui-même.

\\) Lib. III, lit. V, 1*7. H.

CRIMINEL D'kSPÀGNE. 397

Ainsi, dans son laconisme effrayant, la loi romaine - décrétait la peine capitale pour le rapt d*une femme ' mariée on non mariée. « Qui vacantem mulierem vel « nupiam rapuit, ullimo nupplicio puniatur (1). »

Là où cette loi brutale ne fait aucune distinction , le Futro real distingue avec un discernement plus juste et plus humain ; voici comment il s'exprime :

« Si un homme ravit une femme vierge pour forniquer ^ avec elle et qu'il le fasse, il mérite la mort ; mais si, « après ravoir ravie par force, il respecte sa virginité « et ne couche pas avec elle , il ne sera condamné qu'à i 100 maravédis d'amende , ou à la confiscation et la « prison s'il n'a pas de quoi payer cette amende.

« Si plusieurs se sont concertés et aidés pour enlever < une femme et que tous couchent avec elle , tous «mourront; si un seul, lui seul mourra; mais les «autres paieront chacun 50 maravédis, une moitié « au roi, l'autre moitié à la femme ravie par force, et « aucun d'eux ne pourra s'excuser en disant que le « ravisseur quils ont aidé était leur seigneur.

« Quant à la femme mariée et ravie j9ar force, quand « même le ravisseur n'aurait pas eu de commerce «charnel avec elle, il sera mis à la disposition du « mari avec Ions ses biens, s'il n'a pas d'enfants, car « s'il en a, sos biens passeront aux enfants. Le mari

î /Wy., lih. \i>iii, lii vil, l«»v îi.

<( pourra le garder comme esclave ou le Tendre et s'eo « partager le prix avec sa femme (1).

Le dévouement féodal, auquel on faisait à cette époque une part si large , ne va pourtant pas jusqu'à excuser chez le vassal ou le serf la complicité du rapt et du viol. Si le seigneur commande le crime* la loi le défend , et l'obéissance est due avant tout à la loi.

Le ravisseur peut être donné comme esclave à qd mari et à une femme, mais il ne saurait être celui d'ooe religieuse. D'ailleurs, la religieuse est l'épouse de Diea même , et le rapt, aux yeux d'un peuple ferventcomme le peuple espagnol , se complique ici d'un sacrilège. Un rapt semblable est donc puni de mort par le fuero real [i).

Les Partidas, sans distinguer, comme le Fuero real, entre le rapt et le viol, condamnent à mort l'auteur de l'un et de l'autre de ces crimes , en y joignant la confiscation des biens au profit de la femme violée ou enlevée. « Néanmoins , il n'y a aucune peine de sang contre l'auteur de l'un de ces crimes , si la femme qui a été l'objet du viol et du rapt, n^élant pas mariée, l'épouse de son plein gré. Mais, même dans ce

(1) Fuêro real, lib. iv, lil. x . Icy. 1. 2 ei 3. (î) /(!., ï6i<i., \oy. 4.

CRIMINEL D'bSPAGNB. 399

eas, les biens du criminel pardonné par la victime

doifent appartenir au père et à la mère de celle-ci,

s*ils ne consentent pas au mariage , et s'ils y consentent,

ces biens doivent être attribués à la chambre du roi.

Cependant , dans les deux cas , on prélèvera sur ces

biens la dot et les arrbes de la femme violée et épousée.

Qae si le rapt ou le viol a été commis sur la personne

d'aoe religieuse, tous les biens du criminel doivent être

donnes an monastère auquel elle appartenait.

« Quant à la peine de mort, elle doit s'appliquer aossi aux complices du criminel ; mais s'il s'agit d'une femme d'une réputation tout à fait perdue ou même un peu équivoque, celui qui l'aura violée ou enlevée, doit être puni d'une peine beaucoup moins grave , qui sera laissée à la volonté du juge, lequel aura à tenir compte du degré de moralité de la femme et des autres circonstances du crime (1). »

Maintenant, quel était, dans les Partidas, le mode de poursuite judiciaire pour le viol ?

