‹ Histoire du droit criminel de l'EspagneChapitre 59 sur 87 · BSPECULO. — HEGUEIL DE MONTALVO. — LOIS DE TORO · texte numérisé non relu

BSPECULO. — HEGUEIL DE MONTALVO. — LOIS DE TORO

KoDs n'avons pas cru pouvoir faire autrenient que de donner une extension considérable à l'analyse des Partiias. Ce recueil a été le fondement de nos explorations dans le domaine du droit public et criminel de l'Espagne an moyen-âge. Les détails mêmes dans lesquels nous sommes entrés pourront être utiles aux criminalistes de profession et aux praticiens proprement dits.

Maintenant nous retracerons rapidement les tentaiiîes diverses qui furent faites pour introduire l'unité Ugislative dans îe royaume; parmi elles, les unes vinnotdes particuliers, les autres de l'initiative royale.

De toutes les entreprises individuelles, la plus remar- <inable fut celle qui donna naissance à VEspeculo , recueil qui fut faussement, comme nous l'avons dit, attribué à Alphonse X et qui a été , ainsi qu'on l'a prouvé dernièrement, l'œuvre d'un jurisconsulte habile )oi vivait dans la seconde moitié du iiv"" siècle (1).

(1) Nous devons avouer pourtant que Tacadéniie d'histoire de Madrid cAiilenu que VEnptetilo ^saW paru avant 1i63, c'ost-à-dire antérieu-

ïîî . m.yroïKE du droit

VEspeculo reproduit un grand nombre de disposilions des Fueros.

VEspeculo , dans sa partie pénale fulmine la peine de mort et celle de la confiscation contre la haate trahison envers le roi et envers la reine. Il prévoit le cas où Ton outragerait les porlrails et les images da souverain. Pour ce genre de crime, les délinquants devaient être condamnés à mille sols d'aujende enviTS le fisc royal (1). Le parjure était puni de la marque surone partie de la figure qu'on ne pourrait pas couvrir lî). C'était violer la règle posée par les Partidas en souvenir de Constantin. Au reste , nous avons vu que les Partidas elles-mêmes s'en étaient écartées.

Celui qui volait les faucons et l«s chiens du roiélail puni d'une amende considérable ; s'il les tuait, il était puni de mort, k moins qu'il ne fût Rico-Hombre.U Rico-Hombre était puni par la perte de sa terre ou de son fief.

L'animal dressé pour les menus plaisirs de la royauté était donc protégé par des lois aussi sévères que celles qui sauvegardaient la vie de l'homme.

remeni à la fiu de la publication des Partidas; mais l'opiuioD coDirtir^ a prévalu. Outre les raisons que nous avons données dans le chapitre ^1* pour ne faire remonter ce recueil qu'an xiv*" siècle, il y en a detièJ' puissantes tirées de l'étude paléo^raphique du manuscrit qui nousresU de VEspeculo,

Nous avons consulté le texte de ce recueil dans les Codigos espanoUf tom Yi , p. 7 et suiv

(4) Espec.y lib. ii , tit. xiv. ley. 6.

(2) /<!., ibid., ley. 30.

CRIMINEL d'eSPAGNE. 423

Le livre III est une espèce de code pénal mililaire. Odj Toitquecelui qui abandonne son drapeau est condamné à la dégradation et à l'exil hors du royaume et que celui qui découvre des secrets à l'ennemi est déloyal el infâme.

Les deux dernieis livres qui manquent étaient ceux qoi devaient traiter de la procédure civile et criminelle.

VËspeculo avait élé principalement destiné à Tinstraction des tribunaux supérieurs et des alcades de la coor.

§ II

Les lois de Caslille, au commencement du règne de Ferdinand et Isabelle, étaient éparses et difficiles à con- SQller, mais elles offraient beaucoup de lacunes, d'incohérences et de contradictions. Il fallait les coordonner, 1^ réunir et rétablir entre elles une suffisante harmonie. ^ travail fut confié par les deux monarques au jurisconsulte Montalvo, pendant la session des (lortès, tenue à Tolède en U80.

Dès 1484, IMIontalvo avait composé un recueil dont la copie manuscrite se trouve encore à l'Escurial et où ^^ lit sur la première page :

^ Au nom de Dieu trois en personnes et un en ' ossence ; ici commence la table des livres et titres que ^ nous ont prescrit de faire le^ Irrs-hauts et Irés-puis-

<c saots souverains le roi don Ferdinand et la reioe • dona Isabelle , nos respectés seigneurs et mooar- <« ques, etc. (1). »

Ces ordonnances ne constituaient pas le corps complet de la. législation du royaume. Monlalvo, toujours par les ordres de la reine Isabelle, fit une nouvelle édition des Partidas, qui furent innprimées par ses soins à Sévilleen 1491, avec de nombreuses additions. Un pen plus tard, il y ajoutait des commentaires qu'il publia en 1501.

Montalvo fit paraître en même temps ses commentaires sur le Fuero real ; déjà les principales dispositions de ce Fuero avaient été incorporées dans la collection des ordonnances royales, et dès Tannée 1500, la gouvernement espagnol ordonna que les corregiédre^ eussent à se procurer et à garder dans leurs archives an moins un exemplaire de ce Fuero joint aux Partidah * l'ordonnance d'Alcala et aux Pragmatiques.

Cependant la reine Isabelle, que le zèle pour le bien de ses peuples anima jusqu'au dernier soupir, inséra !> clause suivante dans son testament :

« Je supplie le roi, mon seigneur, et je charge expresse sèment ma fille et le prince son mari , ainsi que mes <i autres légataires et exécuteurs testamentaires , de « faire nommer une junte composée d'un prélat plein de

(4) Eîogio de la reina cattolica dona Isabella, par don Diego ClO' mencia (Madrid, 4824 ).

CRIMrNEL d'ESPAGiNE. 425

ice et de conscience, el de plusieurs personnes 3S, doctes et expérimentées en la science du droit, qu'on soumette à un travail de révision le Fuero, denamiento et les Pragmatiques et qu'on les fonde s un seul corps de lois rendu amsi court et $i complet que possitle (1). »

.6 compilation fut confiée aux soins de Jean Ragref&er de la chambre royale, lequel la livra à îssion au mois de novembre 1503. il y en eut 3 une édition beaucoup plus connue qui Tut publiée !8 pardon Michel de Eguia; d'autres éditions en données les années suivantes, el cette recopilorievint le fond de la législation, jusqu'à ce que )e II eut fait faire le recueil connu depuis sous le e Nveva ou Novimma recopilacion.

ilorilé qui s'attachait au nom vénéré d'Isabelle en quelque sorte son empreinte sur les œuvres Dlalvo et de Ramirez : à dater de son règne, le real et les Partidas eurent force de loi à l'égal donnances et Pragmatiques auxquelles ces deux célèbres avaient été incorporés, elle aurait voulu qu'on fit un abrégé substantiel ueils existants pour tenir lieu de tout autre code, •égé aurait pu être au Fuero real, aux Partidas Pragmatiques ce que le Code Napoléon a été aux s Ordonnances de Louis XIY, au Digeste et aux

>flfio. etc., p. 212.

