INCANTATIONS, ETC
Le législateur des Pariidas rappelle d'abord que le crime contre nature esl abhorré de Dieu et attire sur les pays où il se commet les malédictions et les fléaux du Ciel.
« Tout homme, dit-il, a le droit de dénoncer et « d'accuser ce crime infâme : on doit le punir de la 41 peine capitale. Seulement la peine sera moindre pour 4( UQ enfant de quatorze ans, qui a dû cédera unecon- « Irainte, sinon matérielle, au moins morale (1). »
§ II
Od trouve dans le vingt-deuxième litre de la septième Parlida une sorte de traité sur le proxénétisme. On y explique compendieusement de combien de manières ce
.;i) Partid. VU, lit. xxi, \ey. ^ el 2.
luêiier infâme peut être exercé : « De ces pralit « coiTuplrices naissent de bien fâcheuses conséquea a s*écne le législateur, car elles pervertissent des fem <( auparavant bonnes et honnêtes... Elles amèoeot « rixes sanglantes et causent même souvent des do i< d*hommes. »
Voici maintenant les peines dont les lenonet peo être passibles, suivant la diversité des cas :
« Quand Tentremetteur loge des filles publique:
« connues pour telles, il doit être chassé de la \
« Que si quelqu'un loge des femmes d*une moralité
« douteuse pour les façonner k la prostitution, il d
« perdre sa maison, qui sera réunie au domaine du
« et de plus payer dix livres d*or d'amende. Qoi
« ceux qui auraient des esclaves captives ou autres
« trafiquer de leurs corps, ces esclaves doivent
t( affranchies et soustraites à leur autorité. Pon
« autres filles qui seraient libres et qu^ils ontcomm
« à corrompre, ils doivent les marier, et leur do
« des dots sur leurs propres biens, et s*ils n*ont p:
« quoi le faire, ils seront condamnés à mort. Celu
« aura prostiluc sa propre femme devra égale
« mourir. Même peine contre tout entremetteui
4C entremetteuse qui aura embauché une femme ma
H une vierge, une religieuse ou une veuve de b
« réputation (1). »
(4) Partid. VII y tit. xyii, ley. 1 et 2.
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Il semble que celle loi suppose uon-seulement Texisteoce, mais la fréquence de ces acles de corruplion, qu'elle réprimo avec une jusle sévérité. On remarquera aussi que la police de celle époque el de ce pays n'autorisait pas ce que nous appelons aujourd'hui des maisons de lolérance.
D*après la méthode des Partidas, chaque tilre est en quelque sorte destiné à se suffire à lui-même. Le législateur définit d'abord le délil, puis il désigne ceux qui pourront se porter accusaleurs , enfin il détermine la pénalité.
C'est ce que nous voyons dans le tilre sur les sorciers, les devins et nécromanciens.
Avant de spécifier quelles sont les divinations criminelles, Alphonse X parle de Taslrologie, qui, selon lui, est une divination permise, au moins pour ceux qui sont versés dans la science astronomique : « Car, dit-il, « cette science est fondée sur l'observalion naturelle du « cours des planètes et des étoiles et sur les principes « contenus dans les livres de Ptolémée. )> Ce prince, qui cultivait avec ardeur Taslronomie elTastrologie^que l'on regardait alors comme inséparables , n*aurait eu garde de se condamner lui-même. Mais il flétrit comme odieuses et coupables toutes les autres espèces de divinations.
i06 HISTOIRK Dl DROIT
Il signale eo parliculier comme des imposteurs etdes fj hommes dangereux ceux qui demandeot des auguresau oiseaux, qui oot recours aux sorts, qui cherchent ï lire Tavenir dans des baquels d'eau, dans des miroirs OQ sur des lames d*épée, ou qui croient trouver des moyens de divination dans la tète d*un homme, dans celle d*OD chien ou de toute autre animal, dans la main d'an eofaDt ou d'une jeune vierge. Il déclare vouloir chasser celle classe d*hommes de tous ses domaines et défendre a ses sujets de les recevoir dans leurs maisons et de leur donner asile.
Vient ensuite un chapitre particulier sur la nécromancie , qui serait la science des enchantements et de révocation des mauvais esprits. Il en défend toutes les pratiques , entre autres celle qui consisterait à se rendre la nuit dans des lieux déserts pour y célébrer le sabbat. Il interdit absolument de sculpter des images de cire et de métal à la ressemblance de ceux que Ton veut enivrer d*amour, et de faire prendre dans le même but des philtres et des breuvages ayant des vertus secrètes.
Ceux qui se livrent à la sorcellerie et à la nécromancie peuvent être accusés par tout homme libre et ils seront condamnés à mort par les juges. Quiconque leur aura donné asile sera banni à perpétuité. « Mais il n*y aura tt aucune peine, ajoute naïvement le législateur, contre (c ceux qui feront des enchantements à bonne intention, « comme de chasser les démons des corps des hommes, « de faire cesser la stérilité des unions conjugales, de a chasser au loin ou de dissiper les nuages qui portent
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lear sein la grêle et la rouille, ces fléaux des ( de la terre ; de faire périr les sauterelles et les tes rongeurs qui détruisent le blé et la vigue, de rendre à Thumanité des services semblables, m-seulenoent ils n*auront aucune punition à enr, mais ils mériteraient des éloges et des récomes (1). »
aurions pas trop de ce bill d'indemnité et même encouragement formel donné aux bons enchan- I faut se reporter au pays et à l'époque où les zi furent promulguâmes. Après tout, si le treizième royaità la magie noire et à la magie blanche, le ▼ième n'a-t-il pas compté de nombreux adeptes es tournantes et du spiritisme? L'humanité garde assez de faiblesses pour rabattre notre orgueil.
nid. Vn, lit. xiin, ley. 1. î rt 3.
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