Chapitre VII aurait une haute importance sous le )rt judiciaire
LeFtiero des Infançons et des Hidalgos est qu'au- D roi d'Espagne ne doit rendre de jugement en thors de sa cour, ni dans sa cour, à moins qu'il
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« n'ait son alcade et trois riches hommes ou plus, mais
« pas plus de sept , et qu'ils soient du pays où il
« jugera : Navarais, s'il est en Navarre; Aragooais, s'il
« est en Aragon (1). »
Certainement, le Fuero de Sobrarbe, qu'il soit on non authentique, reproduit sur ce point les yieilies coutumes aragonaises. Le roi ne pouvait donc pas joger seul; il devait être assisté d*un conseil et aucun étranger ne pouvait y être admis. De semblables exigences seoblent avoir été inconnues en Castille, où Tautorité judiciaire fut longtemps regardée comme résidant dans la personne du roi, qui pouvait, quand il ne la déléguait pas, Texercer lui-même comme bon lui semblait.
D'un autre côté, il ne parait pas qu'après le sermeDl du roi ni les Hicos-Homes, ni plus tard le Jt/s/tciaau nom des Cortès et de la nation, aient prononcé l'insolente formule : « Nous, qui valons autant que vous, et « qui, réunis, pouvons plus que vous, nons toos « reconnaissons pour notre roi , en tant que vous « garderez nos fors [Fueros) et nos libertés, sinon « non (2). »
(1) « Ks Fuero de infancioncse fijos d*Al(;o que NuiguD re d'Arago»* non dt^ve dâr Juysîo fuero de su oort , ni en su cort almenos que b>} alcade e très de Ricos-Homes o mas entro a fiet, e que seau de la terrt, en que fucren si en Nayarra. ») Navarros , etc.
(2) M. Génac-Moucaut, qui rapporte cette formule en vieux langage' n'élève pas de doute sur ëon authenticité. Histoire des Pyrènéss^ tdoi* II, p. 137. Mais on ne Irouve relatée dans aucun titre cette formule prétendue officiel! p.
Les publicistes modernes de TEspagne reconnaissent 08 qae celte formule est apocryphe; mais ils admet- Dten même temps que le serment prêté par les repréiDlants de la nation aragonaise était essentiellement )Qditionnel ; de telle sorte qu*il devenait nul, si le roi iolait la constitution et les libertés du pays (Ij. C*est ittsi ce que Blancas dit très-clairement (2).
Snivaut cet auteur, ce fut un grand scandale de voir 00 Pèdre II prendre le diadème de ses propres mains ans la fille de Daroca. Ses ancêtres n'auraient jamais STèiQ les insignes de la royauté avant d'avoir été décors mi7t(ari honore eiàéddiTès participes connubii (3). [oQs avons vu plus haut en quoi consistait les honsors militaires qui précédaient la cérémonie du coui^Doement.
Quant à la clause de participes connubii , n'est-ce as cette entrée en pariage de toutes les terres stipulée ans le Fuero de Sobrarbe et qui remplaçait dans cette >ooarchie limitée Valtum dominium revendiqué par les Dpereurs sur le territoire de tous leurs sujets. Le
(t) Voir entre autres sur ce point: 4^ ropînion, très sagpment mo- ^, du nouvel historien d'Espagne D. V. Lafuente; t"* les Discurtot ^itieot sobre la Ugislacion dél antiguo reino de Aragon, 04 Juramento l^tieo d$ lot reyej. Voir aussi Quinto, Madrid, 4 848. Il faut remarquer, au ^Ins, que le premier serment prêté par les Aragonais à leur souverain, fut sous Jacques I^'.
()) Fidelitatis juramentum prœstamue dummodo reget libtrtates, Wofue itutituta majorum servent. ( Rer, Àragonenttum eommentarii,
tB8. )
(3) Ibid.. p. 154.
pariage ùlait uue allribulioo de certains droits accordée par le roi à ses pairs, membres Je fassociatioD féodale dont il était le chef.
Comme le roi devait recevoir le baptême de l'éleclioo et que sa juridiction n'était reconnue que quand elle avait été acceptée par les Cortés , cette juridiclioD paraissait moins sacrée que le pouvoir primordial des Ricos-Hombrei de Naturalezzà, descendants et héritiers des guerriers qui avaient vaincu les Mores et fondé le royaume d'Aragon. Aussi, ceux qui usurpaient la juridiction royale n'encouraient que la peine du fouet et celle du bannissement pendant cinq ans ; quant à ceux qui usurpaient la juridiction d'un baron ou Rico-Hombre , ils étaient punis de mort. C'est la peine qai fut appliquée le 1"*' décembre 1588 à Jean Corz età ses complices pour avoir exercé sans mandat des droits juridictionnels au nom et au préjudice de doua Isabelde Arino, baronne d'Osera [\).
Cette différence de pénalité nous semble caractéristique.
On peut dire aussi, en un certain sens, que les seigneurs étaient plus indépendants dans leur droit de guerre privée que ne l'était le roi dans son droit de guerre et de paix ; car le Rico-Hombre faisait la guerre sans avoir à consulter personne que lui-même, tandis
que le roi devait être assisté d'un conseil. De plus, si le roi faisait une guerre de quelque durée, il ne pouvait
(\) BlancQM, p. 113.
CRIMINEL d'eSPAGNE. 467
pisse passer des subsides des Corlès, car les seigneurs accompagnés de leurs hommes d'armes ne devaient le senice féodal que pendant deux mois et même plus lard pmidanl un mois. S*ils restaient plus longtemps sous la kaoDÎère royale, une solde leur était due. C'étaient eux, III surplus, qui faisaient le nerf principal de la guerre presque permanente contre les Mores.
Après avoir donné une idée générale du pouvoir royal en Aragon , il nous reste à parler des privilèges et du pouvoir de l'aristocratie aragonaise.