Recueils de Polhier. C*esl une vue de génie qui ne fol réalisée qu'en partie par Monlalvo et par Ramirez.

Cependant nous ne partageons pas enllèremenl le dédain que l*on aiïecte pour la compilation de ces jurisconsultes. [Is firent disparaître des contradictiODs non)breusesqui existaient entre les ordonnances des rois. El, après tout , les Ordenanzes reaies de Castille (\], c*est ainsi que ce recueil est intitulé, nous semblent fitre encore une source assez précieuse d'inrormations.

Ainsi, on y voit figurer une foule de contraventions ou petits délits que ne mentionnaient même pas les Partidas et le Fuero reat ; car ces contraventions n*onl dû leur existence qu'à des prohibitions auxquelles Alphonse X n*dvail probablement pas songé. Plasiears ordonnances do Jean l", de Henri III, de Jean II et de Henri IV défendent d'exporter en dehors du royaume de Castille d(*s ch<îvaux, de Tor, de l'argent et même des espèces monnayées. On ne peut pas entourer de plus sottes entraves les relations commerciales avec l'étranger. La peine pour ce délit peut aller jusqu'à la confiscation de tous les biens; ceux qu'on appelle les a/cflrf^* de las xacaSy espèces de chefs de douane préposés atix frontières , subissent cette pénalité quand ils laissent faire la contrebande et de plus doivent perdre leur charge. Ces alcades ont le droit de faire des perquisitions et des enquêtes.

(1) Voir ! to\t^ de {o.t Ordenanzes reales de CastiUa^ dans les Codijos itpanoles, édil. in-4'», loin. 6. ^ladrid , 4849, p. 254 et siiiv.

) CRIMINEL D'KSPAGNE. t27

Il est défendu de laisser par leslanienl à de proches parents qui seraient domiciliés hors du royaume des chevaux ou autres objets dont la sortie est interdite hors des froutières (I).

D'autre part, l'importation en Caslille des vins d'Aragon, de Navarre et de Portugal est non moins sévèrement défendue ; il paraît même que ces prohibitions furent mainlenues même après que les couronnes d'Aragon et de Castille eurent été réunies sur la même iél*^ (21.

On aurait compris des droits d'entrée , pour favoriser one production nationale arriérée et encore dans l'enfance; mais ces barrières qui s'opposent aux échanges d'nne manière absolue sont contre la nature des choses et contre le droit des gens. De telles interdictions ne font que donner des primes à la contrebande ; elles établissent sur lès frontières des pays qi;e l'on veut ainsi isoler, malgré leur proximité, une espèce de guerre perpétuelle qui devient le triste apprentissage du brigan- ^Jage, du vol et des rapines de toute espèce.

Ces procédés économiques ne ré|)andaient pris la richesse au sein de la Caslille. Ce royaume fut de bonne lïcure la terre classique du vagabondage et de la mendicité; un certain nombre d'ordonnances royales du quatorzième et du quinzième siècle (3) s'efforcent de supprimer ce fléau et de ramener au travail les mendiants

(1) Lib. VI, lit. IX, le}. 1, 7, 8, 9, 10 et 44.

(f) OrdenanzeSf etc, lib. vi, lit. ix , ley. 37 et siiiv.

(3) ibid,, lib. Vlll, til. \iv.

valides. Ces vagabonds, au surplus, ne se bornaient pis à solliciter la charité des passants. Ils se mettaient à la solde des Caballeron , dont ils serraient les resseotiments et troublaient sans cesse la paix publique par leurs désordres. Le roi Henri lY dans son ordonnance d*Ocana prescrit de leur donner cinquante coups de Touet et de les bannir ou de les renvoyer au lieu deleor naissance. Quant aux prostituées qui les auront recueillis ou cachés, elles recevront cent coups de fouet, leur mobilier et leurs vêtements seront confisqués [1).

Il parait que toutes ces rigueurs n'eurent pas le SQCcès qu'on croyait en obtenir; lesruffianes, qui étaient à l'Espagne ce que les bravi étaient à l'Italie, continuèrent à pulluler.

Du reste, les pénalités violentes édictées par les Partidas se retrouvent dans le livre VIII des ordenanze$ reaies (2). On croyait toujours à cette époqo® ne pouvoir ramener la sécurité sociale qu'en forçant les ressorts de l'intimidation.

Au surplus, nous ne défendons pas, comme un cbefd'oeuvre , la compilation des ordenanzes realei (3)- Nous savons qu'en 1502, les Cortès de Tolède demandèrent aux rois catholiques de faire confectionner nn

(1) Ordenanzes, eCc, lib. viii, lit. \i?. — Codigos espanoleê, iom. 6, p. 547.

(2) On reconnaît dans ce livre un grand nombre de dispositions empruntées presque textuellement aux Partidas,

(3) Il parait quo lo renieil des Ordenanxes reaies fut lermîné pir Monlulvo \or'* 1484.

CRIMINEL D*eSPAGr<(B. 4i9

»tre code pour éclaircir quelques points restés obscurs hDs le recueil de Montalvo.

C6 nouveau travail fut confié par la reine Isabelle au docteur Palacios, écrivain très-estimé de celle époque ; oiaisil ne fut achevé que Tannée même où elle mourut, m 1505. Le roi Ferdinand promulgua ces loisàToro, dans les Gortès où il fil proclamer reine sa fille Jeanne , laot rinsanité d'esprit fut reconnue et où on le nomma, ^ce motif, régent ou gouverneur du royaume.

Ces lois étaient relatives aux successions testamenlairesetaé intestat. Elles réglèrent les majorais, les Ribslilulions et lâchèrent d*éclairer les obscurités de la prescription. On ne trouve rien de relatif au droit criminel dans ce recueil, si ce n'est vers la fin, où il est IQeslion de l'adultère. Il y est dit que si Tauleur et le ramplice de ce crime sont vivants, le mari ne peut les ^CQserque tous deux à la fois, et que s'il lue sa femme )Q flagrant délit, il ne peut demander en gain de survie ^^ sa dot ni ses biens. On y rappelle dans la dernière loi que les faux témoins sont soumis à la peine du ilion (i).