Il paratt que la procédure si dramatique sanctionnée dans le Fuero juzgo, dont nous avons cité le texte (S), a*a?ait pas cessé d'exister. Mais sans se mettre ellemême en scène avee ses larmes , ses vêtements déchirés et Sanglants , la femme violée pouvait , d'après les lois d'Alphonse X, faire parvenir ses plaintes à Tintendant

(i) Parîid. VU, lit. xx, ley. 3 et suiv.

(tj Lib. Il , tit. II de ce recueil. — Voir ci-dessus le chapitre x..

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du roi. L*intendanl avait alors le droit de poursuivre partout son enquête , même sur les terres et chez lei Solares du plus puissant Hidalgo.

Les législateurs du moyen-âge ne se pressaient pa d*abroger des procédures à demi-barbares« mais ils pb* çaient à côté des procédures plus rationnelles. Les plaignants et les justiciables avaient le droit de choisir. Peu à peu ils s*en tenaient tout naturellement à ce qui leur offrait plus de garanties : c*est ainsi que les coulâmes surannées tombaient d'elles mêmes en désuétude.

Le crime dont Phèdre accusait Hippolyte est assimilé k la trahison, traïcion, « Mais si le fils n*a eu com* merce qu'avec la barragania, non la femme légitime de son père, ce crime n'est plus qu'une alevosia, ooe simple déloyauté, et doil être puni en conséquence. Qoe si le père a commerce avec la femme de son fils, qu'il soit déchu de tous ses biens, qui passeront à ses héritiers, et qu'il ne puisse plus désormais posséder de terres (1). »

Cette exclusion de la propriété était au moyen-âge une sorte (Pexcommunication civile. L'homme sans terre ne pouvait plus trouver sa place dans la société féodale.

I) Fttirn TfaL îih IV lit. viil, li»v. i.

CRIMINEL D*BSPAGMK. 401

Les Partidas assimilent à Tadullère l'iocesle commis avecttoe proche parente. Quand il est prouvé, il doit &lre puni de la manière suivante : <( Si celui qui Ta « commis est un homme de haut rang, la moitié de ses a biens doit être attribuée au roi. S'il est de basse « extraction, il doit être fouetté publiquement et exilé « pour cinq ans dans une ile. S'il est serviteur de la maic son et qu'il se soit laissé corrompre pour donner au «criminel aide et assistance, il doit être brûlé pour « cela. Hais si la femme est de rang vil et qu'elle passe i pour une prostituée, le fait ne sera pas punissable, i à moins qu'il n'ait été accompagné de violence (1). »

Dans ce dernier cas, l'inégalité de la peine peut être considérée comme de la justice , au moins dans une certaine mesure. On comprend que la bassesse de condition et la mauvaise conduite de la femme puisse attéooer ou effacer la criminalité. Au contraire, les peines ci-dessus pouvaient s'appliquer à ceux mêmes qui avaient séduit par des manœuvres fallacieuses , sans même employer la violence, des femmes de haut rang, des veuves respectables et des jeunes filles encore vierges. « Ce fait est pire que le viol , disent les Parlidat, € car le séducteur qui entraîne et pervertit la volonté « de ces femmes jusque-là honorables , ne souille pas € seolement leur corps, mais leur âme (2) ! »

(I) Partid. YU^ lit. xix, ley 2.

(t) lil.. ibid, ley. 4.

C'est UD très- noble langage, mais il siérait miaaià un moraliste qu'à un législateur. Dans tous les cas , n'est-ce pas confondre toutes les nuances dans Tapprédation des faits comme dans la gradation des peines que d'assimiler à l'inceste la séduction d*UQ6 jeune fille et même d'une veuve?

An reste cela prouve avec quel soin on se croyait obligé a cette époque et dans ce pays de protéger rinnoceoce et l'honneur des femmes.

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