(I) Liffu de Toro, 1. 80, 82 et 83«

430 tllSTUIRE Dt DROIT

(.HAPlTRi: XLVl.

DR l'aI'DIP.NCR nOYALR, DEPUIS ALPHONSE X JUSQU'A

Fi:nDINA>D ET ISABELLE.

Nous avons vu ce que c'était que la cour du palais des Partidas et comment Alphonse X et quelques-uns do ses successeurs administraient personnellement la justice.

L'audience royale n'a commencé à être régulièrement constituée que quand il y a eu des Oïdores attachés ï la cour. Les Oïdores castillans répondaient aux maîtres des requêtes de l'ancienne monarchie française.

On fait remonter cette institulion jusqu'à Alphonse XI qui promit au.\ Cortès de statuer sur les pétitions au sujet desquelles ceux de son audience lui auraient fait des rapports.

Mais il n'y a là qu'une simple induction.

Si l'on vent s'appuyer sur des textes précis, on trouvera que la crt'aiion des auditeurs et la conslituiion de V audience royale dans sa forme définitive remontent seulement à linrique II, aux Cortès deToro, en i37K

Ce prince nomma sept auditeurs , savoir : trois évoques et quatre lettrés, qui devaient avoir trois au-

CKIMINEL d'ëspàgnë:. 431

iDces par semaine : les lundi, mercredi et vendredi, 18 le palais du roi ou dans la maison du grand iDcelier, quelquefois même dans une église. Les lileurs étaient tout à fait distincts des alcades et Dplissaient leur office par eux-mêmes, sans mettre rsonne en leur lieu et place. Les procès devaient se ;er sommairement et non sur citations, mémoires ou 1res écrits judiciaires, et quand la majorité des audiirs avait prononcé, il n*y avait ni appel, ni recours Dtre leurs arrêts.

Pour juger les causes criminelles en particulier, don torique nomma huit alcades ordinaires de cour, sur >qQels deux devaient être de Castille, deux de Léon, I de Tolède, deux de ITstramadure et un de l'Anda- Dsie.

Outre ces huit alcades, il y en avait deux qui étaient argés de connaître spécialement des détis commis ns ce qu'on pourrait appeler la banlieue de la cour (1); D des deux devait être un Hidalgo de la localité , Qtre pouvait être pris parmi les membres de la cour stppel.

Ces magistrats furent largement rétribués : les audiirs-évêques eurent un traitement annuel de cinquante ille maravédis , les auditeurs-lettrés de vingt-cinq Ile et les alcades de quinze mille. En se fondant sur prix du blé à cetie époque et le comparant au prix

j Roâtro de Corte. Cctto banlieue ne contenait qu'une lioiie dan^^ le icipe; plus tard , elle s'étendit à cinq et cniin à dix. ,

43â HISTOIHË DU DROIT

OÙ il est aujourd'hui, Sempere estime que cinqaanti mille maravédis k la fin du xiv^ siècle ont une valem égale à soixante-dix mille réaux, monnaie actuelle d< TEspagne :

<( La juridiction royale, dit-il, ayant été foodéi « pour réprimer les attentais et les usurpations dei « seigneurs et des ecclésiastiques, il était nécessain « que ces magistrats pussent vivre et représenter ave( « le décorum qui correspondait à leur dignité, saoi « être exposés à la corruption et aux tentations de toute « espèce qui pouvaient les assaillir dans l'exercice de « leur charge (t). »

Mu par des considérations du même genre, duo Eorique II ajouta à ces magnifiques traitements divers privilèges dont il se plut à honorer les juges de son audienca comme les membres de son conseil. Il les autorisa, par exemple , à employer Tor et l'argent dans leurs vêlements, leurs armes, leur sceau, leur écu et leur blason, distinction qui était réservée k la première noblesse oo k ceux qui avaient été armés chevaliers. De plus,c6 même prince se plut k confier k ses auditeurs des ambassades et des missions de la plus haute importance.

Aux Corlès de Rrivicsoa, en 1387, le roi don JuanT augmenta le nombre des auditeurs-évèques de deux e celui des auditeurs-laïques de huit. La moitié de' membres de la cour devait se relever pendant la moiti

[\) SêtnptrBn p. 417.

CRIMINEL d'kSPAGNE. 433

e Tannée, el la cour elle-même devait siéger tour à m, de trois mois en trois mois , à Médina de! Campo , Hmedo, Madrid el Alcala de Hénarès. Don Juan P', oarne pas faire de vides p^rmi les juges, se proposa le ne plus envoyer d'auditeurs dans les ambassades, le fol lui qui créa Toffice de procureur fiscal el qui Qlroduisil ainsi en Caslille les fondions du ministère loblic. Il ordonna que quand il y anrail des places de linistres vacantes, son audience royale lui présenterait rois candidats el son conseil trois autres , parmi lesquels Broi choisirait qui lui conviendrait le mieux.

Ce prince chercha aussi à réformer la procédure ''appel. D'après son ordre , les auditeurs durent lui troposer les moyens à prendre pour abréger les procès, te devaient noler sur un registre les dispositifs de sors arrêts. Aucun auditeur, alcade, alguazil ou écrivain e pouvait recevoir des pots de vin ou des présents. ^D$loul le royaume, les juges el leurs officiers étaient Bnos de suivre le règlement.

Deux années après, ayant reconnu qu'il y avait des liconvénienls très-graves aux trop fréquenls changenenls de résidence de la cour, don Juan ordonna qu'elle èsiderail à Ségovie toule l'année. Il porta le nombre ies audileurs jusqu'à concurrence de six évêques et le dix lettrés, de manière à pouvoir appeler quelqu'un ^'entr*eux de lemps en temps dans son conseil, sans Irop dégarnir le tribunal.

Il régularisa la hiérarchie judiciaire el régla que les

^plicaciones auraient lieu à chaque degré d'instance

i3i HISTOIRR DU DROIT

de la part des demandeurs, et que si les auditei royaux confirmaient la sentence des premiers juges, nV aurait plus lieu ni à un appel nouveau, ni à o révision , ni à un recours au roi ; la partie vainc était condamnée à payer au fisc le quarantième de s revenu , pourvu que ce quarantième n'excédât pas mi maravédis.

Que si le procès avait été commencé en premiî instance royale , on pouvait se pourvoir en révisi devant les mêmes auditeurs dans Tespace de m jours ; mais après que la seconde sentence avait < rendue, toute voie était fermée à un appel ultérieur, moins que le procès n'eût pour objet des intérêts Iré considérables ; dans ce cas , la partie perdante pouv présenter sa supplication au roi , en commençant ( consigner entre les mains du fisc quinze cents doi blons.

Si le roi trouvait que la supplication fût recevabi il nommait un ou plusieurs juges pour procéder à révision du procès, et si ceux-ci confirmaient la secon sentence des auditeurs, la partie appelante ($up^ canlej devait perdre les quinze cents doublons, d< un tiers était appliqué aux auditeurs qui avaient c( couiu au premier et au second jugement, un autre ti aux juges de supplication et le dernier tiers au fisc.

A la même époque , on voit se dessiner de plus plus la séparation du pouvoir judiciaire et du pou^ royal. Jusqu'au règne de Jean V\ les arrêts de Vi dience ou tribunal de la cour devaient, pour être e

CRIMINEL D'kSPAGNK* 435

Btoires, être revèttis , non-sealement du sceau, mais e la signature même du roi. Ce prince n'exigea plus l'autre signature que celles des auditeurs eux-mêmes , Acompagnées des formalités ordinaires de chancelirie.

Pendant la minorité de Jean H , l'audience royale se livisa quelque temps en section de Castille, résidant à iégovie, et section d'Andalousie, résidant à Séville. ^tte cour ne forma qu'un seul corps jusqu'à la fin du [f siècle.

Nais il y avait souvent de l'inexactitude parmi les leize auditeurs qui composaient le tribunal , et on fut obligé, pour prévenir des absences trop prolongées, de lire une retenue correspondante a une partie proporionnelle de leur traitement.

Ferdinand et Isabelle, vers 1489, divisèrent Taulieoce d'abord en deux salles , puis en deux sections , lont l'une résida à Valladolid et l'autre à Giudad-Réal , ^Qircette dernière section fut transportée à Grenade en 1505(1).

Cela rappelle la transformation de nos parlements inhalants de France en parlements sédentaires , seulenent ce progrès s'accomplit beaucoup plus tôt sur les Wg de la Seine qu'iu-delà des Pyrénées.

(<) Sempere , Bistoria dêJ deneho Eipaiiol , p 442 , 420 , 4i7. 434

h'M) HISTOIRK DU DROfT

CHAPlTKi: XLVII.

DLS AUDIENCES ROYALES TENUES PAK ISABELLE DE CàSTILLE ET DE LA HAUTE SAGESSE DE SES DECISIONS JUDICIAIRES.

Les audiences royales, qui avaieul lieu trois fois par si'maine au commencement du xiii'' siècle, ne se U:nâienl plus que deux fois dans le xv^, au temps des rois catholiques, savoir: le lundi et le vendredi. Le lundi était consacré à Texamen des pétitions et requêtes c'esl-à-dire aux affaires civiles; le vendredi, à interroger les prisonniers ou à instruire les procès criminels.

Toutes les personnes qui avaient des pétitions codes plaintes à adresser au roi , devaient les déposer entre les mains d'un membre du conseil ou d'un officiepdo palais, pour qu'on pût en prendre connaissance avant Taudience royale (1).

Voici maintenant le cérémonial observé dans cas aodiences, tel qu'il a été décrit par un contemporain et témoin oculaire :

« On pouvait voir la reine Isabelle dans r\lcazarde « Madrid , avec le roi catholique don Ferdinand V, son

(i) Ordonnances royales de Montaîvo ^ lib. n, lit. i, loy. 1. N***** avons dit que ce recueil de iMonlalvo avait i't6 fait par les ordrrs de W reim* Isa^'f^llr et publié en 1184.

CRIMINEL d'eSPAGNE. 437

mari, siégeant publiquement sur le tribunal tûus les vendredis, donnant audience aux grands et aux petits qui venaient leur demander justice; et à leurs côlés, sur la même haute estrade (à laquelle on montait par cinq ou six degrés), mais en dehors du dais qui couvrait les deux tëles couronnées, il y avait deux bancs où s'asseyaient les douze auditeurs du conseil de justice avec le président dudit conseil. Aux pieds du président était le greffier du conseil, appelé Casianeda, qui lisait publiquement les pétitions, et, en bas des gradins , se tenait un autre greffier de la chambre, qui enregistrait les pétitions à mesure qu*on les lui apportait; et, aux côtés de cette table où les pétitions étaient déposées , il y avait six huissiers à masse, et à la porte de la salle de l'audience royale se tenaient les huissiers de la porte , qai laissaient librement entrer, comme cela leur était ordonné, tous ceux qui demandaient à donner leurs pétitions; et, dans uu coin de la salle, se ienaieut les alcades de la cour, avec qui les parties pouvaient conférer de leur procès et entrer en consultation. Enfin, ce temps fut Tâge d'or de la justice. • . Depuis que Dieu nous a enlevé notre sainte reine, il est plus diiBcile et plus pénible d*avoir affaire au valet d'un secrétaire que jadis à elle et à son conseil (1). )>

Cette grande reine, qui n'acheta jamais son immense

^i] Quineuagenui par Cunsalo Fernando/ df OaîhIo. yiiii»cu»pona ÎIÎ, ^Uncia 2.

popularité par aucune faiblesse, fut ud modèle (iefe^ mêlé et de désintéressement dans Texercice de sei fonctions judiciaires. *

Une des causes criminelles les plus remarquables qu'elle ait eu à juger, fut celle d*Âlvaro Yaoez de Lugo , cavalier gallicien , Tun des plus grands propriétaires de Médina del Campo. Il avait forcé on écrivain a faire un acte faux qui devait lui procurer li possession de quelques immeubles, et pour s*assurer le secret de son crime, il tua l'écrivain qui en avait été rinstrumeni, puis il Tenterra dans sa maison. LaveQve de ce malheureux soupçonna la cause de la disparitioa de son mari ; elle demanda et obtint une enquête jadiciaire, dans laquelle on réunit quelques indices coDlre Âlvaro Yanez; celui-ci fut pris, interrogé et obligé de se reconnaître coupable ; il offrit , afin de racheter sa vie , quarante mille doublons d*or pour la guerre contre les Mores . ce qui dépassait le taux de la rente annuelle de la couronne au moment où Isabelle avait commeocé k régner. Quelques membres du conseil royal étaient d*avis que Ton acceptât celte somme, puisqu'elle devait être appliquée à une chose sainte et nécessaire. La reine repoussa avec fermeté une semblable transaction, et, plaçant le devoir de la justice au-dessus de rintérèt politique, elle fit exécuter la sentence de décapitation contre Âlvaro Yanez.

D'après la loi , elle aurait pu confisquer au profil de la chambre royale les biens du condamné et se procurer ainsi l'équivalent de l'espèce de rançon qu'elle avait

CRIMINEL D'ESPAGNK. 439

refusée ; a mais , dit Pulgar, elle ne voulut pas prendre

• ces biens et elle les abandonna aux enTants d'Alvaro « Tanez, afin qn*on ne pût pas penser qu'elle eût été

• déterminée à cet acte de justice par un sentiment de « cupidité (1). »

Le vieux chroniqueur fournit là, sans s'en douter, aux adversaires de la confiscation , Tun des arguments les plus forts qu'on puisse faire contre celte pénalité ; on la défend quelquefois par des raisons intrinsèques qui oe sont pas sans valeur; mais ne risque-t-elle pas toujours, comme le craignait la reine Isabelle, de donner un air de cupidité à la justice? et ce scrupule, si naturel d'un juge consciencieux, ne devrait-il pas dominer et inspirer le législateur lui-même?

Pour que la justice s'assure le respect et l'adhésion des peuples, il ne faut pas qu'elle puisse être soupçonnée d'obéir à une influence étrangère à ellentème.

Isabelle comprenait à tous égards cette nécessité ; ^Qssi elle ne faisait nulle acception de personnes dans ws actes de gouvernement.

En 1481, pendant que la cour était à Valladolid, Ramiro Nunez de Guzman, seigneur deTorral, rejeton de l'illustre maison des ducs de Médina de las Torres, eut une querelle avec don Fadrique Henriquez, fils de l*amirante de Gastille (I!). La reine s'empressa d'inter-

(1) Pulgar, eron . parle ii, cap. 97. ann. 14^0.

(1 <>i amirauté était frfrp du premier lit du roi catholique.

440 HJSTOIKE DU DKOIT

venir, ordonna leur arrestation, et après les avoir teoDS quelque tennps en prison, elle parvint à opérer entre eoi une réconciliation, au moins apparente. Cepeodaol quelques jours après, Ramiro Nunez, pris à Timprofisle, fut saisi par trois cavaliers qui le rouèrent de coaps de bâton et prirent la fuite. La reine fut indignée de ce guet-à-pens; comme elle se trouvait incommodée et qu'elle gardait la chambre, on lui demanda quel mal elle éprouvait: « Mon corps souffre, dit-elle, des coops « de bâton que don Fadrique a fait donner à un che- « valier placé sous ma sauvegarde. » Elle ne se contenta pas de ces nobles paroles, elle obtint que don Fadrique se remit à discrétion entre ses mains royales, pui^ elle le fit conduire à travers les rues et la grande place de Valladolid jusque dans le château d*Arévalo, où il fut jeté dans une étroite prison. Enfin, se laissant fléchir par les sollicitations de Ferdinand lui-même, elle fit payer une forte composition à don Fadrique 6i Texila en Sicile, où il resta plusieurs années. Cet acte de sévérité contre Tun des premiers personnages de l^ Gastille fut d*un exemple très-salutaire et fit trembler 1^^ grands du royaume, qui commencèrent à comprendre q^^ tout ne leur était pas permis, comme sous les règnes précédents.

Les lois de l'Etat étaient profondément respectées dans les royaumes de Gastille et de Léon, parce Q^^ leur exécution avait pour sanction une pénalité rigoureuse et applicable à tous, sans aucune exception* Ainsi, peu de temps après qu'Isabelle eut promulpâ ^^

CRIMINEL d'eSPAGNE. 441

vère ordonnance contre les joueurs de dés , « on n'aurail pas trouvé, dit Pulgar, un seul jeu de dés dans tous ses Etats (t). »

Ailleurs, le même chroniqueur, après avoir décrit les sordresqui afQigeaientTEspagne sous le roi Henri IV, plait à retracer le tableau de la paix et de la sécurité y font régner les rois catholiques.

» Le cavalier et Técuyer qui, un peu auparavant, opprimaient crnellement le laboureur et l'employé royal , se soumettaient à la raison et n'osaient plus PBxer personne, par crainte de là justice sévère que le roi et la reine avaient élnblic partout. Les grands chemins même étaient parfaileinenl sûrs, et beaucoup de forteresses, que Ton gardait auparavant comme des villes assiégées, restaient ouvertes, sur la foi de cette paix et de cette sécurité générales; car personne l'aurait osé tenté de s'en emparer par quelque peride surprise (2). »•

U un autre publiciste s'exprime ainsi sur le même il:

On vit cesser alors dans toutes les parties de 'Espagne les vols, les sacrilèges, les corruptions et Bs rapts de vierges , les oppressions et les attaques

) Cron., part, m , cap. 31 '] td., part. H, cap. 95.

« violentes, les emprisonnements, les outrages, lesblas-

« phèmcs, les brigandages, les meurtres publics, e(

(( tous les autres genres de méfaits qui avait envahi ceUi

(' malheureuse contrée .. f/autorilé des princes catho

(« liques était si grande , la crainte de la justice étai

A telle, que non-seulement nul ne commettait plasd

(« violence sur la personne d*autrui, mais encore di

« n*osait dire à qui que ce fût des paroles injurieuse

« ou déshonnètes ; car Végalité de la justice que c

« bienheureux princes avaient établie était si complet

« que les inférieurs obéissaient à leurs supérieurs, in<

a seulement dans les choses licites, et cela même ét^

<( cause que tous les hommes, de quelque conditi

« qu'ils fussent , nobles ou cavaliers, plébéiens

« laboureurs, riches ou pauvres, faibles ou forts, se

« gneurs ou serfs, tous , en ce qui touchait la justic

« étaient soumis à la même égalité (1). »

Un publiciste espagnol de nos jours, qui atteint qii quefois la concision féconde de Montesquieu, dépe ainsi l'état social sous Isabelle-la-Galholique : « Se M son règne, un arrêt signé par deux ou trois ju| ^ était plus respecté que ne l'aurait été auparavant u a armée entière (2). » Rien ne caractérise mieux triomphe de la force morale succédant à l'empire de violence effrénée.

[\] Lucio Marineo , Cron., lib ^xi , part. ii , cap. 95. (4j Sempere, HUt, deseortéi, p. 1163.

CRIMINEL d'ESPAGNE. i43

Saint Ferdinand de Caslille* saint Louis et Isabelleb-CalhoIque appuyèrent sur Tégalilé devant la loi Taulorilé de la loi elle-même ; cette égalité n*est pas un principe de création moderne, c*est la proportionnalité do droit, c'est la notion même de la justice.

iii HISTOIRE DU DROIT

CHAPITllE XLVIII.

LES HEHMANDADES ET LA SAINTB-HERMANDAD.

Toutes les personnes qui ont lu Don QuicholU connaissent au moins de nom la Sainte-Hermandai^ si redoutable aux malfaiteurs. Mais on ignore assez (généralement Thistoire de cette singulière institulioD, qui remplit une place importante dans TorgaDisalioD administrative et judiciaire de l'Espagne.

Le besoin d'ordre public est tel pour toute société humaine, que quand les gouvernements sont impuissants à le satisfaire , les populations elles-mêmes chercbeol à former des associations particulières pour créer des moyens de police sociale qui puissent venir en aide à TinsufQsance de l'Etat.

Celte insuffisance dut se faire sentir bien souvent aax royaumes de Léon et de Gastille pendant les xii^ et xni* siècles, alors que ce malheureux pays avait à la foisi lutter contre les Mores sur ses frontières et au-dedaos contre les discordes intestines.

Aussi il se forma dès cette époque, dans quelques localités, des associations entre les Vecinos ou hommes

CRIMINEL D*ESPAGNR hh*\

res, afin de réprimer les brigandages, les y ois de inds chemins et même les exactions des seigneurs. Ces sociations s*appelèrent Hermandades , au singulier vtmandad, de Germanada ou Hermanada, conframité; elles avaient leurs règlements de police et leurs nalités. Elles étaient nées du même besoin que la mte-Wehme (1); elles avaient à peu près le même it: celui de suppléer aux lacunes de la justice régulière. m aucune Hermandad n*exigea jamais des initiations crêtes et de mystérieuses formules. Seulement, de itne que la Sainte'Wehme , elle condamnait au gibet à la mutilation les brigands ou les voleurs arrêtés ries membres de la confrérie, sans s'inquiéter de sair si ces pénalités étaient d'accord avec celles de la nslation castillane. Les rois auraient dû prendre omlige de cette autorité qui venait se juxtaposer à la ir. Il en fut tout autrement. Gomme l'établissement Qne bonne police dans toutes les parties de leurs atsienr aurait coûté beaucoup de peine et beaucoup 3irgeDt, ils étaient heureux, apparemment, de trouver iir tâche à peu près faite; presque tous tolérèrent ou 'orisèrenl les Hermandades. Saint Ferdinand parut Kme les reconnaître formellement dans une ordonioce ainsi conçue :

<i Nous enjoignons aux jurats et aux alcades de

(*) Voir !*avanl dernier chapitre du deuxième volume de VHiMtoire du ^^t criminel , sur l:i Sainte -Wehme germanique.

(t chaque ville de faire droit à chacan , suivaot les « Pueros el les Hermandades (1). »

Il est vrai que, tout en semblant accorder force de loi aux règlemenls des Hermandades , Ferdinand réserrait Tapplicalion de ces règlements aux jurais et aux alcades qui jugeaient en son nom. C'était peut-être une revendication déguisée de la justice du sang, usurpée trè^ souvent, surtout en cas de flagrant délit, par les membres mêmes de chaque Hermandad.

En 1315, une Hermandad se forma à Burgos avec Tagrément du roi Alphonse XI, dans le but d*anéaDlir des bandits et des brigands de grands chemins dont les environs de cette ville était infestés. Elle se donna à ellemême une espèce de code que Ton dit fort curieox et dont on a conservé des manuscrits dans quelques bibliothèques.

On continua d'établir ces Hermandadex dans différentes localités, il en existait un grand nombre au milien du XV* siècle.

Quand Isabelle monta sur le trône, la licence et TaDarchie étaient portées au comble ; Taudace des criminels ne connaissait plus de mesure, les honnêtes gens n'avaient ni paix ni sécurité; c'étaient là des calamités générales et .inciennes profondément enracinées. Il y fallait Jes remèdes extraordinaires el proportionnés à la grandeur

(1) Cîtéc par M. Secrétan, professeur à i^ausanne, iteiue Aistortff^ et ftrang^re df jurOprudenee ^ p. 6i9. Diiméro de décembre l86î.

CRIMINEL d'ESPAGNK. 447

do mal. Hais comment créer toDl-à-coop une police sociale lellemeot vigilante et universelle qu'elle pûl étendre partout ses rameaux jusque dans les recoins les plos isolés des provinces? Comment lui donner des agents assez sûrs et connaissant assez bien les localités ponrne laisser aux malfaiteurs ni repos ni refuge?

La grande reine songea à s'emparer dans ce but des Bemandades dispersées çà et là et restées jusqu'alors eo dehors du gouvernement central et même sans aucune connexion entre elles. Elle forma le projet de les fondre en Qoe seule Hermandad et de les placer sous son action immédiate.

Les moyens d'exécution furent confiés aux soins du trésorier Alonzo de Quintanilla et de don Juan de Ortega, ficaire général de Villafranca de Montesdoca et sacrisl^in do roi. Ce furent eux qui provoquèrent la formation ''une grande et unique Sainte -Hermandad pour tout *) royaume, en demandant aux Cortès de Madrid en 1476, -t plus tard à celles de Cigales et de Duenas , de proposer une transformation nouvelle de cette ancienne Qstitutioo castillane. Il fut convenu que chaque groupe l6 cent vecinns (1) se chargerait de l'entretien d'un ^otnme d'armes achevai, au moyen d'une contribution atnnuelle de dix-huit mille maravédis. On nomma capitaine général de cette nouvelle Sainte-Hermandad don Alphonse d'Aragon , duc de Viilermosa, frère du roi; on désigna aussi les capitaines et olliciers inférieurs et on

(4) N*5 a t-il pa< lit ud vostige ^\o TaiiricuDC centéni» ^orinaDiquc?

it8 nfSTOiiiK nr droit

orp[anisa le corps tout entier, ^e manière à avoir loujonn deux mille hommes disponibles pour se porter sur lei points où la sécurité publique se trouverait menacée.

F^es seigneurs les plus puissants du royaume n'apprirent pas sans inquiétude la fondalion de celte institntion qui devait avoir pour effet d*unir plus otroileroeot le peuple au trône et d'abaisser chez eux-mêmes, représentants d'une oligarchie ambitieuse , avide et ifiquiète, une autorité dont ils abusaient sans cesse pour commettre loute sorte d'excès (1).

lisse réunirent donc à Cobegua (2) pour porteràce sujet aux pieds de la reine leurs respectueuses, mais pressantes doléances. Isabelle leur fit une réponse froide et ferme qui leur prouva qu'ils n'avaient rien à espérer et que le sceptre de Castille , échu à une telle femme, était tenu d'uite main plus ferme que celle des rois don Juan et don Henrique, ses déplorables prédécesseurs.

Les royaumes de Tolède, d'Andalousie et de Galice suivirent l'exemple de ceux de Castille et de Léon;ks autres contrées soumises aux rois catholiques finiront par imiter à leur tour cet exemple, grâce à l'influence du comte de llaro, connétable de Castille.

(4) •« Kn ces temps cio. «iismid^s, dit un chioniqur'UP espa;;nol, h** vrais rois «lu pnys, c'éui-nl les malfaileurs qui infosiaicnt Iftus Its chemins. Pcrsonn*» ii" payait pîiis srs duttos, pcrsonno ne rpcooiiai'^'^ plus ni aîcale, ni suz< rain ; eto«^lui-la ^r* tenait pour un homme d«ri60 qui ne faisait pas peur et violence aux autres, elc n (Fernand ^^ Pulgir, Chronique. )

'î^ T>, Clemen«'^n . Elofjio de la nina l$nbel , p. 12

CRIMINEL D'KSPAGNE. 449

)nnaître des différends qui pourraient s'élever ipétence et la décision de la Sainte-Hermanlomma une junte suprême, dans la composilion e enira un député de chaque province et dont nce fui donnée a don F^ope de Ribas, évèque gène. Celle junte possédait la juridiction en assort. Elle déléguait un député dans chaque |ui était chargé de faire rentrer les contribui confrérie. Le trésorier Alphonse de Quintavicaire général de Villafranca recueillaient ces ons dans la caisse générale et pourvoyaient à t à Tenlretien des hommes d'armes. Les cas idad étaient les suivants :

vol commis avec violence ou toute blessure plein champ ; les mêmes crimes commis dans •pulation agglomérée (poblado, ville, bourg, , si le malfaiteur venait de la campagne ou opulation étrangère ; t'incendie d'une maison ; le viol , la résistance armée à la justice. »

tain arbitraire était laissé aux juges de la conries pénalités applicables à ces divers crimes; ;, elles ne variaient guère. C'étaient toujours la garotte et les mutilations, s catholiques approuvèrent celle organisation inle-Hermandad \ ils autorisèrent Télablisse- ;ette institutfon sous sa nouvelle forme, mais it sa durée à trois ans ; il y eut au bout de ce prorogations successives qui en prolongèrent

]l par.-lit que les sentences de la Sainte-Hertnandai étaient d'une sévérité inouïe. Un évèque de Barceloone, appelé don Martin Garcia, prononça, au moment delà mort d'Isabelle, une oraison funèbre dans laquelle il donnait la parole au diable pour attaquer la reine devaDt le tribunal de Dieu ; il faisait dire à cet étrange accusateur qu'en vertu des lois de la sainte confrérie, autorisées par la reine, un millier de personnes avaient en la main coupée. Là-dessus, il est vrai, un savant moderoe, don Clémencin^ observe que l'esprit de mensonge, comme il lui arrive souvent , ne dit pas la vérité en celte circonstance ; car c'était le pied et non la main que la Sainte-Hermandad faisait couper à quiconque coonmetlaitun vol de cinq cents à cinq mille maravédis (1).

Tout en tenant compte de cette prétendue atténuation, qui pourra être diversement appréciée, on ne peut nier que les répressions de la Hermandad ne fussent d'une sévérité extrême. Mais quand de grands désordres troublent les Etals, les temps oièmcs de civilisation avancée admettent des tribunaux exceptionnels et des rigueurs temporaires. Au commencement du Consulat, iNapoléon donna à des généraux de son choix de pleins pouvoirs pour réprimer le brigandage dans le Midi delà France. Des exécutions nombreuses eurent lieu [î] o^ l'ordre fut promptement rétabli.

(1) Elogio^ ete., p. 437.

(2) Le général Ferino, qui fut investi de ces pouvoirs extraordinaire^ dïjus 1p comlat Vonais«;in et dan.^la Provence , parvint en qnelques moi^ à anéantir lo bv'<gnndago qui infcstsit cps contrées. Aujourd'hui eDCorc,

CRIMINEL d'eSPAGNE. 451

i Sainte-Hermandad , avec sa pénalilé dracone, semblait donc être à celte époque le seul îD de mettre fin à ces désordres sans cesse renais- ;.

îtte institution était bénie par le clergé, soutenue les villes et dans les campagnes par les Vecinos ommes libres de toute condition. Les honnêtes gens classes moyennes et populaires s'attachèrent k elle OQte la haine qu'ils portaient aux abus de pouvoir Ricos-Hombres et aux exploits des brigands de ids chemins. Les tribunaux de la puissante confrérie raient frapper sans crainte les fauteurs du désordre ; dureté inflexible ne faisait que répondre au sentiit universel de l'Espagne. Et la justice royale n'avait la responsabilité de ces exécutions sanglantes, peut- ' trop rigpureuses et trop multipliées.

lepeodant , il parait certain que la reine Isabelle fit oduire dans le code pénal de la Hermandad une osition qui portail qu'on devait accorder l'assistance Qiinistres de la religion aux condamnés à mort qui clameraient, « de sorte, y est-il dit, que les alcades cilitenl à tout malfaiteur l'usage des sacrements le le prêtre le jugera capable de recevoir comme •Iholique et pécheur repentant, et qu'ils veillent à ce le la mort soit instantanée, afin que son âme passe

u^one localité est mise en état de siège , les conseils de guerre 'Unent compétents pour juger toute atteinte portée à Tordre le.

452 HISTOIUE DU DROIT

(( plus tranquillement, n'étant pas troublée par la pro- « iongation du dernier supplice (1). »

Ce principe , que la peine de mort ne doit jamais être accompagnée des lenteurs et des tourments qui l'aggravent, était ainsi proclamé au moyen-âge en Espagne soos l'influence d'une religion éclairée; il ne fut reconna et consacré qu'à la fin du xviii^ siècle dans nos lois françaises, qu'au xix** dans le reste du continent européen. Toutes les raisons qu'a imaginées la philanthropie moderne à l'appui de ce principe ne valent pas leseol motif donné par Isabelle-la-Calholique : les hommes de foi sauront en comprendre toute la grandeur.

La hermandad ne fut pas seulement un instramenl de police destiné à réprimer les crimes des malfaiteurs; quand le gouvernement avait des besoins extraordinaires, il trouvait en elle des ressources assurées. Ainsi la jnnte suprême s'étanl réunie à Pinto, au commencement de l'année 1483, pour réformer quelques abus, les rois catholiques demandèrent aux membres de cette junte seize mille bêtes de somme, ainsi que huit mille hommes de peine pour les conduire et pour s'aider à transporter les vivres nécessaires, afin de secourir Alhama, alors assiégée par les Mores. Tous ces approvisionnements furent prêts au mois de mai suivant et rassembles & Gordoue pour être mis à la disposition de l'armée castillane.

(1) Por que pan mfu s9gurQrMnU su anima ^ etc

CRIMINEL d'ESPAGNE. 453

Au mois de novembre suivant, là junle delà Sainleiermandad fut encore convoquée par les soins du capime général duc de Villhermosa et sous les auspices de ioD Alphonse de Burgos , évèque de Guença, qui avait iocccédé comme président de la junte k Tévèque de !)arlhagène. Les rois demandèrent que Ton détournât me partie des contributions habituelles de la confrérie le sa destination habituelle pour fournir aux frais exor- Htants qu'exigeait la guerre de Grenade. La junte i'hésita pas à accorder à cet effet dix millions et demi le contributions extraordinaires.

Depuis que la Sainte-Hermandad était devenue une ociélé unique pour toute la Castille , cette institution iYait reçu les modifications et les améliorations succèsiYes dont l'expérience avait démontré l'utilité ; comme I était résulté quelque confusion de ces règlements libers, nés des circonstances, on s'occupa de les fondre 0 QD seul code dans une réunion de la Junle suprême, îoue à Torrelaguna en 1485. Ce code fut approuvé ir les rois catholiques en 1486. Il y était ordonné que

Junte suprême de la Sainte-Hermandad tiendrait sa ^sion annuelle dans un lieu désigné par le gouver- ^ment, et que les Juntes provinciales auraient leurs Unions particulières. immédiatement après, pour puier les résolutions prises dans la session générale.

En Aragon , le Sainte-Hermandad fut établie à Timi- ^tioD de la Castille , d'après le décret d'une Junte ommée par les communautés du royaume; cette ins-

titutioD dura jusqu'en 1510, époque à laquelle elle fut abolie par les Cortès de Modzod.

Dès 1498, les rois catholiques songèrent à supprimer la Sainte-Hermandad en Gastille. Après avoir profité de son dévouement, non-seulement pour rétablir Tordre à Tintérieur, mais même pour soumettre les Mores à l'extérieur, ils craignirent que l'organisation même qo'ils lui avaient donnée ne la rendissent trop puissante^ et qu'elle ne devint un Etat dans l'Etat ; d'ailleurs la justice royale était assez affermie à celte époque pour suffire à tous les besoins de la sécurité publique.

La reine Isabelle présenta habilement comme aoe économie la suppression des officiers de la Sainte-Hermandad et des impôts qui servaient à l'entretien de ce corps; en conséquence, le 29 juillet 1498, elle et le roi Ferdinand déclarèrent décharger les Castillans des contributions perçues chaque année à cet effet. En 1485, ces contributions montaient déjà à 32 millions de maravédis; depuis elles s'étaient encore accrues et elles pesaient sur tout le monde, tant clercs que laïques; aussi la réforme de cette institution ne rencontra nulle opposition dans le pays et fut bien reçue par tous les ordres de l'Etat.

Nous disons la réforme et non l'abolition, caries rois catholiques supprimèrent seulement dans laSaiote^ Hermandad le conseil supérieur, les juges , les capitaine et les officiers qui recevaient des salaires ou des ratioo^ en nature. Ils ordonnèrent que les membres de 1^ confrérie conlinuassenl à nommer leurs alcades et chB»s

de pelotons [cuadrilleros) pour veiller à la sécurité des chemins et des campagnes inhabitées ; mais ils firent eette réserve , quMI y aurait appel de droit des jugements de première instance des alcades de la Sainte-Her~ fflandad devant les alcades du palais et de la cour, qui devraient juger au lieu et place de Tancienne Junte soprème, en appliquant, comme elle le faisait, les règleoeDls du décret de Torrelaguna.

Les souverains de Castille, qui voulaient avoir le moins possible Tair de supprimer brusquement les institutions du passé , se trouvèrent ici en présence d*nne pénalité révoltante que les Hermandades s'étaient transmise et qui datait évidemment d'une autre époque, c'était la peine de mort par les flèches :

CI On attachera le malfaiteur à un pieu droit , disait « la loi antique; il ne faut pas donner a ce pieu la « figure d'une croix ; cependant le patient sera attaché « an milieu du pieu par un lien en bois et on fixera un < madrier à ses pieds ^ puis on prendra son corps pour * cible et on lui tirera des flèches jusqu'à ce qu'il meure « naturellement (1). »

Ferdinand et Isabelle , après avoir décrit ce supplice ^Q employant les termes mêmes de l'ancienne législation des Hermandades , ajoutent dans une des lois suivantes do même titre :

(1) /{ alli le îiren Uu faettu, hasta que muera naturalmetUt. (N. ^^^pilae. ,Ub. viii, tit. xiii. ley. 1, tom. ii, fol. 385.

(I Lorsque les alcades de la Hermandade auront coq- « damné un criminel a mort par les flèches, on ne ce pourra tirer sur le corps du patient que quand ilaora f( subi préalablement le supplice de la potence [i] •

Ce n'était plus, Dieu merci , Tesprit de la loi antique; la soif de la vengeance ne pouvait aller jusqu'à s'acharner sur un cadavre : une telle barbarie n'aurait plus eu de sens ; aussi ce supplice devint bientôt aussi sq^ ranné que l'usage même des flèches comme armes de guerre (2).

Mais c'est un exemple significatif du respect apparent que les rois catholiques gardaient pour les vieilles traditions , tout en les frappant de mort dans ce qu'elles avaient de plus odieux et de tout à fait incompatible avec les progrès de l'humanité.

On comprend, au surplus, que la transformation de la Sainte-Hermandad finit par lui ôter son originalité et son existence indépendante. Les rois s'en étaient servi comme d'un instrument efficace pour donner à la monarchie une plus grande et plus forte unité ; ils avaient d'abord fondu dans une seule association les Uermandades qui avaient surgi spontanément dans les diverses parties de l'Espagne; puis, non contents d'exercer sur cette association une influence prépondérante, ils I^ réduisirent, en la subordonnant à la juridiction des

(1) Id.,ibid., ley. 16, fol. 401.

(2) On continua longtemps encore d*appeler les agents de cette vi^ ' lantc polict; les archers de la Sainte lie nnandad.

CRIMINEL D'eSPAGNE. 437

cades royaux, à n*èlre plus qu'un des rouages de leur )avernenienL

Les peuples crurenl que la Sainte-Hermandad existait Dcore parce que son nom était conservé ; ils applauirent à la dernière transformation qu'elle subissait, ans la pensée que les anciennes charges qui y étaient ttachées étaient supprimées sans que l'institution elle-

aème en eût souffert. On ne pouvait pas faire d'une

aanière moins apparente un plus grand pas vers la entralisation , ni jeter avec moins de bruit les fondements de cette monarchie absolue qui donna un siècle le grandeur à l'Espagne, suivi de plusieurs siècles 'abaissement et de décadence.

HISTOIKE

D ËSPAr.NE.

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